CCT de l’industrie suisse des produits en béton
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Données contractuelles
Extension du champ d’application: à partir du 01.01.2021 jusqu'au 30.11.2021
Derniers changements
Modification de la déclaration de force obligatoire à partir du 1er janvier 2021: Augmentation du supplément pour le travail en deux équipes. Nouveau dans le canton de Genève: salaire minimum légal à partir du 1er janvier 2021: CHF 23.14/heure, respectivement le salaire horaire de base se monte à CHF 21.36 s’il existe un droit au treizième salaire. Le calculateur des salaires minimaux inclut dès maintenant les jours fériés 2021.Champ d'application du point de vue territorial
Champ d'application du point de vue territorial
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
Article 1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
Article 1
Champ d'application du point de vue personnel
Article 1
Champ d'application du point de vue personnel
Article 1
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
Les clauses ne s’appliquent pas:
a. aux travailleurs qui exercent des fonctions dirigeantes;
b. au personnel commercial;
c. au personnel technique.
Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
Les clauses ne s’appliquent pas:
a. aux travailleurs qui exercent des fonctions dirigeantes;
b. au personnel commercial;
c. au personnel technique.
Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
Les clauses ne s’appliquent pas:
a. aux travailleurs qui exercent des fonctions dirigeantes;
b. au personnel commercial;
c. au personnel technique.
Pour les apprentis constructeurs d’éléments préfabriqués, les dispositions suivantes de la CCT s’appliquent: articles 4, B (13e salaire), 5 (vacances) et 15 (contributions professionnelles).
Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
Les clauses ne s’appliquent pas:
a. aux travailleurs qui exercent des fonctions dirigeantes;
b. au personnel commercial;
c. au personnel technique.
Pour les apprentis constructeurs d’éléments préfabriqués, les dispositions suivantes de la CCT s’appliquent: articles 4, B (13e salaire), 5 (vacances) et 15 (contributions professionnelles).
Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
Article 24
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
Article 24
Renseignements organes paritaires
c/o AGEMA Beratung GmbH
Im Bruppach 15
8703 Erlenbach
044 991 11 51
Renseignements organes paritaires
c/o AGEMA Beratung GmbH
Im Bruppach 15
8703 Erlenbach
044 991 11 51
Renseignements représentants des travailleurs
Bruno Tanner
031 350 22 72
bruno.tanner@unia.ch
Renseignements représentants des travailleurs
Bruno Tanner
031 350 22 72
bruno.tanner@unia.ch
Salaires / salaires minimums
Catégorie de personnel | Salaire mensuel |
---|---|
Travailleurs/-euses non qualifiés (*1) | CHF 4'025.-- |
Travailleurs/-euses semi-qualifiés | CHF 4'175.-- |
Travailleurs/-euses spécialisés: salaires usuels localement dans la branche, mais au minimum | CHF 4'375.-- |
Constructeurs/-trices d’éléments en béton préfabriqués avec CFC | CHF 4'800.-- |
Les travailleurs/ses soumis/es à la convention collective reçoivent un salaire mensuel calculé sur la base de 182,5 heures par mois.
Article 4; Convention complémentaire 2020
Salaires / salaires minimums
Catégorie de personnel | Salaire mensuel |
---|---|
Travailleurs/-euses non qualifiés (*1) | CHF 4'025.-- |
Travailleurs/-euses semi-qualifiés | CHF 4'175.-- |
Travailleurs/-euses spécialisés: salaires usuels localement dans la branche, mais au minimum | CHF 4'375.-- |
Constructeurs/-trices d’éléments en béton préfabriqués avec CFC | CHF 4'800.-- |
Les travailleurs/ses soumis/es à la convention collective reçoivent un salaire mensuel calculé sur la base de 182,5 heures par mois.
Article 4; Convention complémentaire 2020
Augmentation salariale
Hausse générale des salaires effectifs: CHF 20.-- par mois.
Hausses de salaire individuelles: la masse salariale des travailleurs et travailleuses assujettis à la CCT doit être augmentée en moyenne de CHF 5.-- par mois.
Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleurs/travailleuses depuis le 1er janvier 2020 une augmentation de salaire générale, peuvent en tenir compte dans l'augmentation de salaire selon l’art. 1 de la convention complémentaire du 2 décembre 2019.
Article 4; Convention complémentaire 2020; Arrêté étendant le champ d'application: III
Augmentation salariale
Hausse générale des salaires effectifs: CHF 20.-- par mois.
Hausses de salaire individuelles: la masse salariale des travailleurs et travailleuses assujettis à la CCT doit être augmentée en moyenne de CHF 5.-- par mois.
Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleurs/travailleuses depuis le 1er janvier 2020 une augmentation de salaire générale, peuvent en tenir compte dans l'augmentation de salaire selon l’art. 1 de la convention complémentaire du 2 décembre 2019.
Article 4; Convention complémentaire 2020; Arrêté étendant le champ d'application: III
13e salaire
Article 4B
13e salaire
Article 4B
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
Article 3; Avenant 2006 à la CCT
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
Article 3; Avenant 2006 à la CCT
Travail par équipes
Le supplément sera de 1.50 francs par heure pour le travail en deux équipes.
Article 4.6
Travail par équipes
Le supplément sera de 1.50 francs par heure pour le travail en deux équipes.
Article 4.6
Durée normale du travail
Article 2
Durée normale du travail
Article 2
Heures supplémentaires
Dans le cas où une compensation des heures supplémentaires n’est pas possible dans un délai d’une année, l’employeur établit, d’entente avec la Commission d’entreprise, un plan de travail régulièrement réparti et informe les collaborateurs/trices. Si, durant la période d’une année, les heures supplémentaires ne peuvent pas être compensées, leur payement en argent sera effectué sans supplément.
Le travail supplémentaire (art. 12 et 13 LTr) demandé sera dédommagé par un supplément de 25% en temps libre ou en argent. Si, dans l’intervalle d’une année, le travail supplémentaire ne peut pas être compensé, alors la compensation tardive ou le payement s’effectuera avec un supplément 25%.
Article 3; Avenant 2006 à la CCT
Heures supplémentaires
Dans le cas où une compensation des heures supplémentaires n’est pas possible dans un délai d’une année, l’employeur établit, d’entente avec la Commission d’entreprise, un plan de travail régulièrement réparti et informe les collaborateurs/trices. Si, durant la période d’une année, les heures supplémentaires ne peuvent pas être compensées, leur payement en argent sera effectué sans supplément.
Le travail supplémentaire (art. 12 et 13 LTr) demandé sera dédommagé par un supplément de 25% en temps libre ou en argent. Si, dans l’intervalle d’une année, le travail supplémentaire ne peut pas être compensé, alors la compensation tardive ou le payement s’effectuera avec un supplément 25%.
Article 3; Avenant 2006 à la CCT
Vacances
Categorie | Jours de vacances |
---|---|
jusqu'à 20 ans révolus (s'applique également aux apprentis | 30 jours |
à partir de la 1ère année de service | 25 jours |
après 15 ans de service dans l'entreprise | 27.5 jours |
à partir de 50 ans révolus | 30 jours |
Article 5
Vacances
Categorie | Jours de vacances |
---|---|
jusqu'à 20 ans révolus (s'applique également aux apprentis | 30 jours |
à partir de la 1ère année de service | 25 jours |
après 15 ans de service dans l'entreprise | 27.5 jours |
à partir de 50 ans révolus | 30 jours |
Article 5
Jours de congé rémunérés (absences)
Occasion | Jours payés |
---|---|
Mariage | 1 jour |
Naissance d'un enfant | 3 jours |
Décès du conjoint, d'un des parents ou d'un propre enfant | 3 jours |
Décès d'un frère, d'une soeur, des grands-parents ou des beaux-parents | 1 jour |
Déménagement | 1 jour |
Inspection militaire et recrutement | ½ jour |
Article 7 et accord salarial 2017
Jours de congé rémunérés (absences)
Occasion | Jours payés |
---|---|
Mariage | 1 jour |
Naissance d'un enfant | 3 jours |
Décès du conjoint, d'un des parents ou d'un propre enfant | 3 jours |
Décès d'un frère, d'une soeur, des grands-parents ou des beaux-parents | 1 jour |
Déménagement | 1 jour |
Inspection militaire et recrutement | ½ jour |
Article 7 et accord salarial 2017
Jours fériés rémunérés
Tous/tes les travailleurs/ses ont droit à 9 jours fériés légaux ou locaux usuels au maximum, pour autant que ceux-ci tombent sur des jours ouvrables. Si le jour férié tombe sur un samedi ou un dimanche, aucun dédommagement ne peut être exigé. L'horaire de travail établi par l'entreprise fait foi.
Article 6
Jours fériés rémunérés
Tous/tes les travailleurs/ses ont droit à 9 jours fériés légaux ou locaux usuels au maximum, pour autant que ceux-ci tombent sur des jours ouvrables. Si le jour férié tombe sur un samedi ou un dimanche, aucun dédommagement ne peut être exigé. L'horaire de travail établi par l'entreprise fait foi.
Article 6
Maladie
– l'indemnité journalière assurée doit atteindre au moins 80% du salaire (y c. la part du 13e salaire);
– le délai d'attente pour bénéficier des prestations de l'assurance d'indemnité journalière en cas de maladie se situe entre 2 et max. 60 jours;
– les prestations doivent être versées conformément à l'art. 72 LAMal, autrement dit pour une ou plusieurs maladies durant au moins 720 jours sur une période de 900 jours; si l'indemnité journalière est réduite pour cause de surindemnisation, la personne a droit à l'équivalent de 720 indemnités journalières complètes: les délais relatifs à l'octroi de l'indemnité journalière seront prolongés en fonction de la réduction;
– en cas de maternité, les indemnités journalières de l'assurance-maternité seront complétées pour atteindre les prestations visées à l'art. 74 LAMal; ces prestations ne peuvent pas être imputées sur la durée maximale d'indemnisation
– une fois sortis du contrat collectif les assurés ont un droit de passage garanti dans l'assurance individuelle;
– en cas d'incapacité de travail d'au moins 25%, l'indemnité journalière sera octroyée proportionnellement au degré de l'incapacité de travail;
– si un cas d'assurance survient pendant la couverture d'assurance, les prestations seront versées indépendamment de la poursuite ou de la fin des rapports de travail;
– le travailleur est dispensé du paiement des primes pendant la durée de perception de l'indemnité journalière en cas de maladie.
Les travailleurs/ses paient 30% et les employeurs 70% des primes nettes facturées par l'assurance.
Article 10
Maladie
– l'indemnité journalière assurée doit atteindre au moins 80% du salaire (y c. la part du 13e salaire);
– le délai d'attente pour bénéficier des prestations de l'assurance d'indemnité journalière en cas de maladie se situe entre 2 et max. 60 jours;
– les prestations doivent être versées conformément à l'art. 72 LAMal, autrement dit pour une ou plusieurs maladies durant au moins 720 jours sur une période de 900 jours; si l'indemnité journalière est réduite pour cause de surindemnisation, la personne a droit à l'équivalent de 720 indemnités journalières complètes: les délais relatifs à l'octroi de l'indemnité journalière seront prolongés en fonction de la réduction;
– en cas de maternité, les indemnités journalières de l'assurance-maternité seront complétées pour atteindre les prestations visées à l'art. 74 LAMal; ces prestations ne peuvent pas être imputées sur la durée maximale d'indemnisation
– une fois sortis du contrat collectif les assurés ont un droit de passage garanti dans l'assurance individuelle;
– en cas d'incapacité de travail d'au moins 25%, l'indemnité journalière sera octroyée proportionnellement au degré de l'incapacité de travail;
– si un cas d'assurance survient pendant la couverture d'assurance, les prestations seront versées indépendamment de la poursuite ou de la fin des rapports de travail;
– le travailleur est dispensé du paiement des primes pendant la durée de perception de l'indemnité journalière en cas de maladie.
Les travailleurs/ses paient 30% et les employeurs 70% des primes nettes facturées par l'assurance.
Article 10
Service militaire / civil / de protection civile
Type de service | en % du salaire |
---|---|
jusqu'à 4 semaines/année et école de recrues | 100 % |
entre 5 et 21 semaine/année | 80 % |
Article 8
Service militaire / civil / de protection civile
Type de service | en % du salaire |
---|---|
jusqu'à 4 semaines/année et école de recrues | 100 % |
entre 5 et 21 semaine/année | 80 % |
Article 8
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
Qui | Contribution |
---|---|
Travailleurs/euses: | CHF 17.--/mois |
Apprentis: | CHF 5.--/mois |
Employeur: | CHF 6.-- par collaborateur/trice soumis à la convention et par mois |
Article 15; Avenant 2006 à la CCT
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
Qui | Contribution |
---|---|
Travailleurs/euses: | CHF 17.--/mois |
Apprentis: | CHF 5.--/mois |
Employeur: | CHF 6.-- par collaborateur/trice soumis à la convention et par mois |
Article 15; Avenant 2006 à la CCT
Sécurité au travail / protection de la santé
Article 18
Sécurité au travail / protection de la santé
Article 18
Apprentis
Pour les apprentis/ties constructeurs/trices. d’éléments préfabriqués, la CCT réglemente les vacances (art. 5), le 13e salaire (art. 4B) ainsi que les contributions professionnelles (art. 15).
Contribution professionnelle:
Apprentis: CHF 5.--/mois
Vacances:
- jusqu'à 20 ans révolus/apprentis: 30 jours
Apprentis
Pour les apprentis/ties constructeurs/trices. d’éléments préfabriqués, la CCT réglemente les vacances (art. 5), le 13e salaire (art. 4B) ainsi que les contributions professionnelles (art. 15).
Contribution professionnelle:
Apprentis: CHF 5.--/mois
Vacances:
- jusqu'à 20 ans révolus/apprentis: 30 jours
Jeunes employés
- jusqu'à 20 ans révolus/apprentis: 30 jours
Jeunes employés
- jusqu'à 20 ans révolus/apprentis: 30 jours
Délai de congé
Durée de l'engagement | Délai de congé |
---|---|
pendant le temps d'essai (2 mois) | 7 jours |
pendant la 1ère année de service après l'expiration du temps d'essai | 1 mois |
de la 2e à la 5e année de service | 2 mois |
dès la 6e année de service | 3 mois |
Article 11
Délai de congé
Durée de l'engagement | Délai de congé |
---|---|
pendant le temps d'essai (2 mois) | 7 jours |
pendant la 1ère année de service après l'expiration du temps d'essai | 1 mois |
de la 2e à la 5e année de service | 2 mois |
dès la 6e année de service | 3 mois |
Article 11
Représentants des travailleurs
Syna – syndicat interprofessionnel
Représentants des travailleurs
Syna – syndicat interprofessionnel
Représentants des employeurs
Union des Fabricants de Produits en Béton de Suisse romande, Lausanne – UFPB
Représentants des employeurs
Union des Fabricants de Produits en Béton de Suisse romande, Lausanne – UFPB
Fonds paritaire
Hauptstrasse 34a
5502 Hunzenschwil
062 823 82 23
Fonds paritaire
Hauptstrasse 34a
5502 Hunzenschwil
062 823 82 23
Tâches des organes paritaires
a) servir d’intermédiaire en cas de différends entre employeurs et travailleurs/euses ou commissions d’entreprise;
b) concilier les différends entre les parties, contractantes concernant l’interprétation et l’application de la présente convention collective de travail ou des rapports de travail en général;
c) obtenir le droit de faire constater une violation du contrat (dispositions légales ou obligations globales détaillées dans la CCT);
d) effectuer des contrôles du respect de la convention collective de travail ;
e) exiger et encaisser les frais de peines conventionnelles, de procédures et de contrôles.
Article 20.2
Tâches des organes paritaires
a) servir d’intermédiaire en cas de différends entre employeurs et travailleurs/euses ou commissions d’entreprise;
b) concilier les différends entre les parties, contractantes concernant l’interprétation et l’application de la présente convention collective de travail ou des rapports de travail en général;
c) obtenir le droit de faire constater une violation du contrat (dispositions légales ou obligations globales détaillées dans la CCT);
d) effectuer des contrôles du respect de la convention collective de travail ;
e) exiger et encaisser les frais de peines conventionnelles, de procédures et de contrôles.
Article 20.2
Dispositions sur la participation (commissions d'entreprise, commissions jeunesse, etc.)
La direction de l’entreprise informera la commission d’entreprise de toutes les questions concernant les relations de travail et apportera son concours en vue de résoudre ces questions,
Article 18
Dispositions sur la participation (commissions d'entreprise, commissions jeunesse, etc.)
La direction de l’entreprise informera la commission d’entreprise de toutes les questions concernant les relations de travail et apportera son concours en vue de résoudre ces questions,
Article 18
Procédures de conciliation et d'arbitrage
Niveau | Institution responsable |
---|---|
2e niveau | Commission professionnelle paritaire |
Article 20 et 22
Procédures de conciliation et d'arbitrage
Niveau | Institution responsable |
---|---|
2e niveau | Commission professionnelle paritaire |
Article 20 et 22
Renseignements représentants des travailleurs
Unia Secrétariat central
Weltpoststrasse 20Postfach
3000 Bern 16
+41 31 350 21 11
https://www.unia.ch/fr