CCT des bureaux d’ingénieurs géomètres vaudois

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Dati contrattuali
Contratto collettivo di lavoro: a partire dal 01.01.2019 fino al 31.12.2022
Conferimento dell’obbligatorietà generale: a partire dal 01.04.2019 fino al 31.12.2022
Ultime modifiche
Le calculateur des salaires minimaux inclut dès maintenant les jours fériés 2022. (29.12.2022) / Le calculateur des salaires minimaux inclut dès maintenant les jours fériés 2022. (17.12.2021)

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Campo d'applicazione geografico
9067
S'applique sur tout le territoire du Canton de Vaud.

Article 1
Campo d'applicazione geografico
9296
S'applique sur tout le territoire du Canton de Vaud.

Article 1
Campo d'applicazione geografico
9852
S'applique sur tout le territoire du Canton de Vaud.

Article 1
Campo d'applicazione geografico
10166
S'applique sur tout le territoire du Canton de Vaud.

Article 1
Campo d'applicazione geografico
10214
S'applique sur tout le territoire du Canton de Vaud.

Article 1
Campo d'applicazione geografico
10537
S'applique sur tout le territoire du Canton de Vaud.

Article 1
Campo d'applicazione geografico
10868
S'applique sur tout le territoire du Canton de Vaud.

Article 1
Campo d'applicazione geografico
11057
S'applique sur tout le territoire du Canton de Vaud.

Article 1
Campo d'applicazione geografico
11552
S'applique sur tout le territoire du Canton de Vaud.

Article 1
Campo d'applicazione geografico
12101
S'applique sur tout le territoire du Canton de Vaud.

Article 1
Campo d'applicazione geografico
12230
S'applique sur tout le territoire du Canton de Vaud.

Article 1
Campo d'applicazione geografico
12397
S'applique sur tout le territoire du Canton de Vaud.

Article 1
Campo d'applicazione geografico
12505
S'applique sur tout le territoire du Canton de Vaud.

Article 1
Campo d'applicazione aziendale
9067
S'applique aux ingénieurs géomètres pratiquant à titre indépendant, les entreprises ou parties d'entreprises offrant des prestations dans le domaine relevant de la géomatique.

Les dispositions étendues de la présente convention relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’art. 2 al. 1 de la loi fédérale sur les travailleurs détachés (RS 823.20; RO 2003 1370) et des articles 1 et 2 de son ordonnance (Odét; RS 823.201), sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du Canton de Vaud, ainsi qu’à leurs employés, pour autant qu’ils exécutent un travail dans le Canton de Vaud. La Commission paritaire de la convention est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

Article 1
Campo d'applicazione aziendale
9296
S'applique aux ingénieurs géomètres pratiquant à titre indépendant, les entreprises ou parties d'entreprises offrant des prestations dans le domaine relevant de la géomatique.

Les dispositions étendues de la présente convention relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’art. 2 al. 1 de la loi fédérale sur les travailleurs détachés (RS 823.20; RO 2003 1370) et des articles 1 et 2 de son ordonnance (Odét; RS 823.201), sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du Canton de Vaud, ainsi qu’à leurs employés, pour autant qu’ils exécutent un travail dans le Canton de Vaud. La Commission paritaire de la convention est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

Article 1
Campo d'applicazione aziendale
9852
S'applique aux ingénieurs géomètres pratiquant à titre indépendant, les entreprises ou parties d'entreprises offrant des prestations dans le domaine relevant de la géomatique.

Les dispositions étendues de la présente convention relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’art. 2 al. 1 de la loi fédérale sur les travailleurs détachés (RS 823.20; RO 2003 1370) et des articles 1 et 2 de son ordonnance (Odét; RS 823.201), sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du Canton de Vaud, ainsi qu’à leurs employés, pour autant qu’ils exécutent un travail dans le Canton de Vaud. La Commission paritaire de la convention est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

Article 1
Campo d'applicazione aziendale
10166
S'applique aux ingénieurs géomètres pratiquant à titre indépendant, les entreprises ou parties d'entreprises offrant des prestations dans le domaine relevant de la géomatique.

Les dispositions étendues de la présente convention relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’art. 2 al. 1 de la loi fédérale sur les travailleurs détachés (RS 823.20; RO 2003 1370) et des articles 1 et 2 de son ordonnance (Odét; RS 823.201), sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du Canton de Vaud, ainsi qu’à leurs employés, pour autant qu’ils exécutent un travail dans le Canton de Vaud. La Commission paritaire de la convention est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

Article 1
Campo d'applicazione aziendale
10214
S'applique aux ingénieurs géomètres pratiquant à titre indépendant, les entreprises ou parties d'entreprises offrant des prestations dans le domaine relevant de la géomatique.

Les dispositions étendues de la présente convention relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’art. 2 al. 1 de la loi fédérale sur les travailleurs détachés (RS 823.20; RO 2003 1370) et des articles 1 et 2 de son ordonnance (Odét; RS 823.201), sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du Canton de Vaud, ainsi qu’à leurs employés, pour autant qu’ils exécutent un travail dans le Canton de Vaud. La Commission paritaire de la convention est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

Article 1
Campo d'applicazione aziendale
10537
S'applique aux ingénieurs géomètres pratiquant à titre indépendant, les entreprises ou parties d'entreprises offrant des prestations dans le domaine relevant de la géomatique.

Les dispositions étendues de la présente convention relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’art. 2 al. 1 de la loi fédérale sur les travailleurs détachés (RS 823.20; RO 2003 1370) et des articles 1 et 2 de son ordonnance (Odét; RS 823.201), sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du Canton de Vaud, ainsi qu’à leurs employés, pour autant qu’ils exécutent un travail dans le Canton de Vaud. La Commission paritaire de la convention est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

Article 1
Campo d'applicazione aziendale
10868
S'applique aux ingénieurs géomètres pratiquant à titre indépendant, les entreprises ou parties d'entreprises offrant des prestations dans le domaine relevant de la géomatique.

Les dispositions étendues de la présente convention relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’art. 2 al. 1 de la loi fédérale sur les travailleurs détachés (RS 823.20; RO 2003 1370) et des articles 1 et 2 de son ordonnance (Odét; RS 823.201), sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du Canton de Vaud, ainsi qu’à leurs employés, pour autant qu’ils exécutent un travail dans le Canton de Vaud. La Commission paritaire de la convention est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

Article 1
Campo d'applicazione aziendale
11057
S'applique aux ingénieurs géomètres pratiquant à titre indépendant, les entreprises ou parties d'entreprises offrant des prestations dans le domaine relevant de la géomatique.

Les dispositions étendues de la présente convention relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’art. 2 al. 1 de la loi fédérale sur les travailleurs détachés (RS 823.20; RO 2003 1370) et des articles 1 et 2 de son ordonnance (Odét; RS 823.201), sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du Canton de Vaud, ainsi qu’à leurs employés, pour autant qu’ils exécutent un travail dans le Canton de Vaud. La Commission paritaire de la convention est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

Article 1
Campo d'applicazione aziendale
11552
S'applique aux ingénieurs géomètres pratiquant à titre indépendant, les entreprises ou parties d'entreprises offrant des prestations dans le domaine relevant de la géomatique.

Les dispositions étendues de la présente convention relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’art. 2 al. 1 de la loi fédérale sur les travailleurs détachés (RS 823.20; RO 2003 1370) et des articles 1 et 2 de son ordonnance (Odét; RS 823.201), sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du Canton de Vaud, ainsi qu’à leurs employés, pour autant qu’ils exécutent un travail dans le Canton de Vaud. La Commission paritaire de la convention est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

Article 1
Campo d'applicazione aziendale
12101
S'applique aux ingénieurs géomètres pratiquant à titre indépendant, les entreprises ou parties d'entreprises offrant des prestations dans le domaine relevant de la géomatique.

Les dispositions étendues de la présente convention relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’art. 2 al. 1 de la loi fédérale sur les travailleurs détachés (RS 823.20; RO 2003 1370) et des articles 1 et 2 de son ordonnance (Odét; RS 823.201), sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du Canton de Vaud, ainsi qu’à leurs employés, pour autant qu’ils exécutent un travail dans le Canton de Vaud. La Commission paritaire de la convention est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

Article 1
Campo d'applicazione aziendale
12230
S'applique aux ingénieurs géomètres pratiquant à titre indépendant, les entreprises ou parties d'entreprises offrant des prestations dans le domaine relevant de la géomatique.

Les dispositions étendues de la présente convention relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’art. 2 al. 1 de la loi fédérale sur les travailleurs détachés (RS 823.20; RO 2003 1370) et des articles 1 et 2 de son ordonnance (Odét; RS 823.201), sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du Canton de Vaud, ainsi qu’à leurs employés, pour autant qu’ils exécutent un travail dans le Canton de Vaud. La Commission paritaire de la convention est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

Article 1
Campo d'applicazione aziendale
12397
S'applique aux ingénieurs géomètres pratiquant à titre indépendant, les entreprises ou parties d'entreprises offrant des prestations dans le domaine relevant de la géomatique.

Les dispositions étendues de la présente convention relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’art. 2 al. 1 de la loi fédérale sur les travailleurs détachés (RS 823.20; RO 2003 1370) et des articles 1 et 2 de son ordonnance (Odét; RS 823.201), sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du Canton de Vaud, ainsi qu’à leurs employés, pour autant qu’ils exécutent un travail dans le Canton de Vaud. La Commission paritaire de la convention est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

Article 1
Campo d'applicazione aziendale
12505
S'applique aux ingénieurs géomètres pratiquant à titre indépendant, les entreprises ou parties d'entreprises offrant des prestations dans le domaine relevant de la géomatique.

Les dispositions étendues de la présente convention relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’art. 2 al. 1 de la loi fédérale sur les travailleurs détachés (RS 823.20; RO 2003 1370) et des articles 1 et 2 de son ordonnance (Odét; RS 823.201), sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du Canton de Vaud, ainsi qu’à leurs employés, pour autant qu’ils exécutent un travail dans le Canton de Vaud. La Commission paritaire de la convention est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

Article 1
Campo d'applicazione personale
9067
S'applique aux employé-e-s selon les catégories ci-dessous:
A. Les titulaires d’un certificat fédéral de capacité de géomaticien ou titre jugé équivalent.
B. Les titulaires d’un brevet fédéral de technicien en géomatique ou titre jugé équivalent.
C. Les titulaires d’un Bachelor HES en géomatique ou titre jugé équivalent.
D. Les titulaires d’un Master HES en géomatique ou titre jugé équivalent.


Les dispositions étendues de la présente convention relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’art. 2 al. 1 de la loi fédérale sur les travailleurs détachés (RS 823.20; RO 2003 1370) et des articles 1 et 2 de son ordonnance (Odét; RS 823.201), sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du Canton de Vaud, ainsi qu’à leurs employés, pour autant qu’ils exécutent un travail dans le Canton de Vaud. La Commission paritaire de la convention est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

Article 1
Campo d'applicazione personale
9296
S'applique aux employé-e-s selon les catégories ci-dessous:
A. Les titulaires d’un certificat fédéral de capacité de géomaticien ou titre jugé équivalent.
B. Les titulaires d’un brevet fédéral de technicien en géomatique ou titre jugé équivalent.
C. Les titulaires d’un Bachelor HES en géomatique ou titre jugé équivalent.
D. Les titulaires d’un Master HES en géomatique ou titre jugé équivalent.


Les dispositions étendues de la présente convention relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’art. 2 al. 1 de la loi fédérale sur les travailleurs détachés (RS 823.20; RO 2003 1370) et des articles 1 et 2 de son ordonnance (Odét; RS 823.201), sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du Canton de Vaud, ainsi qu’à leurs employés, pour autant qu’ils exécutent un travail dans le Canton de Vaud. La Commission paritaire de la convention est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

Article 1
Campo d'applicazione personale
9852
S'applique aux employé-e-s selon les catégories ci-dessous:
A. Les titulaires d’un certificat fédéral de capacité de géomaticien ou titre jugé équivalent.
B. Les titulaires d’un brevet fédéral de technicien en géomatique ou titre jugé équivalent.
C. Les titulaires d’un Bachelor HES en géomatique ou titre jugé équivalent.
D. Les titulaires d’un Master HES en géomatique ou titre jugé équivalent.


Les dispositions étendues de la présente convention relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’art. 2 al. 1 de la loi fédérale sur les travailleurs détachés (RS 823.20; RO 2003 1370) et des articles 1 et 2 de son ordonnance (Odét; RS 823.201), sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du Canton de Vaud, ainsi qu’à leurs employés, pour autant qu’ils exécutent un travail dans le Canton de Vaud. La Commission paritaire de la convention est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

Article 1
Campo d'applicazione personale
10166
S'applique aux employé-e-s selon les catégories ci-dessous:
A. Les titulaires d’un certificat fédéral de capacité de géomaticien ou titre jugé équivalent.
B. Les titulaires d’un brevet fédéral de technicien en géomatique ou titre jugé équivalent.
C. Les titulaires d’un Bachelor HES en géomatique ou titre jugé équivalent.
D. Les titulaires d’un Master HES en géomatique ou titre jugé équivalent.


Les dispositions étendues de la présente convention relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’art. 2 al. 1 de la loi fédérale sur les travailleurs détachés (RS 823.20; RO 2003 1370) et des articles 1 et 2 de son ordonnance (Odét; RS 823.201), sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du Canton de Vaud, ainsi qu’à leurs employés, pour autant qu’ils exécutent un travail dans le Canton de Vaud. La Commission paritaire de la convention est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

Article 1
Campo d'applicazione personale
10214
S'applique aux employé-e-s selon les catégories ci-dessous:
A. Les titulaires d’un certificat fédéral de capacité de géomaticien ou titre jugé équivalent.
B. Les titulaires d’un brevet fédéral de technicien en géomatique ou titre jugé équivalent.
C. Les titulaires d’un Bachelor HES en géomatique ou titre jugé équivalent.
D. Les titulaires d’un Master HES en géomatique ou titre jugé équivalent.


Les dispositions étendues de la présente convention relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’art. 2 al. 1 de la loi fédérale sur les travailleurs détachés (RS 823.20; RO 2003 1370) et des articles 1 et 2 de son ordonnance (Odét; RS 823.201), sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du Canton de Vaud, ainsi qu’à leurs employés, pour autant qu’ils exécutent un travail dans le Canton de Vaud. La Commission paritaire de la convention est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

Article 1
Campo d'applicazione personale
10537
S'applique aux employé-e-s selon les catégories ci-dessous:
A. Les titulaires d’un certificat fédéral de capacité de géomaticien ou titre jugé équivalent.
B. Les titulaires d’un brevet fédéral de technicien en géomatique ou titre jugé équivalent.
C. Les titulaires d’un Bachelor HES en géomatique ou titre jugé équivalent.
D. Les titulaires d’un Master HES en géomatique ou titre jugé équivalent.


Les dispositions étendues de la présente convention relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’art. 2 al. 1 de la loi fédérale sur les travailleurs détachés (RS 823.20; RO 2003 1370) et des articles 1 et 2 de son ordonnance (Odét; RS 823.201), sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du Canton de Vaud, ainsi qu’à leurs employés, pour autant qu’ils exécutent un travail dans le Canton de Vaud. La Commission paritaire de la convention est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

Article 1
Campo d'applicazione personale
10868
S'applique aux employé-e-s selon les catégories ci-dessous:
A. Les titulaires d’un certificat fédéral de capacité de géomaticien ou titre jugé équivalent.
B. Les titulaires d’un brevet fédéral de technicien en géomatique ou titre jugé équivalent.
C. Les titulaires d’un Bachelor HES en géomatique ou titre jugé équivalent.
D. Les titulaires d’un Master HES en géomatique ou titre jugé équivalent.


Les dispositions étendues de la présente convention relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’art. 2 al. 1 de la loi fédérale sur les travailleurs détachés (RS 823.20; RO 2003 1370) et des articles 1 et 2 de son ordonnance (Odét; RS 823.201), sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du Canton de Vaud, ainsi qu’à leurs employés, pour autant qu’ils exécutent un travail dans le Canton de Vaud. La Commission paritaire de la convention est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

Article 1
Campo d'applicazione personale
11057
S'applique aux employé-e-s selon les catégories ci-dessous:
A. Les titulaires d’un certificat fédéral de capacité de géomaticien ou titre jugé équivalent.
B. Les titulaires d’un brevet fédéral de technicien en géomatique ou titre jugé équivalent.
C. Les titulaires d’un Bachelor HES en géomatique ou titre jugé équivalent.
D. Les titulaires d’un Master HES en géomatique ou titre jugé équivalent.


Les dispositions étendues de la présente convention relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’art. 2 al. 1 de la loi fédérale sur les travailleurs détachés (RS 823.20; RO 2003 1370) et des articles 1 et 2 de son ordonnance (Odét; RS 823.201), sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du Canton de Vaud, ainsi qu’à leurs employés, pour autant qu’ils exécutent un travail dans le Canton de Vaud. La Commission paritaire de la convention est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

Article 1
Campo d'applicazione personale
11552
S'applique aux employé-e-s selon les catégories ci-dessous:
A. Les titulaires d’un certificat fédéral de capacité de géomaticien ou titre jugé équivalent.
B. Les titulaires d’un brevet fédéral de technicien en géomatique ou titre jugé équivalent.
C. Les titulaires d’un Bachelor HES en géomatique ou titre jugé équivalent.
D. Les titulaires d’un Master HES en géomatique ou titre jugé équivalent.


Les dispositions étendues de la présente convention relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’art. 2 al. 1 de la loi fédérale sur les travailleurs détachés (RS 823.20; RO 2003 1370) et des articles 1 et 2 de son ordonnance (Odét; RS 823.201), sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du Canton de Vaud, ainsi qu’à leurs employés, pour autant qu’ils exécutent un travail dans le Canton de Vaud. La Commission paritaire de la convention est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

Article 1
Campo d'applicazione personale
12101
S'applique aux employé-e-s selon les catégories ci-dessous:
A. Les titulaires d’un certificat fédéral de capacité de géomaticien ou titre jugé équivalent.
B. Les titulaires d’un brevet fédéral de technicien en géomatique ou titre jugé équivalent.
C. Les titulaires d’un Bachelor HES en géomatique ou titre jugé équivalent.
D. Les titulaires d’un Master HES en géomatique ou titre jugé équivalent.


Les dispositions étendues de la présente convention relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’art. 2 al. 1 de la loi fédérale sur les travailleurs détachés (RS 823.20; RO 2003 1370) et des articles 1 et 2 de son ordonnance (Odét; RS 823.201), sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du Canton de Vaud, ainsi qu’à leurs employés, pour autant qu’ils exécutent un travail dans le Canton de Vaud. La Commission paritaire de la convention est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

Article 1
Campo d'applicazione personale
12230
S'applique aux employé-e-s selon les catégories ci-dessous:
A. Les titulaires d’un certificat fédéral de capacité de géomaticien ou titre jugé équivalent.
B. Les titulaires d’un brevet fédéral de technicien en géomatique ou titre jugé équivalent.
C. Les titulaires d’un Bachelor HES en géomatique ou titre jugé équivalent.
D. Les titulaires d’un Master HES en géomatique ou titre jugé équivalent.


Les dispositions étendues de la présente convention relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’art. 2 al. 1 de la loi fédérale sur les travailleurs détachés (RS 823.20; RO 2003 1370) et des articles 1 et 2 de son ordonnance (Odét; RS 823.201), sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du Canton de Vaud, ainsi qu’à leurs employés, pour autant qu’ils exécutent un travail dans le Canton de Vaud. La Commission paritaire de la convention est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

Article 1
Campo d'applicazione personale
12397
S'applique aux employé-e-s selon les catégories ci-dessous:
A. Les titulaires d’un certificat fédéral de capacité de géomaticien ou titre jugé équivalent.
B. Les titulaires d’un brevet fédéral de technicien en géomatique ou titre jugé équivalent.
C. Les titulaires d’un Bachelor HES en géomatique ou titre jugé équivalent.
D. Les titulaires d’un Master HES en géomatique ou titre jugé équivalent.


Les dispositions étendues de la présente convention relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’art. 2 al. 1 de la loi fédérale sur les travailleurs détachés (RS 823.20; RO 2003 1370) et des articles 1 et 2 de son ordonnance (Odét; RS 823.201), sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du Canton de Vaud, ainsi qu’à leurs employés, pour autant qu’ils exécutent un travail dans le Canton de Vaud. La Commission paritaire de la convention est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

Article 1
Campo d'applicazione personale
12505
S'applique aux employé-e-s selon les catégories ci-dessous:
A. Les titulaires d’un certificat fédéral de capacité de géomaticien ou titre jugé équivalent.
B. Les titulaires d’un brevet fédéral de technicien en géomatique ou titre jugé équivalent.
C. Les titulaires d’un Bachelor HES en géomatique ou titre jugé équivalent.
D. Les titulaires d’un Master HES en géomatique ou titre jugé équivalent.


Les dispositions étendues de la présente convention relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’art. 2 al. 1 de la loi fédérale sur les travailleurs détachés (RS 823.20; RO 2003 1370) et des articles 1 et 2 de son ordonnance (Odét; RS 823.201), sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du Canton de Vaud, ainsi qu’à leurs employés, pour autant qu’ils exécutent un travail dans le Canton de Vaud. La Commission paritaire de la convention est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

Article 1
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
9067
Les clauses étendues s'appliquent sur tout le territoire du Canton de Vaud.

Arrêté étandant le champ d'application: article 2
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
9296
Les clauses étendues s'appliquent sur tout le territoire du Canton de Vaud.

Arrêté étandant le champ d'application: article 2
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
9852
Les clauses étendues s'appliquent sur tout le territoire du Canton de Vaud.

Arrêté étandant le champ d'application: article 2
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
10166
Les clauses étendues s'appliquent sur tout le territoire du Canton de Vaud.

Arrêté étandant le champ d'application: article 2
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
10214
Les clauses étendues s'appliquent sur tout le territoire du Canton de Vaud.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
10537
Les clauses étendues s'appliquent sur tout le territoire du Canton de Vaud.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
10868
Les clauses étendues s'appliquent sur tout le territoire du Canton de Vaud.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
11057
Les clauses étendues s'appliquent sur tout le territoire du Canton de Vaud.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
11552
Les clauses étendues s'appliquent sur tout le territoire du Canton de Vaud.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
12101
Les clauses étendues s'appliquent sur tout le territoire du Canton de Vaud.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
12230
Les clauses étendues s'appliquent sur tout le territoire du Canton de Vaud.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
12397
Les clauses étendues s'appliquent sur tout le territoire du Canton de Vaud.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
12505
Les clauses étendues s'appliquent sur tout le territoire du Canton de Vaud.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
9067
Les clauses étendues s'appliquent, au titre d'employeurs, les ingénieurs géomètres pratiquant à titre indépendant, les entreprises ou parties d'entreprises offrant des prestations dans le domaine relevant de la géomatique.

Arrêté étandant le champ d'application: article 2
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
9296
Les clauses étendues s'appliquent, au titre d'employeurs, les ingénieurs géomètres pratiquant à titre indépendant, les entreprises ou parties d'entreprises offrant des prestations dans le domaine relevant de la géomatique.

Arrêté étandant le champ d'application: article 2
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
9852
Les clauses étendues s'appliquent, au titre d'employeurs, les ingénieurs géomètres pratiquant à titre indépendant, les entreprises ou parties d'entreprises offrant des prestations dans le domaine relevant de la géomatique.

Arrêté étandant le champ d'application: article 2
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
10166
Les clauses étendues s'appliquent, au titre d'employeurs, les ingénieurs géomètres pratiquant à titre indépendant, les entreprises ou parties d'entreprises offrant des prestations dans le domaine relevant de la géomatique.

Arrêté étandant le champ d'application: article 2
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
10214
Les clauses étendues s'appliquent, au titre d'employeurs, aux ingénieurs géomètres pratiquant à titre indépendant, aux entreprises ou parties d'entreprises offrant des prestations dans le domaine relevant de la géomatique.

Arrêté étandant le champ d'application: article 2
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
10537
Les clauses étendues s'appliquent, au titre d'employeurs, aux ingénieurs géomètres pratiquant à titre indépendant, aux entreprises ou parties d'entreprises offrant des prestations dans le domaine relevant de la géomatique.

Arrêté étandant le champ d'application: article 2
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
10868
Les clauses étendues s'appliquent, au titre d'employeurs, aux ingénieurs géomètres pratiquant à titre indépendant, aux entreprises ou parties d'entreprises offrant des prestations dans le domaine relevant de la géomatique.

Arrêté étandant le champ d'application: article 2
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
11057
Les clauses étendues s'appliquent, au titre d'employeurs, aux ingénieurs géomètres pratiquant à titre indépendant, aux entreprises ou parties d'entreprises offrant des prestations dans le domaine relevant de la géomatique.

Arrêté étandant le champ d'application: article 2
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
11552
Les clauses étendues s'appliquent, au titre d'employeurs, aux ingénieurs géomètres pratiquant à titre indépendant, aux entreprises ou parties d'entreprises offrant des prestations dans le domaine relevant de la géomatique.

Arrêté étandant le champ d'application: article 2
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
12101
Les clauses étendues s'appliquent, au titre d'employeurs, aux ingénieurs géomètres pratiquant à titre indépendant, aux entreprises ou parties d'entreprises offrant des prestations dans le domaine relevant de la géomatique.

Arrêté étandant le champ d'application: article 2
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
12230
Les clauses étendues s'appliquent, au titre d'employeurs, aux ingénieurs géomètres pratiquant à titre indépendant, aux entreprises ou parties d'entreprises offrant des prestations dans le domaine relevant de la géomatique.

Arrêté étandant le champ d'application: article 2
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
12397
Les clauses étendues s'appliquent, au titre d'employeurs, aux ingénieurs géomètres pratiquant à titre indépendant, aux entreprises ou parties d'entreprises offrant des prestations dans le domaine relevant de la géomatique.

Arrêté étandant le champ d'application: article 2
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
12505
Les clauses étendues s'appliquent, au titre d'employeurs, aux ingénieurs géomètres pratiquant à titre indépendant, aux entreprises ou parties d'entreprises offrant des prestations dans le domaine relevant de la géomatique.

Arrêté étandant le champ d'application: article 2
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
9067
Les clauses étendues s'appliquent, au titre d'employés:
– les titulaires d'un certificat fédéral de capacité de géomaticien ou titre jugé équivalent,
– les titulaires d'un brevet fédéral de technicien en géomatique ou titre jugé équivalent,
– les titulaires d'un Bachelor HES en géomatique ou titre jugé équivalent,
– les titulaires d'un Master HES en géomatique ou titre jugé équivalent.

Arrêté étandant le champ d'application: article 2
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
9296
Les clauses étendues s'appliquent, au titre d'employés:
– les titulaires d'un certificat fédéral de capacité de géomaticien ou titre jugé équivalent,
– les titulaires d'un brevet fédéral de technicien en géomatique ou titre jugé équivalent,
– les titulaires d'un Bachelor HES en géomatique ou titre jugé équivalent,
– les titulaires d'un Master HES en géomatique ou titre jugé équivalent.

Arrêté étandant le champ d'application: article 2
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
9852
Les clauses étendues s'appliquent, au titre d'employés:
– les titulaires d'un certificat fédéral de capacité de géomaticien ou titre jugé équivalent,
– les titulaires d'un brevet fédéral de technicien en géomatique ou titre jugé équivalent,
– les titulaires d'un Bachelor HES en géomatique ou titre jugé équivalent,
– les titulaires d'un Master HES en géomatique ou titre jugé équivalent.

Arrêté étandant le champ d'application: article 2
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
10166
Les clauses étendues s'appliquent, au titre d'employés:
– les titulaires d'un certificat fédéral de capacité de géomaticien ou titre jugé équivalent,
– les titulaires d'un brevet fédéral de technicien en géomatique ou titre jugé équivalent,
– les titulaires d'un Bachelor HES en géomatique ou titre jugé équivalent,
– les titulaires d'un Master HES en géomatique ou titre jugé équivalent.

Arrêté étandant le champ d'application: article 2
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
10214
Les clauses étendues s'appliquent, au titre d'employés:
– aux titulaires d'un certificat fédéral de capacité de géomaticien ou titre jugé équivalent,
– aux titulaires d'un brevet fédéral de technicien en géomatique ou titre jugé équivalent,
– aux titulaires d'un Bachelor HES en géomatique ou titre jugé équivalent,
– aux titulaires d'un Master HES en géomatique ou titre jugé équivalent.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
10537
Les clauses étendues s'appliquent, au titre d'employés:
– aux titulaires d'un certificat fédéral de capacité de géomaticien ou titre jugé équivalent,
– aux titulaires d'un brevet fédéral de technicien en géomatique ou titre jugé équivalent,
– aux titulaires d'un Bachelor HES en géomatique ou titre jugé équivalent,
– aux titulaires d'un Master HES en géomatique ou titre jugé équivalent.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
10868
Les clauses étendues s'appliquent, au titre d'employés:
– aux titulaires d'un certificat fédéral de capacité de géomaticien ou titre jugé équivalent,
– aux titulaires d'un brevet fédéral de technicien en géomatique ou titre jugé équivalent,
– aux titulaires d'un Bachelor HES en géomatique ou titre jugé équivalent,
– aux titulaires d'un Master HES en géomatique ou titre jugé équivalent.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
11057
Les clauses étendues s'appliquent, au titre d'employés:
– aux titulaires d'un certificat fédéral de capacité de géomaticien ou titre jugé équivalent,
– aux titulaires d'un brevet fédéral de technicien en géomatique ou titre jugé équivalent,
– aux titulaires d'un Bachelor HES en géomatique ou titre jugé équivalent,
– aux titulaires d'un Master HES en géomatique ou titre jugé équivalent.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
11552
Les clauses étendues s'appliquent, au titre d'employés:
– aux titulaires d'un certificat fédéral de capacité de géomaticien ou titre jugé équivalent,
– aux titulaires d'un brevet fédéral de technicien en géomatique ou titre jugé équivalent,
– aux titulaires d'un Bachelor HES en géomatique ou titre jugé équivalent,
– aux titulaires d'un Master HES en géomatique ou titre jugé équivalent.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
12101
Les clauses étendues s'appliquent, au titre d'employés:
– aux titulaires d'un certificat fédéral de capacité de géomaticien ou titre jugé équivalent,
– aux titulaires d'un brevet fédéral de technicien en géomatique ou titre jugé équivalent,
– aux titulaires d'un Bachelor HES en géomatique ou titre jugé équivalent,
– aux titulaires d'un Master HES en géomatique ou titre jugé équivalent.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
12230
Les clauses étendues s'appliquent, au titre d'employés:
– aux titulaires d'un certificat fédéral de capacité de géomaticien ou titre jugé équivalent,
– aux titulaires d'un brevet fédéral de technicien en géomatique ou titre jugé équivalent,
– aux titulaires d'un Bachelor HES en géomatique ou titre jugé équivalent,
– aux titulaires d'un Master HES en géomatique ou titre jugé équivalent.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
12397
Les clauses étendues s'appliquent, au titre d'employés:
– aux titulaires d'un certificat fédéral de capacité de géomaticien ou titre jugé équivalent,
– aux titulaires d'un brevet fédéral de technicien en géomatique ou titre jugé équivalent,
– aux titulaires d'un Bachelor HES en géomatique ou titre jugé équivalent,
– aux titulaires d'un Master HES en géomatique ou titre jugé équivalent.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
12505
Les clauses étendues s'appliquent, au titre d'employés:
– aux titulaires d'un certificat fédéral de capacité de géomaticien ou titre jugé équivalent,
– aux titulaires d'un brevet fédéral de technicien en géomatique ou titre jugé équivalent,
– aux titulaires d'un Bachelor HES en géomatique ou titre jugé équivalent,
– aux titulaires d'un Master HES en géomatique ou titre jugé équivalent.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
9067
Sauf dénonciation par l’une des associations signataires trois mois au moins avant son échéance (31 décembre), par lettre recommandée adressée au secrétaire de la Commission paritaire professionnelle, la présente convention se renouvelle par reconduction tacite pour une année et ainsi de suite d’année en année.

Article 28
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
9296
Sauf dénonciation par l’une des associations signataires trois mois au moins avant son échéance (31 décembre), par lettre recommandée adressée au secrétaire de la Commission paritaire professionnelle, la présente convention se renouvelle par reconduction tacite pour une année et ainsi de suite d’année en année.

Article 28
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
9852
Sauf dénonciation par l’une des associations signataires trois mois au moins avant son échéance (31 décembre), par lettre recommandée adressée au secrétaire de la Commission paritaire professionnelle, la présente convention se renouvelle par reconduction tacite pour une année et ainsi de suite d’année en année.

Article 28
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
10166
Sauf dénonciation par l’une des associations signataires trois mois au moins avant son échéance (31 décembre), par lettre recommandée adressée au secrétaire de la Commission paritaire professionnelle, la présente convention se renouvelle par reconduction tacite pour une année et ainsi de suite d’année en année.

Article 28
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
10214
Sauf dénonciation par l’une des associations signataires trois mois au moins avant son échéance (31 décembre), par lettre recommandée adressée au secrétaire de la Commission paritaire professionnelle, la présente convention se renouvelle par reconduction tacite pour une année et ainsi de suite d’année en année.

Article 28
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
10537
Sauf dénonciation par l’une des associations signataires trois mois au moins avant son échéance (31 décembre), par lettre recommandée adressée au secrétaire de la Commission paritaire professionnelle, la présente convention se renouvelle par reconduction tacite pour une année et ainsi de suite d’année en année.

Article 28
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
10868
Sauf dénonciation par l’une des associations signataires trois mois au moins avant son échéance (31 décembre), par lettre recommandée adressée au secrétaire de la Commission paritaire professionnelle, la présente convention se renouvelle par reconduction tacite pour une année et ainsi de suite d’année en année.

Article 28
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
11057
Sauf dénonciation par l’une des associations signataires trois mois au moins avant son échéance (31 décembre), par lettre recommandée adressée au secrétaire de la Commission paritaire professionnelle, la présente convention se renouvelle par reconduction tacite pour une année et ainsi de suite d’année en année.

Article 28
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
11552
Sauf dénonciation par l’une des associations signataires trois mois au moins avant son échéance (31 décembre), par lettre recommandée adressée au secrétaire de la Commission paritaire professionnelle, la présente convention se renouvelle par reconduction tacite pour une année et ainsi de suite d’année en année.

Article 28
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
12101
Sauf dénonciation par l’une des associations signataires trois mois au moins avant son échéance (31 décembre), par lettre recommandée adressée au secrétaire de la Commission paritaire professionnelle, la présente convention se renouvelle par reconduction tacite pour une année et ainsi de suite d’année en année.

Article 28
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
12230
Sauf dénonciation par l’une des associations signataires trois mois au moins avant son échéance (31 décembre), par lettre recommandée adressée au secrétaire de la Commission paritaire professionnelle, la présente convention se renouvelle par reconduction tacite pour une année et ainsi de suite d’année en année.

Article 28
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
12397
Sauf dénonciation par l’une des associations signataires trois mois au moins avant son échéance (31 décembre), par lettre recommandée adressée au secrétaire de la Commission paritaire professionnelle, la présente convention se renouvelle par reconduction tacite pour une année et ainsi de suite d’année en année.

Article 28
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
12505
Sauf dénonciation par l’une des associations signataires trois mois au moins avant son échéance (31 décembre), par lettre recommandée adressée au secrétaire de la Commission paritaire professionnelle, la présente convention se renouvelle par reconduction tacite pour une année et ainsi de suite d’année en année.

Article 28
Informazioni organo paritetico
9067
Groupement des ingénieurs en géomatique, section professionnelle romande, Swiss Engineering UTS
Jérôme Schaffner
secretaire@gig-uts.ch
www.gig-uts.ch
Informazioni organo paritetico
9296
Groupement des ingénieurs en géomatique, section professionnelle romande, Swiss Engineering UTS
Jérôme Schaffner
secretaire@gig-uts.ch
www.gig-uts.ch
Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica
9067
Groupement des ingénieurs en géomatique, section professionnelle romande, Swiss Engineering UTS
Jérôme Schaffner
secretaire@gig-uts.ch
www.gig-uts.ch
Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica
9296
Groupement des ingénieurs en géomatique, section professionnelle romande, Swiss Engineering UTS
Jérôme Schaffner
secretaire@gig-uts.ch
www.gig-uts.ch
Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica
9852
Groupement des ingénieurs en géomatique, section professionnelle romande, Swiss Engineering UTS
Jérôme Schaffner
secretaire@gig-uts.ch
www.gig-uts.ch
Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica
10166
Groupement des ingénieurs en géomatique, section professionnelle romande, Swiss Engineering UTS
Jérôme Schaffner
secretaire@gig-uts.ch
www.gig-uts.ch
Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica
10214
Groupement des ingénieurs en géomatique, section professionnelle romande, Swiss Engineering UTS
Jérôme Schaffner
secretaire@gig-uts.ch
www.gig-uts.ch
Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica
10537
Groupement des ingénieurs en géomatique, section professionnelle romande, Swiss Engineering UTS
Jérôme Schaffner
secretaire@gig-uts.ch
www.gig-uts.ch
Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica
10868
Groupement des ingénieurs en géomatique, section professionnelle romande, Swiss Engineering UTS
Jérôme Schaffner
secretaire@gig-uts.ch
www.gig-uts.ch
Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica
11057
Groupement des ingénieurs en géomatique, section professionnelle romande, Swiss Engineering UTS
Jérôme Schaffner
secretaire@gig-uts.ch
www.gig-uts.ch
Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica
11552
Groupement des ingénieurs en géomatique, section professionnelle romande, Swiss Engineering UTS
Jérôme Schaffner
secretaire@gig-uts.ch
www.gig-uts.ch
Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica
12101
Groupement des ingénieurs en géomatique, section professionnelle romande, Swiss Engineering UTS
Jérôme Schaffner
secretaire@gig-uts.ch
www.gig-uts.ch
Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica
12230
Groupement des ingénieurs en géomatique, section professionnelle romande, Swiss Engineering UTS
Jérôme Schaffner
secretaire@gig-uts.ch
www.gig-uts.ch
Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica
12397
Groupement des ingénieurs en géomatique, section professionnelle romande, Swiss Engineering UTS
Jérôme Schaffner
secretaire@gig-uts.ch
www.gig-uts.ch
Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica
12505
Groupement des ingénieurs en géomatique, section professionnelle romande, Swiss Engineering UTS
Jérôme Schaffner
secretaire@gig-uts.ch
www.gig-uts.ch
Informazioni rappresentanti dei datori di lavoro
9067
Groupement des ingénieurs en géomatique, section professionnelle romande, Swiss Engineering UTS
Jérôme Schaffner
secretaire@gig-uts.ch
www.gig-uts.ch
Informazioni rappresentanti dei datori di lavoro
9296
Groupement des ingénieurs en géomatique, section professionnelle romande, Swiss Engineering UTS
Jérôme Schaffner
secretaire@gig-uts.ch
www.gig-uts.ch
Salari / salari minimi
9067
Salaires minima par année (déclaré de force obligatoire à partir du 1er avril 2019):
Catégorie salarialeAnnées de pratiqueAnnées de pratique en tant que géomaticien après l'obtention du CFCSalaire par année
Catégorie ADès la 1re annéeCHF 54'934.--
Dès la 4e annéeCHF 60'328.--
Dès la 6e annéeCHF 63'014.--
Dès la 12e annéeCHF 70'024.--
Catégorie BDès la 1re annéeCFC + 3 ansCHF 68'327.--
CFC + 4 ansCHF 70'619.--
CFC + 5 ansCHF 72'478.--
CFC + 6 ansCHF 74'548.--
Dès la 4e annéeCHF 82'366.--
Dès la 6e annéeCHF 86'264.--
Catégorie CDès la 1re annéeCHF 71'316.--
Dès la 4e annéeCHF 83'972.--
Dès la 6e annéeCHF 89'921.--
Catégorie DDès la 1re annéeCHF 75'500.--

Pour la catégorie B, «CFC + n années» s'entend comme le nombre d’années de pratique (art. 11.1) après l'obtention d'un CFC de géomaticien.

Sont considérées comme années de pratique le nombre d'années cumulées pendant les quelles l'employé a travaillé dans une des catégories de la présente CCT. Le nombre d'années cumulées est calculé sur la base du nombre de mois effectifs divisé par 12 et arrondi à l’entier le plus proche (l'entier supérieur si la première décimale est 5). Le changement de catégorie salariale lié aux années de pratique survient le 1er janvier qui suit l’accomplissement du nombre d’années en question.
En ce qui concerne le calcul du nombre d’années de pratique, un taux d’occupation inférieur à 100% du travailleur peut être considéré comme un «cas spécial» au sens de l'article 13 al.1 de la présente convention.

Cas spéciaux
Le nombre d’années de pratique prévu à l'article 11 peut être réduit si le taux d’activité du travailleur est inférieur à 100%. Les salaires minima prévus à l'article 12 peuvent être réduits en raison d’une capacité de travail réduite due à une invalidité au sens de l'AI. L’application des articles 13.1 et 13.2 est soumise à l’obtention d’une approbation octroyée par la CPP. La CPP est habilitée à demander toute pièce justificative lui permettant de se déterminer sur l’octroi ou non de ladite approbation. A défaut d’une équivalence existante ... entre un titre étranger et un titre suisse, les cas d’équivalences de titres doivent être soumis par l’employeur à la CPP, qui est habilitée à en établir une afin de déterminer la catégorie d’employé à laquelle correspond le détenteur d’un titre étranger.

A la conclusion d’un contrat, l’employeur doit mentionner la catégorie professionnelle et le nombre d’années de pratique de l’employé selon les catégories définies par le tableau des salaires minima (art. 12 et tableau y relatif).
La CPP est compétente pour trancher en cas de désaccord sur le nombre d’années de pratique.

Articles 11 et 13; annexe 1
Salari / salari minimi
9296
Salaires minima par année (déclaré de force obligatoire à partir du 1er avril 2019):
Catégorie salarialeAnnées de pratiqueAnnées de pratique en tant que géomaticien après l'obtention du CFCSalaire par année
Catégorie ADès la 1re annéeCHF 54'934.--
Dès la 4e annéeCHF 60'328.--
Dès la 6e annéeCHF 63'014.--
Dès la 12e annéeCHF 70'024.--
Catégorie BDès la 1re annéeCFC + 3 ansCHF 68'327.--
CFC + 4 ansCHF 70'619.--
CFC + 5 ansCHF 72'478.--
CFC + 6 ansCHF 74'548.--
Dès la 4e annéeCHF 82'366.--
Dès la 6e annéeCHF 86'264.--
Catégorie CDès la 1re annéeCHF 71'316.--
Dès la 4e annéeCHF 83'972.--
Dès la 6e annéeCHF 89'921.--
Catégorie DDès la 1re annéeCHF 75'500.--

Pour la catégorie B, «CFC + n années» s'entend comme le nombre d’années de pratique (art. 11.1) après l'obtention d'un CFC de géomaticien.

Sont considérées comme années de pratique le nombre d'années cumulées pendant les quelles l'employé a travaillé dans une des catégories de la présente CCT. Le nombre d'années cumulées est calculé sur la base du nombre de mois effectifs divisé par 12 et arrondi à l’entier le plus proche (l'entier supérieur si la première décimale est 5). Le changement de catégorie salariale lié aux années de pratique survient le 1er janvier qui suit l’accomplissement du nombre d’années en question.
En ce qui concerne le calcul du nombre d’années de pratique, un taux d’occupation inférieur à 100% du travailleur peut être considéré comme un «cas spécial» au sens de l'article 13 al.1 de la présente convention.

Cas spéciaux
Le nombre d’années de pratique prévu à l'article 11 peut être réduit si le taux d’activité du travailleur est inférieur à 100%. Les salaires minima prévus à l'article 12 peuvent être réduits en raison d’une capacité de travail réduite due à une invalidité au sens de l'AI. L’application des articles 13.1 et 13.2 est soumise à l’obtention d’une approbation octroyée par la CPP. La CPP est habilitée à demander toute pièce justificative lui permettant de se déterminer sur l’octroi ou non de ladite approbation. A défaut d’une équivalence existante ... entre un titre étranger et un titre suisse, les cas d’équivalences de titres doivent être soumis par l’employeur à la CPP, qui est habilitée à en établir une afin de déterminer la catégorie d’employé à laquelle correspond le détenteur d’un titre étranger.

A la conclusion d’un contrat, l’employeur doit mentionner la catégorie professionnelle et le nombre d’années de pratique de l’employé selon les catégories définies par le tableau des salaires minima (art. 12 et tableau y relatif).
La CPP est compétente pour trancher en cas de désaccord sur le nombre d’années de pratique.

Articles 11 et 13; annexe 1
Salari / salari minimi
9852
Salaires minima par année (déclaré de force obligatoire à partir du 1er avril 2019):
Catégorie salarialeAnnées de pratiqueAnnées de pratique en tant que géomaticien après l'obtention du CFCSalaire par année
Catégorie ADès la 1re annéeCHF 54'934.--
Dès la 4e annéeCHF 60'328.--
Dès la 6e annéeCHF 63'014.--
Dès la 12e annéeCHF 70'024.--
Catégorie BDès la 1re annéeCFC + 3 ansCHF 68'327.--
CFC + 4 ansCHF 70'619.--
CFC + 5 ansCHF 72'478.--
CFC + 6 ansCHF 74'548.--
Dès la 4e annéeCHF 82'366.--
Dès la 6e annéeCHF 86'264.--
Catégorie CDès la 1re annéeCHF 71'316.--
Dès la 4e annéeCHF 83'972.--
Dès la 6e annéeCHF 89'921.--
Catégorie DDès la 1re annéeCHF 75'500.--

Pour la catégorie B, «CFC + n années» s'entend comme le nombre d’années de pratique (art. 11.1) après l'obtention d'un CFC de géomaticien.

Sont considérées comme années de pratique le nombre d'années cumulées pendant les quelles l'employé a travaillé dans une des catégories de la présente CCT. Le nombre d'années cumulées est calculé sur la base du nombre de mois effectifs divisé par 12 et arrondi à l’entier le plus proche (l'entier supérieur si la première décimale est 5). Le changement de catégorie salariale lié aux années de pratique survient le 1er janvier qui suit l’accomplissement du nombre d’années en question.
En ce qui concerne le calcul du nombre d’années de pratique, un taux d’occupation inférieur à 100% du travailleur peut être considéré comme un «cas spécial» au sens de l'article 13 al.1 de la présente convention.

Cas spéciaux
Le nombre d’années de pratique prévu à l'article 11 peut être réduit si le taux d’activité du travailleur est inférieur à 100%. Les salaires minima prévus à l'article 12 peuvent être réduits en raison d’une capacité de travail réduite due à une invalidité au sens de l'AI. L’application des articles 13.1 et 13.2 est soumise à l’obtention d’une approbation octroyée par la CPP. La CPP est habilitée à demander toute pièce justificative lui permettant de se déterminer sur l’octroi ou non de ladite approbation. A défaut d’une équivalence existante ... entre un titre étranger et un titre suisse, les cas d’équivalences de titres doivent être soumis par l’employeur à la CPP, qui est habilitée à en établir une afin de déterminer la catégorie d’employé à laquelle correspond le détenteur d’un titre étranger.

A la conclusion d’un contrat, l’employeur doit mentionner la catégorie professionnelle et le nombre d’années de pratique de l’employé selon les catégories définies par le tableau des salaires minima (art. 12 et tableau y relatif).
La CPP est compétente pour trancher en cas de désaccord sur le nombre d’années de pratique.

Articles 11 et 13; annexe 1
Salari / salari minimi
10166
Salaires minima par année (déclaré de force obligatoire à partir du 1er avril 2019):
Catégorie salarialeAnnées de pratiqueAnnées de pratique en tant que géomaticien après l'obtention du CFCSalaire par année
Catégorie ADès la 1re annéeCHF 54'934.--
Dès la 4e annéeCHF 60'328.--
Dès la 6e annéeCHF 63'014.--
Dès la 12e annéeCHF 70'024.--
Catégorie BDès la 1re annéeCFC + 3 ansCHF 68'327.--
CFC + 4 ansCHF 70'619.--
CFC + 5 ansCHF 72'478.--
CFC + 6 ansCHF 74'548.--
Dès la 4e annéeCHF 82'366.--
Dès la 6e annéeCHF 86'264.--
Catégorie CDès la 1re annéeCHF 71'316.--
Dès la 4e annéeCHF 83'972.--
Dès la 6e annéeCHF 89'921.--
Catégorie DDès la 1re annéeCHF 75'500.--

Pour la catégorie B, «CFC + n années» s'entend comme le nombre d’années de pratique (art. 11.1) après l'obtention d'un CFC de géomaticien.

Sont considérées comme années de pratique le nombre d'années cumulées pendant les quelles l'employé a travaillé dans une des catégories de la présente CCT. Le nombre d'années cumulées est calculé sur la base du nombre de mois effectifs divisé par 12 et arrondi à l’entier le plus proche (l'entier supérieur si la première décimale est 5). Le changement de catégorie salariale lié aux années de pratique survient le 1er janvier qui suit l’accomplissement du nombre d’années en question.
En ce qui concerne le calcul du nombre d’années de pratique, un taux d’occupation inférieur à 100% du travailleur peut être considéré comme un «cas spécial» au sens de l'article 13 al.1 de la présente convention.

Cas spéciaux
Le nombre d’années de pratique prévu à l'article 11 peut être réduit si le taux d’activité du travailleur est inférieur à 100%. Les salaires minima prévus à l'article 12 peuvent être réduits en raison d’une capacité de travail réduite due à une invalidité au sens de l'AI. L’application des articles 13.1 et 13.2 est soumise à l’obtention d’une approbation octroyée par la CPP. La CPP est habilitée à demander toute pièce justificative lui permettant de se déterminer sur l’octroi ou non de ladite approbation. A défaut d’une équivalence existante ... entre un titre étranger et un titre suisse, les cas d’équivalences de titres doivent être soumis par l’employeur à la CPP, qui est habilitée à en établir une afin de déterminer la catégorie d’employé à laquelle correspond le détenteur d’un titre étranger.

A la conclusion d’un contrat, l’employeur doit mentionner la catégorie professionnelle et le nombre d’années de pratique de l’employé selon les catégories définies par le tableau des salaires minima (art. 12 et tableau y relatif).
La CPP est compétente pour trancher en cas de désaccord sur le nombre d’années de pratique.

Articles 11 et 13; annexe 1
Salari / salari minimi
10214
Salaires minima par année (déclaré de force obligatoire à partir du 1er avril 2019):
Catégorie salariale Années de pratique Années de pratique en tant que géomaticien après l'obtention du CFC Salaire par année
Catégorie A Dès la 1re année   CHF 54'934.--
  Dès la 4e année   CHF 60'328.--
  Dès la 6e année   CHF 63'014.--
  Dès la 12e année   CHF 70'024.--
Catégorie B Dès la 1re année CFC + 3 ans CHF 68'327.--
    CFC + 4 ans CHF 70'619.--
    CFC + 5 ans CHF 72'478.--
    CFC + 6 ans CHF 74'548.--
  Dès la 4e année   CHF 82'366.--
  Dès la 6e année   CHF 86'264.--
Catégorie C Dès la 1re année   CHF 71'316.--
  Dès la 4e année   CHF 83'972.--
  Dès la 6e année   CHF 89'921.--
Catégorie D Dès la 1re année   CHF 75'500.--

Pour la catégorie B, «CFC + n années» s'entend comme le nombre d’années de pratique (art. 11.1) après l'obtention d'un CFC de géomaticien.

Sont considérées comme années de pratique le nombre d'années cumulées pendant lesquelles l'employé a travaillé dans une des catégories de la présente CCT. Le nombre d'années cumulées est calculé sur la base du nombre de mois effectifs divisé par 12 et arrondi à l’entier le plus proche (l'entier supérieur si la première décimale est 5). Le changement de catégorie salariale lié aux années de pratique survient le 1er janvier qui suit l’accomplissement du nombre d’années en question.
En ce qui concerne le calcul du nombre d’années de pratique, un taux d’occupation inférieur à 100% du travailleur peut être considéré comme un «cas spécial» au sens de l'article 13 al.1 de la présente convention.

Cas spéciaux
Le nombre d’années de pratique prévu à l'article 11 peut être réduit si le taux d’activité du travailleur est inférieur à 100%. Les salaires minima prévus à l'article 12 peuvent être réduits en raison d’une capacité de travail réduite due à une invalidité au sens de l'AI. L’application des articles 13.1 et 13.2 est soumise à l’obtention d’une approbation octroyée par la CPP. La CPP est habilitée à demander toute pièce justificative lui permettant de se déterminer sur l’octroi ou non de ladite approbation. A défaut d’une équivalence existante ... entre un titre étranger et un titre suisse, les cas d’équivalences de titres doivent être soumis par l’employeur à la CPP, qui est habilitée à en établir une afin de déterminer la catégorie d’employé à laquelle correspond le détenteur d’un titre étranger.

A la conclusion d’un contrat, l’employeur doit mentionner la catégorie professionnelle et le nombre d’années de pratique de l’employé selon les catégories définies par le tableau des salaires minima (art. 12 et tableau y relatif). La CPP est compétente pour trancher en cas de désaccord sur le nombre d’années de pratique.

Articles 11 et 13; Annexe 1
Salari / salari minimi
10537
Salaires minima par année (déclaré de force obligatoire à partir du 1er avril 2019):
Catégorie salariale Années de pratique Années de pratique en tant que géomaticien après l'obtention du CFC Salaire par année
Catégorie A Dès la 1re année   CHF 54'934.--
  Dès la 4e année   CHF 60'328.--
  Dès la 6e année   CHF 63'014.--
  Dès la 12e année   CHF 70'024.--
Catégorie B Dès la 1re année CFC + 3 ans CHF 68'327.--
    CFC + 4 ans CHF 70'619.--
    CFC + 5 ans CHF 72'478.--
    CFC + 6 ans CHF 74'548.--
  Dès la 4e année   CHF 82'366.--
  Dès la 6e année   CHF 86'264.--
Catégorie C Dès la 1re année   CHF 71'316.--
  Dès la 4e année   CHF 83'972.--
  Dès la 6e année   CHF 89'921.--
Catégorie D Dès la 1re année   CHF 75'500.--

Pour la catégorie B, «CFC + n années» s'entend comme le nombre d’années de pratique (art. 11.1) après l'obtention d'un CFC de géomaticien.

Sont considérées comme années de pratique le nombre d'années cumulées pendant lesquelles l'employé a travaillé dans une des catégories de la présente CCT. Le nombre d'années cumulées est calculé sur la base du nombre de mois effectifs divisé par 12 et arrondi à l’entier le plus proche (l'entier supérieur si la première décimale est 5). Le changement de catégorie salariale lié aux années de pratique survient le 1er janvier qui suit l’accomplissement du nombre d’années en question.
En ce qui concerne le calcul du nombre d’années de pratique, un taux d’occupation inférieur à 100% du travailleur peut être considéré comme un «cas spécial» au sens de l'article 13 al.1 de la présente convention.

Cas spéciaux
Le nombre d’années de pratique prévu à l'article 11 peut être réduit si le taux d’activité du travailleur est inférieur à 100%. Les salaires minima prévus à l'article 12 peuvent être réduits en raison d’une capacité de travail réduite due à une invalidité au sens de l'AI. L’application des articles 13.1 et 13.2 est soumise à l’obtention d’une approbation octroyée par la CPP. La CPP est habilitée à demander toute pièce justificative lui permettant de se déterminer sur l’octroi ou non de ladite approbation. A défaut d’une équivalence existante ... entre un titre étranger et un titre suisse, les cas d’équivalences de titres doivent être soumis par l’employeur à la CPP, qui est habilitée à en établir une afin de déterminer la catégorie d’employé à laquelle correspond le détenteur d’un titre étranger.

A la conclusion d’un contrat, l’employeur doit mentionner la catégorie professionnelle et le nombre d’années de pratique de l’employé selon les catégories définies par le tableau des salaires minima (art. 12 et tableau y relatif). La CPP est compétente pour trancher en cas de désaccord sur le nombre d’années de pratique.

Articles 11 et 13; Annexe 1
Salari / salari minimi
10868
Salaires minima par année (déclaré de force obligatoire à partir du 1er avril 2019):
Catégorie salariale Années de pratique Années de pratique en tant que géomaticien après l'obtention du CFC Salaire par année
Catégorie A Dès la 1re année   CHF 54'934.--
  Dès la 4e année   CHF 60'328.--
  Dès la 6e année   CHF 63'014.--
  Dès la 12e année   CHF 70'024.--
Catégorie B Dès la 1re année CFC + 3 ans CHF 68'327.--
    CFC + 4 ans CHF 70'619.--
    CFC + 5 ans CHF 72'478.--
    CFC + 6 ans CHF 74'548.--
  Dès la 4e année   CHF 82'366.--
  Dès la 6e année   CHF 86'264.--
Catégorie C Dès la 1re année   CHF 71'316.--
  Dès la 4e année   CHF 83'972.--
  Dès la 6e année   CHF 89'921.--
Catégorie D Dès la 1re année   CHF 75'500.--

Pour la catégorie B, «CFC + n années» s'entend comme le nombre d’années de pratique (art. 11.1) après l'obtention d'un CFC de géomaticien.

Sont considérées comme années de pratique le nombre d'années cumulées pendant lesquelles l'employé a travaillé dans une des catégories de la présente CCT. Le nombre d'années cumulées est calculé sur la base du nombre de mois effectifs divisé par 12 et arrondi à l’entier le plus proche (l'entier supérieur si la première décimale est 5). Le changement de catégorie salariale lié aux années de pratique survient le 1er janvier qui suit l’accomplissement du nombre d’années en question.
En ce qui concerne le calcul du nombre d’années de pratique, un taux d’occupation inférieur à 100% du travailleur peut être considéré comme un «cas spécial» au sens de l'article 13 al.1 de la présente convention.

Cas spéciaux
Le nombre d’années de pratique prévu à l'article 11 peut être réduit si le taux d’activité du travailleur est inférieur à 100%. Les salaires minima prévus à l'article 12 peuvent être réduits en raison d’une capacité de travail réduite due à une invalidité au sens de l'AI. L’application des articles 13.1 et 13.2 est soumise à l’obtention d’une approbation octroyée par la CPP. La CPP est habilitée à demander toute pièce justificative lui permettant de se déterminer sur l’octroi ou non de ladite approbation. A défaut d’une équivalence existante ... entre un titre étranger et un titre suisse, les cas d’équivalences de titres doivent être soumis par l’employeur à la CPP, qui est habilitée à en établir une afin de déterminer la catégorie d’employé à laquelle correspond le détenteur d’un titre étranger.

A la conclusion d’un contrat, l’employeur doit mentionner la catégorie professionnelle et le nombre d’années de pratique de l’employé selon les catégories définies par le tableau des salaires minima (art. 12 et tableau y relatif). La CPP est compétente pour trancher en cas de désaccord sur le nombre d’années de pratique.

Articles 11 et 13; Annexe 1
Salari / salari minimi
11057
Salaires minima par année (déclaré de force obligatoire à partir du 1er avril 2019):
Catégorie salariale Années de pratique Années de pratique en tant que géomaticien après l'obtention du CFC Salaire par année
Catégorie A Dès la 1re année   CHF 54'934.--
  Dès la 4e année   CHF 60'328.--
  Dès la 6e année   CHF 63'014.--
  Dès la 12e année   CHF 70'024.--
Catégorie B Dès la 1re année CFC + 3 ans CHF 68'327.--
    CFC + 4 ans CHF 70'619.--
    CFC + 5 ans CHF 72'478.--
    CFC + 6 ans CHF 74'548.--
  Dès la 4e année   CHF 82'366.--
  Dès la 6e année   CHF 86'264.--
Catégorie C Dès la 1re année   CHF 71'316.--
  Dès la 4e année   CHF 83'972.--
  Dès la 6e année   CHF 89'921.--
Catégorie D Dès la 1re année   CHF 75'500.--

Pour la catégorie B, «CFC + n années» s'entend comme le nombre d’années de pratique (art. 11.1) après l'obtention d'un CFC de géomaticien.

Sont considérées comme années de pratique le nombre d'années cumulées pendant lesquelles l'employé a travaillé dans une des catégories de la présente CCT. Le nombre d'années cumulées est calculé sur la base du nombre de mois effectifs divisé par 12 et arrondi à l’entier le plus proche (l'entier supérieur si la première décimale est 5). Le changement de catégorie salariale lié aux années de pratique survient le 1er janvier qui suit l’accomplissement du nombre d’années en question.
En ce qui concerne le calcul du nombre d’années de pratique, un taux d’occupation inférieur à 100% du travailleur peut être considéré comme un «cas spécial» au sens de l'article 13 al.1 de la présente convention.

Cas spéciaux
Le nombre d’années de pratique prévu à l'article 11 peut être réduit si le taux d’activité du travailleur est inférieur à 100%. Les salaires minima prévus à l'article 12 peuvent être réduits en raison d’une capacité de travail réduite due à une invalidité au sens de l'AI. L’application des articles 13.1 et 13.2 est soumise à l’obtention d’une approbation octroyée par la CPP. La CPP est habilitée à demander toute pièce justificative lui permettant de se déterminer sur l’octroi ou non de ladite approbation. A défaut d’une équivalence existante ... entre un titre étranger et un titre suisse, les cas d’équivalences de titres doivent être soumis par l’employeur à la CPP, qui est habilitée à en établir une afin de déterminer la catégorie d’employé à laquelle correspond le détenteur d’un titre étranger.

A la conclusion d’un contrat, l’employeur doit mentionner la catégorie professionnelle et le nombre d’années de pratique de l’employé selon les catégories définies par le tableau des salaires minima (art. 12 et tableau y relatif). La CPP est compétente pour trancher en cas de désaccord sur le nombre d’années de pratique.

Articles 11 et 13; Annexe 1
Salari / salari minimi
11552
Salaires minima par année (déclaré de force obligatoire à partir du 1er avril 2019):
Catégorie salariale Années de pratique Années de pratique en tant que géomaticien après l'obtention du CFC Salaire par année
Catégorie A Dès la 1re année   CHF 54'934.--
  Dès la 4e année   CHF 60'328.--
  Dès la 6e année   CHF 63'014.--
  Dès la 12e année   CHF 70'024.--
Catégorie B Dès la 1re année CFC + 3 ans CHF 68'327.--
    CFC + 4 ans CHF 70'619.--
    CFC + 5 ans CHF 72'478.--
    CFC + 6 ans CHF 74'548.--
  Dès la 4e année   CHF 82'366.--
  Dès la 6e année   CHF 86'264.--
Catégorie C Dès la 1re année   CHF 71'316.--
  Dès la 4e année   CHF 83'972.--
  Dès la 6e année   CHF 89'921.--
Catégorie D Dès la 1re année   CHF 75'500.--

Pour la catégorie B, «CFC + n années» s'entend comme le nombre d’années de pratique (art. 11.1) après l'obtention d'un CFC de géomaticien.

Sont considérées comme années de pratique le nombre d'années cumulées pendant lesquelles l'employé a travaillé dans une des catégories de la présente CCT. Le nombre d'années cumulées est calculé sur la base du nombre de mois effectifs divisé par 12 et arrondi à l’entier le plus proche (l'entier supérieur si la première décimale est 5). Le changement de catégorie salariale lié aux années de pratique survient le 1er janvier qui suit l’accomplissement du nombre d’années en question.
En ce qui concerne le calcul du nombre d’années de pratique, un taux d’occupation inférieur à 100% du travailleur peut être considéré comme un «cas spécial» au sens de l'article 13 al.1 de la présente convention.

Cas spéciaux
Le nombre d’années de pratique prévu à l'article 11 peut être réduit si le taux d’activité du travailleur est inférieur à 100%. Les salaires minima prévus à l'article 12 peuvent être réduits en raison d’une capacité de travail réduite due à une invalidité au sens de l'AI. L’application des articles 13.1 et 13.2 est soumise à l’obtention d’une approbation octroyée par la CPP. La CPP est habilitée à demander toute pièce justificative lui permettant de se déterminer sur l’octroi ou non de ladite approbation. A défaut d’une équivalence existante ... entre un titre étranger et un titre suisse, les cas d’équivalences de titres doivent être soumis par l’employeur à la CPP, qui est habilitée à en établir une afin de déterminer la catégorie d’employé à laquelle correspond le détenteur d’un titre étranger.

A la conclusion d’un contrat, l’employeur doit mentionner la catégorie professionnelle et le nombre d’années de pratique de l’employé selon les catégories définies par le tableau des salaires minima (art. 12 et tableau y relatif). La CPP est compétente pour trancher en cas de désaccord sur le nombre d’années de pratique.

Articles 11 et 13; Annexe 1
Salari / salari minimi
12101
Salaires minima par année (déclaré de force obligatoire à partir du 1er avril 2019):
Catégorie salariale Années de pratique Années de pratique en tant que géomaticien après l'obtention du CFC Salaire par année
Catégorie A Dès la 1re année   CHF 54'934.--
  Dès la 4e année   CHF 60'328.--
  Dès la 6e année   CHF 63'014.--
  Dès la 12e année   CHF 70'024.--
Catégorie B Dès la 1re année CFC + 3 ans CHF 68'327.--
    CFC + 4 ans CHF 70'619.--
    CFC + 5 ans CHF 72'478.--
    CFC + 6 ans CHF 74'548.--
  Dès la 4e année   CHF 82'366.--
  Dès la 6e année   CHF 86'264.--
Catégorie C Dès la 1re année   CHF 71'316.--
  Dès la 4e année   CHF 83'972.--
  Dès la 6e année   CHF 89'921.--
Catégorie D Dès la 1re année   CHF 75'500.--

Pour la catégorie B, «CFC + n années» s'entend comme le nombre d’années de pratique (art. 11.1) après l'obtention d'un CFC de géomaticien.

Sont considérées comme années de pratique le nombre d'années cumulées pendant lesquelles l'employé a travaillé dans une des catégories de la présente CCT. Le nombre d'années cumulées est calculé sur la base du nombre de mois effectifs divisé par 12 et arrondi à l’entier le plus proche (l'entier supérieur si la première décimale est 5). Le changement de catégorie salariale lié aux années de pratique survient le 1er janvier qui suit l’accomplissement du nombre d’années en question.
En ce qui concerne le calcul du nombre d’années de pratique, un taux d’occupation inférieur à 100% du travailleur peut être considéré comme un «cas spécial» au sens de l'article 13 al.1 de la présente convention.

Cas spéciaux
Le nombre d’années de pratique prévu à l'article 11 peut être réduit si le taux d’activité du travailleur est inférieur à 100%. Les salaires minima prévus à l'article 12 peuvent être réduits en raison d’une capacité de travail réduite due à une invalidité au sens de l'AI. L’application des articles 13.1 et 13.2 est soumise à l’obtention d’une approbation octroyée par la CPP. La CPP est habilitée à demander toute pièce justificative lui permettant de se déterminer sur l’octroi ou non de ladite approbation. A défaut d’une équivalence existante ... entre un titre étranger et un titre suisse, les cas d’équivalences de titres doivent être soumis par l’employeur à la CPP, qui est habilitée à en établir une afin de déterminer la catégorie d’employé à laquelle correspond le détenteur d’un titre étranger.

A la conclusion d’un contrat, l’employeur doit mentionner la catégorie professionnelle et le nombre d’années de pratique de l’employé selon les catégories définies par le tableau des salaires minima (art. 12 et tableau y relatif). La CPP est compétente pour trancher en cas de désaccord sur le nombre d’années de pratique.

Articles 11 et 13; Annexe 1
Salari / salari minimi
12230
Salaires minima par année (déclaré de force obligatoire à partir du 1er avril 2019):
Catégorie salariale Années de pratique Années de pratique en tant que géomaticien après l'obtention du CFC Salaire par année
Catégorie A Dès la 1re année   CHF 54'934.--
  Dès la 4e année   CHF 60'328.--
  Dès la 6e année   CHF 63'014.--
  Dès la 12e année   CHF 70'024.--
Catégorie B Dès la 1re année CFC + 3 ans CHF 68'327.--
    CFC + 4 ans CHF 70'619.--
    CFC + 5 ans CHF 72'478.--
    CFC + 6 ans CHF 74'548.--
  Dès la 4e année   CHF 82'366.--
  Dès la 6e année   CHF 86'264.--
Catégorie C Dès la 1re année   CHF 71'316.--
  Dès la 4e année   CHF 83'972.--
  Dès la 6e année   CHF 89'921.--
Catégorie D Dès la 1re année   CHF 75'500.--

Pour la catégorie B, «CFC + n années» s'entend comme le nombre d’années de pratique (art. 11.1) après l'obtention d'un CFC de géomaticien.

Sont considérées comme années de pratique le nombre d'années cumulées pendant lesquelles l'employé a travaillé dans une des catégories de la présente CCT. Le nombre d'années cumulées est calculé sur la base du nombre de mois effectifs divisé par 12 et arrondi à l’entier le plus proche (l'entier supérieur si la première décimale est 5). Le changement de catégorie salariale lié aux années de pratique survient le 1er janvier qui suit l’accomplissement du nombre d’années en question.
En ce qui concerne le calcul du nombre d’années de pratique, un taux d’occupation inférieur à 100% du travailleur peut être considéré comme un «cas spécial» au sens de l'article 13 al.1 de la présente convention.

Cas spéciaux
Le nombre d’années de pratique prévu à l'article 11 peut être réduit si le taux d’activité du travailleur est inférieur à 100%. Les salaires minima prévus à l'article 12 peuvent être réduits en raison d’une capacité de travail réduite due à une invalidité au sens de l'AI. L’application des articles 13.1 et 13.2 est soumise à l’obtention d’une approbation octroyée par la CPP. La CPP est habilitée à demander toute pièce justificative lui permettant de se déterminer sur l’octroi ou non de ladite approbation. A défaut d’une équivalence existante ... entre un titre étranger et un titre suisse, les cas d’équivalences de titres doivent être soumis par l’employeur à la CPP, qui est habilitée à en établir une afin de déterminer la catégorie d’employé à laquelle correspond le détenteur d’un titre étranger.

A la conclusion d’un contrat, l’employeur doit mentionner la catégorie professionnelle et le nombre d’années de pratique de l’employé selon les catégories définies par le tableau des salaires minima (art. 12 et tableau y relatif). La CPP est compétente pour trancher en cas de désaccord sur le nombre d’années de pratique.

Articles 11 et 13; Annexe 1
Salari / salari minimi
12397
Salaires minima par année (déclaré de force obligatoire à partir du 1er avril 2019):
Catégorie salariale Années de pratique Années de pratique en tant que géomaticien après l'obtention du CFC Salaire par année
Catégorie A Dès la 1re année   CHF 54'934.--
  Dès la 4e année   CHF 60'328.--
  Dès la 6e année   CHF 63'014.--
  Dès la 12e année   CHF 70'024.--
Catégorie B Dès la 1re année CFC + 3 ans CHF 68'327.--
    CFC + 4 ans CHF 70'619.--
    CFC + 5 ans CHF 72'478.--
    CFC + 6 ans CHF 74'548.--
  Dès la 4e année   CHF 82'366.--
  Dès la 6e année   CHF 86'264.--
Catégorie C Dès la 1re année   CHF 71'316.--
  Dès la 4e année   CHF 83'972.--
  Dès la 6e année   CHF 89'921.--
Catégorie D Dès la 1re année   CHF 75'500.--

Pour la catégorie B, «CFC + n années» s'entend comme le nombre d’années de pratique (art. 11.1) après l'obtention d'un CFC de géomaticien.

Sont considérées comme années de pratique le nombre d'années cumulées pendant lesquelles l'employé a travaillé dans une des catégories de la présente CCT. Le nombre d'années cumulées est calculé sur la base du nombre de mois effectifs divisé par 12 et arrondi à l’entier le plus proche (l'entier supérieur si la première décimale est 5). Le changement de catégorie salariale lié aux années de pratique survient le 1er janvier qui suit l’accomplissement du nombre d’années en question.
En ce qui concerne le calcul du nombre d’années de pratique, un taux d’occupation inférieur à 100% du travailleur peut être considéré comme un «cas spécial» au sens de l'article 13 al.1 de la présente convention.

Cas spéciaux
Le nombre d’années de pratique prévu à l'article 11 peut être réduit si le taux d’activité du travailleur est inférieur à 100%. Les salaires minima prévus à l'article 12 peuvent être réduits en raison d’une capacité de travail réduite due à une invalidité au sens de l'AI. L’application des articles 13.1 et 13.2 est soumise à l’obtention d’une approbation octroyée par la CPP. La CPP est habilitée à demander toute pièce justificative lui permettant de se déterminer sur l’octroi ou non de ladite approbation. A défaut d’une équivalence existante ... entre un titre étranger et un titre suisse, les cas d’équivalences de titres doivent être soumis par l’employeur à la CPP, qui est habilitée à en établir une afin de déterminer la catégorie d’employé à laquelle correspond le détenteur d’un titre étranger.

A la conclusion d’un contrat, l’employeur doit mentionner la catégorie professionnelle et le nombre d’années de pratique de l’employé selon les catégories définies par le tableau des salaires minima (art. 12 et tableau y relatif). La CPP est compétente pour trancher en cas de désaccord sur le nombre d’années de pratique.

Articles 11 et 13; Annexe 1
Salari / salari minimi
12505
Salaires minima par année (déclaré de force obligatoire à partir du 1er avril 2019):
Catégorie salariale Années de pratique Années de pratique en tant que géomaticien après l'obtention du CFC Salaire par année
Catégorie A Dès la 1re année   CHF 54'934.--
  Dès la 4e année   CHF 60'328.--
  Dès la 6e année   CHF 63'014.--
  Dès la 12e année   CHF 70'024.--
Catégorie B Dès la 1re année CFC + 3 ans CHF 68'327.--
    CFC + 4 ans CHF 70'619.--
    CFC + 5 ans CHF 72'478.--
    CFC + 6 ans CHF 74'548.--
  Dès la 4e année   CHF 82'366.--
  Dès la 6e année   CHF 86'264.--
Catégorie C Dès la 1re année   CHF 71'316.--
  Dès la 4e année   CHF 83'972.--
  Dès la 6e année   CHF 89'921.--
Catégorie D Dès la 1re année   CHF 75'500.--

Pour la catégorie B, «CFC + n années» s'entend comme le nombre d’années de pratique (art. 11.1) après l'obtention d'un CFC de géomaticien.

Sont considérées comme années de pratique le nombre d'années cumulées pendant lesquelles l'employé a travaillé dans une des catégories de la présente CCT. Le nombre d'années cumulées est calculé sur la base du nombre de mois effectifs divisé par 12 et arrondi à l’entier le plus proche (l'entier supérieur si la première décimale est 5). Le changement de catégorie salariale lié aux années de pratique survient le 1er janvier qui suit l’accomplissement du nombre d’années en question.
En ce qui concerne le calcul du nombre d’années de pratique, un taux d’occupation inférieur à 100% du travailleur peut être considéré comme un «cas spécial» au sens de l'article 13 al.1 de la présente convention.

Cas spéciaux
Le nombre d’années de pratique prévu à l'article 11 peut être réduit si le taux d’activité du travailleur est inférieur à 100%. Les salaires minima prévus à l'article 12 peuvent être réduits en raison d’une capacité de travail réduite due à une invalidité au sens de l'AI. L’application des articles 13.1 et 13.2 est soumise à l’obtention d’une approbation octroyée par la CPP. La CPP est habilitée à demander toute pièce justificative lui permettant de se déterminer sur l’octroi ou non de ladite approbation. A défaut d’une équivalence existante ... entre un titre étranger et un titre suisse, les cas d’équivalences de titres doivent être soumis par l’employeur à la CPP, qui est habilitée à en établir une afin de déterminer la catégorie d’employé à laquelle correspond le détenteur d’un titre étranger.

A la conclusion d’un contrat, l’employeur doit mentionner la catégorie professionnelle et le nombre d’années de pratique de l’employé selon les catégories définies par le tableau des salaires minima (art. 12 et tableau y relatif). La CPP est compétente pour trancher en cas de désaccord sur le nombre d’années de pratique.

Articles 11 et 13; Annexe 1
Categorie salariali
9067
Catégorie salarialeDéfinition
ALes titulaires d’un certificat fédéral de capacité de géomaticien ou titre jugé équivalent
BLes titulaires d’un brevet fédéral de technicien en géomatique ou titre jugé équivalent
CLes titulaires d’un Bachelor HES en géomatique ou titre jugé équivalent
DLes titulaires d’un Master HES en géomatique ou titre jugé équivalent

Articles 12 et 13
Categorie salariali
9296
Catégorie salarialeDéfinition
ALes titulaires d’un certificat fédéral de capacité de géomaticien ou titre jugé équivalent
BLes titulaires d’un brevet fédéral de technicien en géomatique ou titre jugé équivalent
CLes titulaires d’un Bachelor HES en géomatique ou titre jugé équivalent
DLes titulaires d’un Master HES en géomatique ou titre jugé équivalent

Articles 12 et 13
Categorie salariali
9852
Catégorie salarialeDéfinition
ALes titulaires d’un certificat fédéral de capacité de géomaticien ou titre jugé équivalent
BLes titulaires d’un brevet fédéral de technicien en géomatique ou titre jugé équivalent
CLes titulaires d’un Bachelor HES en géomatique ou titre jugé équivalent
DLes titulaires d’un Master HES en géomatique ou titre jugé équivalent

Articles 12 et 13
Categorie salariali
10166
Catégorie salarialeDéfinition
ALes titulaires d’un certificat fédéral de capacité de géomaticien ou titre jugé équivalent
BLes titulaires d’un brevet fédéral de technicien en géomatique ou titre jugé équivalent
CLes titulaires d’un Bachelor HES en géomatique ou titre jugé équivalent
DLes titulaires d’un Master HES en géomatique ou titre jugé équivalent

Articles 12 et 13
Categorie salariali
10214
Catégorie salarialeDéfinition
ALes titulaires d’un certificat fédéral de capacité de géomaticien ou titre jugé équivalent
BLes titulaires d’un brevet fédéral de technicien en géomatique ou titre jugé équivalent
CLes titulaires d’un Bachelor HES en géomatique ou titre jugé équivalent
DLes titulaires d’un Master HES en géomatique ou titre jugé équivalent

Articles 12 et 13
Categorie salariali
10537
Catégorie salarialeDéfinition
ALes titulaires d’un certificat fédéral de capacité de géomaticien ou titre jugé équivalent
BLes titulaires d’un brevet fédéral de technicien en géomatique ou titre jugé équivalent
CLes titulaires d’un Bachelor HES en géomatique ou titre jugé équivalent
DLes titulaires d’un Master HES en géomatique ou titre jugé équivalent

Articles 12 et 13
Categorie salariali
10868
Catégorie salarialeDéfinition
ALes titulaires d’un certificat fédéral de capacité de géomaticien ou titre jugé équivalent
BLes titulaires d’un brevet fédéral de technicien en géomatique ou titre jugé équivalent
CLes titulaires d’un Bachelor HES en géomatique ou titre jugé équivalent
DLes titulaires d’un Master HES en géomatique ou titre jugé équivalent

Articles 12 et 13
Categorie salariali
11057
Catégorie salarialeDéfinition
ALes titulaires d’un certificat fédéral de capacité de géomaticien ou titre jugé équivalent
BLes titulaires d’un brevet fédéral de technicien en géomatique ou titre jugé équivalent
CLes titulaires d’un Bachelor HES en géomatique ou titre jugé équivalent
DLes titulaires d’un Master HES en géomatique ou titre jugé équivalent

Articles 12 et 13
Categorie salariali
11552
Catégorie salarialeDéfinition
ALes titulaires d’un certificat fédéral de capacité de géomaticien ou titre jugé équivalent
BLes titulaires d’un brevet fédéral de technicien en géomatique ou titre jugé équivalent
CLes titulaires d’un Bachelor HES en géomatique ou titre jugé équivalent
DLes titulaires d’un Master HES en géomatique ou titre jugé équivalent

Articles 12 et 13
Categorie salariali
12101
Catégorie salarialeDéfinition
ALes titulaires d’un certificat fédéral de capacité de géomaticien ou titre jugé équivalent
BLes titulaires d’un brevet fédéral de technicien en géomatique ou titre jugé équivalent
CLes titulaires d’un Bachelor HES en géomatique ou titre jugé équivalent
DLes titulaires d’un Master HES en géomatique ou titre jugé équivalent

Articles 12 et 13
Categorie salariali
12230
Catégorie salarialeDéfinition
ALes titulaires d’un certificat fédéral de capacité de géomaticien ou titre jugé équivalent
BLes titulaires d’un brevet fédéral de technicien en géomatique ou titre jugé équivalent
CLes titulaires d’un Bachelor HES en géomatique ou titre jugé équivalent
DLes titulaires d’un Master HES en géomatique ou titre jugé équivalent

Articles 12 et 13
Categorie salariali
12397
Catégorie salarialeDéfinition
ALes titulaires d’un certificat fédéral de capacité de géomaticien ou titre jugé équivalent
BLes titulaires d’un brevet fédéral de technicien en géomatique ou titre jugé équivalent
CLes titulaires d’un Bachelor HES en géomatique ou titre jugé équivalent
DLes titulaires d’un Master HES en géomatique ou titre jugé équivalent

Articles 12 et 13
Categorie salariali
12505
Catégorie salarialeDéfinition
ALes titulaires d’un certificat fédéral de capacité de géomaticien ou titre jugé équivalent
BLes titulaires d’un brevet fédéral de technicien en géomatique ou titre jugé équivalent
CLes titulaires d’un Bachelor HES en géomatique ou titre jugé équivalent
DLes titulaires d’un Master HES en géomatique ou titre jugé équivalent

Articles 12 et 13
Rimborso spese
9067
Lorsque les conditions exigent que l'employé prenne son repas de midi au cours d'un déplacement à l'extérieur du bureau, l'employé a droit à une indemnité de CHF 20.-- par repas.

L'employé que des travaux de plus d'un jour obligent à prendre chambre et pension hors de son lieu de résidence a droit au remboursement de ses frais et, en plus, à l’indemnité de terrain de CHF 1.--. Les indemnités de terrain correspondent à une compensation financière destinée à participer aux frais de vêtements personnels liés à une activité en extérieur. Le déplacement entre le bureau et le terrain est compris dans le décompte d’heures.

L'employé qui utilise son propre véhicule, d'entente avec l'employeur, a droit à une indemnité, calculée au départ du bureau selon les normes suivantes:
Auto : CHF 0.70 / kilomètre;
Moto, Scooter : CHF0.40 / kilomètre.



Article 14
Rimborso spese
9296
Lorsque les conditions exigent que l'employé prenne son repas de midi au cours d'un déplacement à l'extérieur du bureau, l'employé a droit à une indemnité de CHF 20.-- par repas.

L'employé que des travaux de plus d'un jour obligent à prendre chambre et pension hors de son lieu de résidence a droit au remboursement de ses frais et, en plus, à l’indemnité de terrain de CHF 1.--. Les indemnités de terrain correspondent à une compensation financière destinée à participer aux frais de vêtements personnels liés à une activité en extérieur. Le déplacement entre le bureau et le terrain est compris dans le décompte d’heures.

L'employé qui utilise son propre véhicule, d'entente avec l'employeur, a droit à une indemnité, calculée au départ du bureau selon les normes suivantes:
Auto : CHF 0.70 / kilomètre;
Moto, Scooter : CHF0.40 / kilomètre.



Article 14
Rimborso spese
9852
Lorsque les conditions exigent que l'employé prenne son repas de midi au cours d'un déplacement à l'extérieur du bureau, l'employé a droit à une indemnité de CHF 20.-- par repas.

L'employé que des travaux de plus d'un jour obligent à prendre chambre et pension hors de son lieu de résidence a droit au remboursement de ses frais et, en plus, à l’indemnité de terrain de CHF 1.--. Les indemnités de terrain correspondent à une compensation financière destinée à participer aux frais de vêtements personnels liés à une activité en extérieur. Le déplacement entre le bureau et le terrain est compris dans le décompte d’heures.

L'employé qui utilise son propre véhicule, d'entente avec l'employeur, a droit à une indemnité, calculée au départ du bureau selon les normes suivantes:
Auto : CHF 0.70 / kilomètre;
Moto, Scooter : CHF0.40 / kilomètre.



Article 14
Rimborso spese
10166
Lorsque les conditions exigent que l'employé prenne son repas de midi au cours d'un déplacement à l'extérieur du bureau, l'employé a droit à une indemnité de CHF 20.-- par repas.

L'employé que des travaux de plus d'un jour obligent à prendre chambre et pension hors de son lieu de résidence a droit au remboursement de ses frais et, en plus, à l’indemnité de terrain de CHF 1.--. Les indemnités de terrain correspondent à une compensation financière destinée à participer aux frais de vêtements personnels liés à une activité en extérieur. Le déplacement entre le bureau et le terrain est compris dans le décompte d’heures.

L'employé qui utilise son propre véhicule, d'entente avec l'employeur, a droit à une indemnité, calculée au départ du bureau selon les normes suivantes:
Auto : CHF 0.70 / kilomètre;
Moto, Scooter : CHF0.40 / kilomètre.



Article 14
Rimborso spese
10214
Lorsque les conditions exigent que l'employé prenne son repas de midi au cours d'un déplacement à l'extérieur du bureau, l'employé a droit à une indemnité de CHF 20.-- par repas.

L'employé que des travaux de plus d'un jour obligent à prendre chambre et pension hors de son lieu de résidence a droit au remboursement de ses frais et, en plus, à l’indemnité de terrain de CHF 1.--. Les indemnités de terrain correspondent à une compensation financière destinée à participer aux frais de vêtements personnels liés à une activité en extérieur. Le déplacement entre le bureau et le terrain est compris dans le décompte d’heures.

L'employé qui utilise son propre véhicule, d'entente avec l'employeur, a droit à une indemnité, calculée au départ du bureau selon les normes suivantes:
Auto: CHF -.70/kilomètre;
Moto, Scooter: CHF -.40/kilomètre.



Article 14
Rimborso spese
10537
Lorsque les conditions exigent que l'employé prenne son repas de midi au cours d'un déplacement à l'extérieur du bureau, l'employé a droit à une indemnité de CHF 20.-- par repas.

L'employé que des travaux de plus d'un jour obligent à prendre chambre et pension hors de son lieu de résidence a droit au remboursement de ses frais et, en plus, à l’indemnité de terrain de CHF 1.--. Les indemnités de terrain correspondent à une compensation financière destinée à participer aux frais de vêtements personnels liés à une activité en extérieur. Le déplacement entre le bureau et le terrain est compris dans le décompte d’heures.

L'employé qui utilise son propre véhicule, d'entente avec l'employeur, a droit à une indemnité, calculée au départ du bureau selon les normes suivantes:
Auto: CHF -.70/kilomètre;
Moto, Scooter: CHF -.40/kilomètre.



Article 14
Rimborso spese
10868
Lorsque les conditions exigent que l'employé prenne son repas de midi au cours d'un déplacement à l'extérieur du bureau, l'employé a droit à une indemnité de CHF 20.-- par repas.

L'employé que des travaux de plus d'un jour obligent à prendre chambre et pension hors de son lieu de résidence a droit au remboursement de ses frais et, en plus, à l’indemnité de terrain de CHF 1.--. Les indemnités de terrain correspondent à une compensation financière destinée à participer aux frais de vêtements personnels liés à une activité en extérieur. Le déplacement entre le bureau et le terrain est compris dans le décompte d’heures.

L'employé qui utilise son propre véhicule, d'entente avec l'employeur, a droit à une indemnité, calculée au départ du bureau selon les normes suivantes:
Auto: CHF -.70/kilomètre;
Moto, Scooter: CHF -.40/kilomètre.



Article 14
Rimborso spese
11057
Lorsque les conditions exigent que l'employé prenne son repas de midi au cours d'un déplacement à l'extérieur du bureau, l'employé a droit à une indemnité de CHF 20.-- par repas.

L'employé que des travaux de plus d'un jour obligent à prendre chambre et pension hors de son lieu de résidence a droit au remboursement de ses frais et, en plus, à l’indemnité de terrain de CHF 1.--. Les indemnités de terrain correspondent à une compensation financière destinée à participer aux frais de vêtements personnels liés à une activité en extérieur. Le déplacement entre le bureau et le terrain est compris dans le décompte d’heures.

L'employé qui utilise son propre véhicule, d'entente avec l'employeur, a droit à une indemnité, calculée au départ du bureau selon les normes suivantes:
Auto: CHF -.70/kilomètre;
Moto, Scooter: CHF -.40/kilomètre.



Article 14
Rimborso spese
11552
Lorsque les conditions exigent que l'employé prenne son repas de midi au cours d'un déplacement à l'extérieur du bureau, l'employé a droit à une indemnité de CHF 20.-- par repas.

L'employé que des travaux de plus d'un jour obligent à prendre chambre et pension hors de son lieu de résidence a droit au remboursement de ses frais et, en plus, à l’indemnité de terrain de CHF 1.--. Les indemnités de terrain correspondent à une compensation financière destinée à participer aux frais de vêtements personnels liés à une activité en extérieur. Le déplacement entre le bureau et le terrain est compris dans le décompte d’heures.

L'employé qui utilise son propre véhicule, d'entente avec l'employeur, a droit à une indemnité, calculée au départ du bureau selon les normes suivantes:
Auto: CHF -.70/kilomètre;
Moto, Scooter: CHF -.40/kilomètre.



Article 14
Rimborso spese
12101
Lorsque les conditions exigent que l'employé prenne son repas de midi au cours d'un déplacement à l'extérieur du bureau, l'employé a droit à une indemnité de CHF 20.-- par repas.

L'employé que des travaux de plus d'un jour obligent à prendre chambre et pension hors de son lieu de résidence a droit au remboursement de ses frais et, en plus, à l’indemnité de terrain de CHF 1.--. Les indemnités de terrain correspondent à une compensation financière destinée à participer aux frais de vêtements personnels liés à une activité en extérieur. Le déplacement entre le bureau et le terrain est compris dans le décompte d’heures.

L'employé qui utilise son propre véhicule, d'entente avec l'employeur, a droit à une indemnité, calculée au départ du bureau selon les normes suivantes:
Auto: CHF -.70/kilomètre;
Moto, Scooter: CHF -.40/kilomètre.



Article 14
Rimborso spese
12230
Lorsque les conditions exigent que l'employé prenne son repas de midi au cours d'un déplacement à l'extérieur du bureau, l'employé a droit à une indemnité de CHF 20.-- par repas.

L'employé que des travaux de plus d'un jour obligent à prendre chambre et pension hors de son lieu de résidence a droit au remboursement de ses frais et, en plus, à l’indemnité de terrain de CHF 1.--. Les indemnités de terrain correspondent à une compensation financière destinée à participer aux frais de vêtements personnels liés à une activité en extérieur. Le déplacement entre le bureau et le terrain est compris dans le décompte d’heures.

L'employé qui utilise son propre véhicule, d'entente avec l'employeur, a droit à une indemnité, calculée au départ du bureau selon les normes suivantes:
Auto: CHF -.70/kilomètre;
Moto, Scooter: CHF -.40/kilomètre.



Article 14
Rimborso spese
12397
Lorsque les conditions exigent que l'employé prenne son repas de midi au cours d'un déplacement à l'extérieur du bureau, l'employé a droit à une indemnité de CHF 20.-- par repas.

L'employé que des travaux de plus d'un jour obligent à prendre chambre et pension hors de son lieu de résidence a droit au remboursement de ses frais et, en plus, à l’indemnité de terrain de CHF 1.--. Les indemnités de terrain correspondent à une compensation financière destinée à participer aux frais de vêtements personnels liés à une activité en extérieur. Le déplacement entre le bureau et le terrain est compris dans le décompte d’heures.

L'employé qui utilise son propre véhicule, d'entente avec l'employeur, a droit à une indemnité, calculée au départ du bureau selon les normes suivantes:
Auto: CHF -.70/kilomètre;
Moto, Scooter: CHF -.40/kilomètre.



Article 14
Rimborso spese
12505
Lorsque les conditions exigent que l'employé prenne son repas de midi au cours d'un déplacement à l'extérieur du bureau, l'employé a droit à une indemnité de CHF 20.-- par repas.

L'employé que des travaux de plus d'un jour obligent à prendre chambre et pension hors de son lieu de résidence a droit au remboursement de ses frais et, en plus, à l’indemnité de terrain de CHF 1.--. Les indemnités de terrain correspondent à une compensation financière destinée à participer aux frais de vêtements personnels liés à une activité en extérieur. Le déplacement entre le bureau et le terrain est compris dans le décompte d’heures.

L'employé qui utilise son propre véhicule, d'entente avec l'employeur, a droit à une indemnité, calculée au départ du bureau selon les normes suivantes:
Auto: CHF -.70/kilomètre;
Moto, Scooter: CHF -.40/kilomètre.



Article 14
Orario di lavoro
9067
La moyenne annuelle de la durée hebdomadaire du travail est de 40 heures. Le temps nécessaire pour se rendre du bureau à un lieu de travail hors du bureau et pour en revenir est compris dans la durée du travail.

Article 9
Orario di lavoro
9296
La moyenne annuelle de la durée hebdomadaire du travail est de 40 heures. Le temps nécessaire pour se rendre du bureau à un lieu de travail hors du bureau et pour en revenir est compris dans la durée du travail.

Article 9
Orario di lavoro
9852
La moyenne annuelle de la durée hebdomadaire du travail est de 40 heures. Le temps nécessaire pour se rendre du bureau à un lieu de travail hors du bureau et pour en revenir est compris dans la durée du travail.

Article 9
Orario di lavoro
10166
La moyenne annuelle de la durée hebdomadaire du travail est de 40 heures. Le temps nécessaire pour se rendre du bureau à un lieu de travail hors du bureau et pour en revenir est compris dans la durée du travail.

Article 9
Orario di lavoro
10214
La moyenne annuelle de la durée hebdomadaire du travail est de 40 heures. Le temps nécessaire pour se rendre du bureau à un lieu de travail hors du bureau et pour en revenir est compris dans la durée du travail.

Article 9
Orario di lavoro
10537
La moyenne annuelle de la durée hebdomadaire du travail est de 40 heures. Le temps nécessaire pour se rendre du bureau à un lieu de travail hors du bureau et pour en revenir est compris dans la durée du travail.

Article 9
Orario di lavoro
10868
La moyenne annuelle de la durée hebdomadaire du travail est de 40 heures. Le temps nécessaire pour se rendre du bureau à un lieu de travail hors du bureau et pour en revenir est compris dans la durée du travail.

Article 9
Orario di lavoro
11057
La moyenne annuelle de la durée hebdomadaire du travail est de 40 heures. Le temps nécessaire pour se rendre du bureau à un lieu de travail hors du bureau et pour en revenir est compris dans la durée du travail.

Article 9
Orario di lavoro
11552
La moyenne annuelle de la durée hebdomadaire du travail est de 40 heures. Le temps nécessaire pour se rendre du bureau à un lieu de travail hors du bureau et pour en revenir est compris dans la durée du travail.

Article 9
Orario di lavoro
12101
La moyenne annuelle de la durée hebdomadaire du travail est de 40 heures. Le temps nécessaire pour se rendre du bureau à un lieu de travail hors du bureau et pour en revenir est compris dans la durée du travail.

Article 9
Orario di lavoro
12230
La moyenne annuelle de la durée hebdomadaire du travail est de 40 heures. Le temps nécessaire pour se rendre du bureau à un lieu de travail hors du bureau et pour en revenir est compris dans la durée du travail.

Article 9
Orario di lavoro
12397
La moyenne annuelle de la durée hebdomadaire du travail est de 40 heures. Le temps nécessaire pour se rendre du bureau à un lieu de travail hors du bureau et pour en revenir est compris dans la durée du travail.

Article 9
Orario di lavoro
12505
La moyenne annuelle de la durée hebdomadaire du travail est de 40 heures. Le temps nécessaire pour se rendre du bureau à un lieu de travail hors du bureau et pour en revenir est compris dans la durée du travail.

Article 9
Lavoro straordinario / ore supplementari
9067


Les heures supplémentaires et le travail supplémentaire peuvent être compensés, avec l'accord du travailleur, par un congé d'une durée au moins égale, qui devra être accordé dans un délai de 14 semaines. Les heures supplémentaires et le travail supplémentaire cumulés d’une année civile doivent être compensés par un congé d'une durée au moins égale au plus tard le 31 mars de l’année suivante.
Pour les heures supplémentaires (travail effectués au-delà de 40 heures et jusqu'à 45 heures), s'il n'y a pas de congé compensatoire au 31 mars, elles seront rémunérées avec une majoration de 25% sauf clause contraire d'un accord écrit.



Considérant que l'année comporte en moyenne 52,14 semaines et que la semaine est de 40 heures, le montant pour payer les heures supplémentaires et les heures de travail supplémentaire sera calculé en divisant le salaire annuel par 2085.6 et en ajoutant la majoration de 25%.

Article 10
Lavoro straordinario / ore supplementari
9296


Les heures supplémentaires et le travail supplémentaire peuvent être compensés, avec l'accord du travailleur, par un congé d'une durée au moins égale, qui devra être accordé dans un délai de 14 semaines. Les heures supplémentaires et le travail supplémentaire cumulés d’une année civile doivent être compensés par un congé d'une durée au moins égale au plus tard le 31 mars de l’année suivante.
Pour les heures supplémentaires (travail effectués au-delà de 40 heures et jusqu'à 45 heures), s'il n'y a pas de congé compensatoire au 31 mars, elles seront rémunérées avec une majoration de 25% sauf clause contraire d'un accord écrit.



Considérant que l'année comporte en moyenne 52,14 semaines et que la semaine est de 40 heures, le montant pour payer les heures supplémentaires et les heures de travail supplémentaire sera calculé en divisant le salaire annuel par 2085.6 et en ajoutant la majoration de 25%.

Article 10
Lavoro straordinario / ore supplementari
9852


Les heures supplémentaires et le travail supplémentaire peuvent être compensés, avec l'accord du travailleur, par un congé d'une durée au moins égale, qui devra être accordé dans un délai de 14 semaines. Les heures supplémentaires et le travail supplémentaire cumulés d’une année civile doivent être compensés par un congé d'une durée au moins égale au plus tard le 31 mars de l’année suivante.
Pour les heures supplémentaires (travail effectués au-delà de 40 heures et jusqu'à 45 heures), s'il n'y a pas de congé compensatoire au 31 mars, elles seront rémunérées avec une majoration de 25% sauf clause contraire d'un accord écrit.



Considérant que l'année comporte en moyenne 52,14 semaines et que la semaine est de 40 heures, le montant pour payer les heures supplémentaires et les heures de travail supplémentaire sera calculé en divisant le salaire annuel par 2085.6 et en ajoutant la majoration de 25%.

Article 10
Lavoro straordinario / ore supplementari
10166


Les heures supplémentaires et le travail supplémentaire peuvent être compensés, avec l'accord du travailleur, par un congé d'une durée au moins égale, qui devra être accordé dans un délai de 14 semaines. Les heures supplémentaires et le travail supplémentaire cumulés d’une année civile doivent être compensés par un congé d'une durée au moins égale au plus tard le 31 mars de l’année suivante.
Pour les heures supplémentaires (travail effectués au-delà de 40 heures et jusqu'à 45 heures), s'il n'y a pas de congé compensatoire au 31 mars, elles seront rémunérées avec une majoration de 25% sauf clause contraire d'un accord écrit.



Considérant que l'année comporte en moyenne 52,14 semaines et que la semaine est de 40 heures, le montant pour payer les heures supplémentaires et les heures de travail supplémentaire sera calculé en divisant le salaire annuel par 2085.6 et en ajoutant la majoration de 25%.

Article 10
Lavoro straordinario / ore supplementari
10214


Les heures supplémentaires et le travail supplémentaire peuvent être compensés, avec l'accord du travailleur, par un congé d'une durée au moins égale, qui devra être accordé dans un délai de 14 semaines. Les heures supplémentaires et le travail supplémentaire cumulés d’une année civile doivent être compensés par un congé d'une durée au moins égale au plus tard le 31 mars de l’année suivante.
Pour les heures supplémentaires (travail effectués au-delà de 40 heures et jusqu'à 45 heures), s'il n'y a pas de congé compensatoire au 31 mars, elles seront rémunérées avec une majoration de 25% sauf clause contraire d'un accord écrit.



Considérant que l'année comporte en moyenne 52,14 semaines et que la semaine est de 40 heures, le montant pour payer les heures supplémentaires et les heures de travail supplémentaire sera calculé en divisant le salaire annuel par 2085.6 et en ajoutant la majoration de 25%.

Article 10
Lavoro straordinario / ore supplementari
10537


Les heures supplémentaires et le travail supplémentaire peuvent être compensés, avec l'accord du travailleur, par un congé d'une durée au moins égale, qui devra être accordé dans un délai de 14 semaines. Les heures supplémentaires et le travail supplémentaire cumulés d’une année civile doivent être compensés par un congé d'une durée au moins égale au plus tard le 31 mars de l’année suivante.
Pour les heures supplémentaires (travail effectués au-delà de 40 heures et jusqu'à 45 heures), s'il n'y a pas de congé compensatoire au 31 mars, elles seront rémunérées avec une majoration de 25% sauf clause contraire d'un accord écrit.



Considérant que l'année comporte en moyenne 52,14 semaines et que la semaine est de 40 heures, le montant pour payer les heures supplémentaires et les heures de travail supplémentaire sera calculé en divisant le salaire annuel par 2085.6 et en ajoutant la majoration de 25%.

Article 10
Lavoro straordinario / ore supplementari
10868


Les heures supplémentaires et le travail supplémentaire peuvent être compensés, avec l'accord du travailleur, par un congé d'une durée au moins égale, qui devra être accordé dans un délai de 14 semaines. Les heures supplémentaires et le travail supplémentaire cumulés d’une année civile doivent être compensés par un congé d'une durée au moins égale au plus tard le 31 mars de l’année suivante.
Pour les heures supplémentaires (travail effectués au-delà de 40 heures et jusqu'à 45 heures), s'il n'y a pas de congé compensatoire au 31 mars, elles seront rémunérées avec une majoration de 25% sauf clause contraire d'un accord écrit.



Considérant que l'année comporte en moyenne 52,14 semaines et que la semaine est de 40 heures, le montant pour payer les heures supplémentaires et les heures de travail supplémentaire sera calculé en divisant le salaire annuel par 2085.6 et en ajoutant la majoration de 25%.

Article 10
Lavoro straordinario / ore supplementari
11057


Les heures supplémentaires et le travail supplémentaire peuvent être compensés, avec l'accord du travailleur, par un congé d'une durée au moins égale, qui devra être accordé dans un délai de 14 semaines. Les heures supplémentaires et le travail supplémentaire cumulés d’une année civile doivent être compensés par un congé d'une durée au moins égale au plus tard le 31 mars de l’année suivante.
Pour les heures supplémentaires (travail effectués au-delà de 40 heures et jusqu'à 45 heures), s'il n'y a pas de congé compensatoire au 31 mars, elles seront rémunérées avec une majoration de 25% sauf clause contraire d'un accord écrit.



Considérant que l'année comporte en moyenne 52,14 semaines et que la semaine est de 40 heures, le montant pour payer les heures supplémentaires et les heures de travail supplémentaire sera calculé en divisant le salaire annuel par 2085.6 et en ajoutant la majoration de 25%.

Article 10
Lavoro straordinario / ore supplementari
11552


Les heures supplémentaires et le travail supplémentaire peuvent être compensés, avec l'accord du travailleur, par un congé d'une durée au moins égale, qui devra être accordé dans un délai de 14 semaines. Les heures supplémentaires et le travail supplémentaire cumulés d’une année civile doivent être compensés par un congé d'une durée au moins égale au plus tard le 31 mars de l’année suivante.
Pour les heures supplémentaires (travail effectués au-delà de 40 heures et jusqu'à 45 heures), s'il n'y a pas de congé compensatoire au 31 mars, elles seront rémunérées avec une majoration de 25% sauf clause contraire d'un accord écrit.



Considérant que l'année comporte en moyenne 52,14 semaines et que la semaine est de 40 heures, le montant pour payer les heures supplémentaires et les heures de travail supplémentaire sera calculé en divisant le salaire annuel par 2085.6 et en ajoutant la majoration de 25%.

Article 10
Lavoro straordinario / ore supplementari
12101


Les heures supplémentaires et le travail supplémentaire peuvent être compensés, avec l'accord du travailleur, par un congé d'une durée au moins égale, qui devra être accordé dans un délai de 14 semaines. Les heures supplémentaires et le travail supplémentaire cumulés d’une année civile doivent être compensés par un congé d'une durée au moins égale au plus tard le 31 mars de l’année suivante.
Pour les heures supplémentaires (travail effectués au-delà de 40 heures et jusqu'à 45 heures), s'il n'y a pas de congé compensatoire au 31 mars, elles seront rémunérées avec une majoration de 25% sauf clause contraire d'un accord écrit.



Considérant que l'année comporte en moyenne 52,14 semaines et que la semaine est de 40 heures, le montant pour payer les heures supplémentaires et les heures de travail supplémentaire sera calculé en divisant le salaire annuel par 2085.6 et en ajoutant la majoration de 25%.

Article 10
Lavoro straordinario / ore supplementari
12230


Les heures supplémentaires et le travail supplémentaire peuvent être compensés, avec l'accord du travailleur, par un congé d'une durée au moins égale, qui devra être accordé dans un délai de 14 semaines. Les heures supplémentaires et le travail supplémentaire cumulés d’une année civile doivent être compensés par un congé d'une durée au moins égale au plus tard le 31 mars de l’année suivante.
Pour les heures supplémentaires (travail effectués au-delà de 40 heures et jusqu'à 45 heures), s'il n'y a pas de congé compensatoire au 31 mars, elles seront rémunérées avec une majoration de 25% sauf clause contraire d'un accord écrit.



Considérant que l'année comporte en moyenne 52,14 semaines et que la semaine est de 40 heures, le montant pour payer les heures supplémentaires et les heures de travail supplémentaire sera calculé en divisant le salaire annuel par 2085.6 et en ajoutant la majoration de 25%.

Article 10
Lavoro straordinario / ore supplementari
12397


Les heures supplémentaires et le travail supplémentaire peuvent être compensés, avec l'accord du travailleur, par un congé d'une durée au moins égale, qui devra être accordé dans un délai de 14 semaines. Les heures supplémentaires et le travail supplémentaire cumulés d’une année civile doivent être compensés par un congé d'une durée au moins égale au plus tard le 31 mars de l’année suivante.
Pour les heures supplémentaires (travail effectués au-delà de 40 heures et jusqu'à 45 heures), s'il n'y a pas de congé compensatoire au 31 mars, elles seront rémunérées avec une majoration de 25% sauf clause contraire d'un accord écrit.



Considérant que l'année comporte en moyenne 52,14 semaines et que la semaine est de 40 heures, le montant pour payer les heures supplémentaires et les heures de travail supplémentaire sera calculé en divisant le salaire annuel par 2085.6 et en ajoutant la majoration de 25%.

Article 10
Lavoro straordinario / ore supplementari
12505


Les heures supplémentaires et le travail supplémentaire peuvent être compensés, avec l'accord du travailleur, par un congé d'une durée au moins égale, qui devra être accordé dans un délai de 14 semaines. Les heures supplémentaires et le travail supplémentaire cumulés d’une année civile doivent être compensés par un congé d'une durée au moins égale au plus tard le 31 mars de l’année suivante.
Pour les heures supplémentaires (travail effectués au-delà de 40 heures et jusqu'à 45 heures), s'il n'y a pas de congé compensatoire au 31 mars, elles seront rémunérées avec une majoration de 25% sauf clause contraire d'un accord écrit.



Considérant que l'année comporte en moyenne 52,14 semaines et que la semaine est de 40 heures, le montant pour payer les heures supplémentaires et les heures de travail supplémentaire sera calculé en divisant le salaire annuel par 2085.6 et en ajoutant la majoration de 25%.

Article 10
Vacanze
9067
Catégorie d'âgeVacances
Dès 50 ans ou à partit de 25 années d’ancienneté5 semaines

Par «années d’ancienneté», on entend les années cumulées qu’un employé a passé au service d'un même employeur. Les années d'apprentissages comptent dans le calcul des années d'ancienneté.

Articles 11.4 et 15
Vacanze
9296
Catégorie d'âgeVacances
Dès 50 ans ou à partit de 25 années d’ancienneté5 semaines

Par «années d’ancienneté», on entend les années cumulées qu’un employé a passé au service d'un même employeur. Les années d'apprentissages comptent dans le calcul des années d'ancienneté.

Articles 11.4 et 15
Vacanze
9852
Catégorie d'âgeVacances
Dès 50 ans ou à partit de 25 années d’ancienneté5 semaines

Par «années d’ancienneté», on entend les années cumulées qu’un employé a passé au service d'un même employeur. Les années d'apprentissages comptent dans le calcul des années d'ancienneté.

Articles 11.4 et 15
Vacanze
10166
Catégorie d'âgeVacances
Dès 50 ans ou à partit de 25 années d’ancienneté5 semaines

Par «années d’ancienneté», on entend les années cumulées qu’un employé a passé au service d'un même employeur. Les années d'apprentissages comptent dans le calcul des années d'ancienneté.

Articles 11.4 et 15
Vacanze
10214
Catégorie d'âge Vacances
Dès 50 ans ou à partir de 25 années d’ancienneté 5 semaines

Par «années d’ancienneté», on entend les années cumulées qu’un employé a passé au service d'un même employeur. Les années d'apprentissages comptent dans le calcul des années d'ancienneté.

Articles 11.4 et 15
Vacanze
10537
Catégorie d'âge Vacances
Dès 50 ans ou à partir de 25 années d’ancienneté 5 semaines

Par «années d’ancienneté», on entend les années cumulées qu’un employé a passé au service d'un même employeur. Les années d'apprentissages comptent dans le calcul des années d'ancienneté.

Articles 11.4 et 15
Vacanze
10868
Catégorie d'âge Vacances
Dès 50 ans ou à partir de 25 années d’ancienneté 5 semaines

Par «années d’ancienneté», on entend les années cumulées qu’un employé a passé au service d'un même employeur. Les années d'apprentissages comptent dans le calcul des années d'ancienneté.

Articles 11.4 et 15
Vacanze
11057
Catégorie d'âge Vacances
Dès 50 ans ou à partir de 25 années d’ancienneté 5 semaines

Par «années d’ancienneté», on entend les années cumulées qu’un employé a passé au service d'un même employeur. Les années d'apprentissages comptent dans le calcul des années d'ancienneté.

Articles 11.4 et 15
Vacanze
11552
Catégorie d'âge Vacances
Dès 50 ans ou à partir de 25 années d’ancienneté 5 semaines

Par «années d’ancienneté», on entend les années cumulées qu’un employé a passé au service d'un même employeur. Les années d'apprentissages comptent dans le calcul des années d'ancienneté.

Articles 11.4 et 15
Vacanze
12101
Catégorie d'âge Vacances
Dès 50 ans ou à partir de 25 années d’ancienneté 5 semaines

Par «années d’ancienneté», on entend les années cumulées qu’un employé a passé au service d'un même employeur. Les années d'apprentissages comptent dans le calcul des années d'ancienneté.

Articles 11.4 et 15
Vacanze
12230
Catégorie d'âge Vacances
Dès 50 ans ou à partir de 25 années d’ancienneté 5 semaines

Par «années d’ancienneté», on entend les années cumulées qu’un employé a passé au service d'un même employeur. Les années d'apprentissages comptent dans le calcul des années d'ancienneté.

Articles 11.4 et 15
Vacanze
12397
Catégorie d'âge Vacances
Dès 50 ans ou à partir de 25 années d’ancienneté 5 semaines

Par «années d’ancienneté», on entend les années cumulées qu’un employé a passé au service d'un même employeur. Les années d'apprentissages comptent dans le calcul des années d'ancienneté.

Articles 11.4 et 15
Vacanze
12505
Catégorie d'âge Vacances
Dès 50 ans ou à partir de 25 années d’ancienneté 5 semaines

Par «années d’ancienneté», on entend les années cumulées qu’un employé a passé au service d'un même employeur. Les années d'apprentissages comptent dans le calcul des années d'ancienneté.

Articles 11.4 et 15
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
9067
OccasionJours payés
Son propre mariage3 jours
Mariage des parents, beaux-parents, enfants, frères et soeurs1 jour
Décès des parents, beaux-parents, époux, enfants, frères et soeurs3 jours
Décès des grands-parents, oncles et tantes, neveux et nièces, petits-enfants, beaux-frères, belles-soeurs1 jour
Paternité, naissance de son enfant3 jours
Déménagement dans la même commune1 jour
Déménagement dans une autre commune2 jours
Examens de technicien en géomatique avec Brevet fédéralLe temps consacré aux examens de Technicien en géomatique avec Brevet fédéral, jusqu’à concurrence de 40 heures, pour autant que l’employé reste au service de son employeur au moins pendant les 6 mois suivant la fin des examens

Article 17
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
9296
OccasionJours payés
Son propre mariage3 jours
Mariage des parents, beaux-parents, enfants, frères et soeurs1 jour
Décès des parents, beaux-parents, époux, enfants, frères et soeurs3 jours
Décès des grands-parents, oncles et tantes, neveux et nièces, petits-enfants, beaux-frères, belles-soeurs1 jour
Paternité, naissance de son enfant3 jours
Déménagement dans la même commune1 jour
Déménagement dans une autre commune2 jours
Examens de technicien en géomatique avec Brevet fédéralLe temps consacré aux examens de Technicien en géomatique avec Brevet fédéral, jusqu’à concurrence de 40 heures, pour autant que l’employé reste au service de son employeur au moins pendant les 6 mois suivant la fin des examens

Article 17
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
9852
OccasionJours payés
Son propre mariage3 jours
Mariage des parents, beaux-parents, enfants, frères et soeurs1 jour
Décès des parents, beaux-parents, époux, enfants, frères et soeurs3 jours
Décès des grands-parents, oncles et tantes, neveux et nièces, petits-enfants, beaux-frères, belles-soeurs1 jour
Paternité, naissance de son enfant3 jours
Déménagement dans la même commune1 jour
Déménagement dans une autre commune2 jours
Examens de technicien en géomatique avec Brevet fédéralLe temps consacré aux examens de Technicien en géomatique avec Brevet fédéral, jusqu’à concurrence de 40 heures, pour autant que l’employé reste au service de son employeur au moins pendant les 6 mois suivant la fin des examens

Article 17
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
10166
OccasionJours payés
Son propre mariage3 jours
Mariage des parents, beaux-parents, enfants, frères et soeurs1 jour
Décès des parents, beaux-parents, époux, enfants, frères et soeurs3 jours
Décès des grands-parents, oncles et tantes, neveux et nièces, petits-enfants, beaux-frères, belles-soeurs1 jour
Paternité, naissance de son enfant3 jours
Déménagement dans la même commune1 jour
Déménagement dans une autre commune2 jours
Examens de technicien en géomatique avec Brevet fédéralLe temps consacré aux examens de Technicien en géomatique avec Brevet fédéral, jusqu’à concurrence de 40 heures, pour autant que l’employé reste au service de son employeur au moins pendant les 6 mois suivant la fin des examens

Article 17
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
10214
OccasionJours payés
Son propre mariage3 jours
Mariage des parents, beaux-parents, enfants, frères et soeurs1 jour
Décès des parents, beaux-parents, époux, enfants, frères et soeurs3 jours
Décès des grands-parents, oncles et tantes, neveux et nièces, petits-enfants, beaux-frères, belles-soeurs1 jour
Paternité, naissance de son enfant3 jours
Déménagement dans la même commune1 jour
Déménagement dans une autre commune2 jours
Examens de technicien en géomatique avec Brevet fédéralLe temps consacré aux examens de Technicien en géomatique avec Brevet fédéral, jusqu’à concurrence de 40 heures, pour autant que l’employé reste au service de son employeur au moins pendant les 6 mois suivant la fin des examens

Article 17
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
10537
OccasionJours payés
Son propre mariage3 jours
Mariage des parents, beaux-parents, enfants, frères et soeurs1 jour
Décès des parents, beaux-parents, époux, enfants, frères et soeurs3 jours
Décès des grands-parents, oncles et tantes, neveux et nièces, petits-enfants, beaux-frères, belles-soeurs1 jour
Paternité, naissance de son enfant3 jours
Déménagement dans la même commune1 jour
Déménagement dans une autre commune2 jours
Examens de technicien en géomatique avec Brevet fédéralLe temps consacré aux examens de Technicien en géomatique avec Brevet fédéral, jusqu’à concurrence de 40 heures, pour autant que l’employé reste au service de son employeur au moins pendant les 6 mois suivant la fin des examens

Article 17
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
10868
OccasionJours payés
Son propre mariage3 jours
Mariage des parents, beaux-parents, enfants, frères et soeurs1 jour
Décès des parents, beaux-parents, époux, enfants, frères et soeurs3 jours
Décès des grands-parents, oncles et tantes, neveux et nièces, petits-enfants, beaux-frères, belles-soeurs1 jour
Paternité, naissance de son enfant3 jours
Déménagement dans la même commune1 jour
Déménagement dans une autre commune2 jours
Examens de technicien en géomatique avec Brevet fédéralLe temps consacré aux examens de Technicien en géomatique avec Brevet fédéral, jusqu’à concurrence de 40 heures, pour autant que l’employé reste au service de son employeur au moins pendant les 6 mois suivant la fin des examens

Article 17
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
11057
OccasionJours payés
Son propre mariage3 jours
Mariage des parents, beaux-parents, enfants, frères et soeurs1 jour
Décès des parents, beaux-parents, époux, enfants, frères et soeurs3 jours
Décès des grands-parents, oncles et tantes, neveux et nièces, petits-enfants, beaux-frères, belles-soeurs1 jour
Paternité, naissance de son enfant3 jours
Déménagement dans la même commune1 jour
Déménagement dans une autre commune2 jours
Examens de technicien en géomatique avec Brevet fédéralLe temps consacré aux examens de Technicien en géomatique avec Brevet fédéral, jusqu’à concurrence de 40 heures, pour autant que l’employé reste au service de son employeur au moins pendant les 6 mois suivant la fin des examens

Article 17
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
11552
OccasionJours payés
Son propre mariage3 jours
Mariage des parents, beaux-parents, enfants, frères et soeurs1 jour
Décès des parents, beaux-parents, époux, enfants, frères et soeurs3 jours
Décès des grands-parents, oncles et tantes, neveux et nièces, petits-enfants, beaux-frères, belles-soeurs1 jour
Paternité, naissance de son enfant3 jours
Déménagement dans la même commune1 jour
Déménagement dans une autre commune2 jours
Examens de technicien en géomatique avec Brevet fédéralLe temps consacré aux examens de Technicien en géomatique avec Brevet fédéral, jusqu’à concurrence de 40 heures, pour autant que l’employé reste au service de son employeur au moins pendant les 6 mois suivant la fin des examens

Article 17
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
12101
OccasionJours payés
Son propre mariage3 jours
Mariage des parents, beaux-parents, enfants, frères et soeurs1 jour
Décès des parents, beaux-parents, époux, enfants, frères et soeurs3 jours
Décès des grands-parents, oncles et tantes, neveux et nièces, petits-enfants, beaux-frères, belles-soeurs1 jour
Paternité, naissance de son enfant3 jours
Déménagement dans la même commune1 jour
Déménagement dans une autre commune2 jours
Examens de technicien en géomatique avec Brevet fédéralLe temps consacré aux examens de Technicien en géomatique avec Brevet fédéral, jusqu’à concurrence de 40 heures, pour autant que l’employé reste au service de son employeur au moins pendant les 6 mois suivant la fin des examens

Article 17
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
12230
OccasionJours payés
Son propre mariage3 jours
Mariage des parents, beaux-parents, enfants, frères et soeurs1 jour
Décès des parents, beaux-parents, époux, enfants, frères et soeurs3 jours
Décès des grands-parents, oncles et tantes, neveux et nièces, petits-enfants, beaux-frères, belles-soeurs1 jour
Paternité, naissance de son enfant3 jours
Déménagement dans la même commune1 jour
Déménagement dans une autre commune2 jours
Examens de technicien en géomatique avec Brevet fédéralLe temps consacré aux examens de Technicien en géomatique avec Brevet fédéral, jusqu’à concurrence de 40 heures, pour autant que l’employé reste au service de son employeur au moins pendant les 6 mois suivant la fin des examens

Article 17
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
12397
OccasionJours payés
Son propre mariage3 jours
Mariage des parents, beaux-parents, enfants, frères et soeurs1 jour
Décès des parents, beaux-parents, époux, enfants, frères et soeurs3 jours
Décès des grands-parents, oncles et tantes, neveux et nièces, petits-enfants, beaux-frères, belles-soeurs1 jour
Paternité, naissance de son enfant3 jours
Déménagement dans la même commune1 jour
Déménagement dans une autre commune2 jours
Examens de technicien en géomatique avec Brevet fédéralLe temps consacré aux examens de Technicien en géomatique avec Brevet fédéral, jusqu’à concurrence de 40 heures, pour autant que l’employé reste au service de son employeur au moins pendant les 6 mois suivant la fin des examens

Article 17
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
12505
OccasionJours payés
Son propre mariage3 jours
Mariage des parents, beaux-parents, enfants, frères et soeurs1 jour
Décès des parents, beaux-parents, époux, enfants, frères et soeurs3 jours
Décès des grands-parents, oncles et tantes, neveux et nièces, petits-enfants, beaux-frères, belles-soeurs1 jour
Paternité, naissance de son enfant3 jours
Déménagement dans la même commune1 jour
Déménagement dans une autre commune2 jours
Examens de technicien en géomatique avec Brevet fédéralLe temps consacré aux examens de Technicien en géomatique avec Brevet fédéral, jusqu’à concurrence de 40 heures, pour autant que l’employé reste au service de son employeur au moins pendant les 6 mois suivant la fin des examens

Article 17
Giorni festivi retribuiti
9067
En plus des dimanches et des jours fériés légaux, (le 1er janvier, le 2 janvier, le Vendredi Saint, le lundi de Pâques, le jeudi de l’Ascension, le lundi de Pentecôte, le 1er août, le lundi du Jeûne et Noël), le 26 décembre est un jour de congé au sens de la présente convention. Aucune déduction de salaire n’est opérée pour ces jours-là.

Article 16
Giorni festivi retribuiti
9296
En plus des dimanches et des jours fériés légaux, (le 1er janvier, le 2 janvier, le Vendredi Saint, le lundi de Pâques, le jeudi de l’Ascension, le lundi de Pentecôte, le 1er août, le lundi du Jeûne et Noël), le 26 décembre est un jour de congé au sens de la présente convention. Aucune déduction de salaire n’est opérée pour ces jours-là.

Article 16
Giorni festivi retribuiti
9852
En plus des dimanches et des jours fériés légaux, (le 1er janvier, le 2 janvier, le Vendredi Saint, le lundi de Pâques, le jeudi de l’Ascension, le lundi de Pentecôte, le 1er août, le lundi du Jeûne et Noël), le 26 décembre est un jour de congé au sens de la présente convention. Aucune déduction de salaire n’est opérée pour ces jours-là.

Article 16
Giorni festivi retribuiti
10166
En plus des dimanches et des jours fériés légaux, (le 1er janvier, le 2 janvier, le Vendredi Saint, le lundi de Pâques, le jeudi de l’Ascension, le lundi de Pentecôte, le 1er août, le lundi du Jeûne et Noël), le 26 décembre est un jour de congé au sens de la présente convention. Aucune déduction de salaire n’est opérée pour ces jours-là.

Article 16
Giorni festivi retribuiti
10214
En plus des dimanches et des jours fériés légaux, (le 1er janvier, le 2 janvier, le Vendredi Saint, le lundi de Pâques, le jeudi de l’Ascension, le lundi de Pentecôte, le 1er août, le lundi du Jeûne et Noël), le 26 décembre est un jour de congé au sens de la présente convention. Aucune déduction de salaire n’est opérée pour ces jours-là.

Article 16
Giorni festivi retribuiti
10537
En plus des dimanches et des jours fériés légaux, (le 1er janvier, le 2 janvier, le Vendredi Saint, le lundi de Pâques, le jeudi de l’Ascension, le lundi de Pentecôte, le 1er août, le lundi du Jeûne et Noël), le 26 décembre est un jour de congé au sens de la présente convention. Aucune déduction de salaire n’est opérée pour ces jours-là.

Article 16
Giorni festivi retribuiti
10868
En plus des dimanches et des jours fériés légaux, (le 1er janvier, le 2 janvier, le Vendredi Saint, le lundi de Pâques, le jeudi de l’Ascension, le lundi de Pentecôte, le 1er août, le lundi du Jeûne et Noël), le 26 décembre est un jour de congé au sens de la présente convention. Aucune déduction de salaire n’est opérée pour ces jours-là.

Article 16
Giorni festivi retribuiti
11057
En plus des dimanches et des jours fériés légaux, (le 1er janvier, le 2 janvier, le Vendredi Saint, le lundi de Pâques, le jeudi de l’Ascension, le lundi de Pentecôte, le 1er août, le lundi du Jeûne et Noël), le 26 décembre est un jour de congé au sens de la présente convention. Aucune déduction de salaire n’est opérée pour ces jours-là.

Article 16
Giorni festivi retribuiti
11552
En plus des dimanches et des jours fériés légaux, (le 1er janvier, le 2 janvier, le Vendredi Saint, le lundi de Pâques, le jeudi de l’Ascension, le lundi de Pentecôte, le 1er août, le lundi du Jeûne et Noël), le 26 décembre est un jour de congé au sens de la présente convention. Aucune déduction de salaire n’est opérée pour ces jours-là.

Article 16
Giorni festivi retribuiti
12101
En plus des dimanches et des jours fériés légaux, (le 1er janvier, le 2 janvier, le Vendredi Saint, le lundi de Pâques, le jeudi de l’Ascension, le lundi de Pentecôte, le 1er août, le lundi du Jeûne et Noël), le 26 décembre est un jour de congé au sens de la présente convention. Aucune déduction de salaire n’est opérée pour ces jours-là.

Article 16
Giorni festivi retribuiti
12230
En plus des dimanches et des jours fériés légaux, (le 1er janvier, le 2 janvier, le Vendredi Saint, le lundi de Pâques, le jeudi de l’Ascension, le lundi de Pentecôte, le 1er août, le lundi du Jeûne et Noël), le 26 décembre est un jour de congé au sens de la présente convention. Aucune déduction de salaire n’est opérée pour ces jours-là.

Article 16
Giorni festivi retribuiti
12397
En plus des dimanches et des jours fériés légaux, (le 1er janvier, le 2 janvier, le Vendredi Saint, le lundi de Pâques, le jeudi de l’Ascension, le lundi de Pentecôte, le 1er août, le lundi du Jeûne et Noël), le 26 décembre est un jour de congé au sens de la présente convention. Aucune déduction de salaire n’est opérée pour ces jours-là.

Article 16
Giorni festivi retribuiti
12505
En plus des dimanches et des jours fériés légaux, (le 1er janvier, le 2 janvier, le Vendredi Saint, le lundi de Pâques, le jeudi de l’Ascension, le lundi de Pentecôte, le 1er août, le lundi du Jeûne et Noël), le 26 décembre est un jour de congé au sens de la présente convention. Aucune déduction de salaire n’est opérée pour ces jours-là.

Article 16
Congedo di formazione
9067
Les frais et le temps consacrés par l’employé aux cours de Formation continue agréés par l’employeur sont supportés entièrement par ce dernier.

Article 19
Congedo di formazione
9296
Les frais et le temps consacrés par l’employé aux cours de Formation continue agréés par l’employeur sont supportés entièrement par ce dernier.

Article 19
Congedo di formazione
9852
Les frais et le temps consacrés par l’employé aux cours de Formation continue agréés par l’employeur sont supportés entièrement par ce dernier.

Article 19
Congedo di formazione
10166
Les frais et le temps consacrés par l’employé aux cours de Formation continue agréés par l’employeur sont supportés entièrement par ce dernier.

Article 19
Congedo di formazione
10214
Les frais et le temps consacrés par l’employé aux cours de Formation continue agréés par l’employeur sont supportés entièrement par ce dernier.

Article 19
Congedo di formazione
10537
Les frais et le temps consacrés par l’employé aux cours de Formation continue agréés par l’employeur sont supportés entièrement par ce dernier.

Article 19
Congedo di formazione
10868
Les frais et le temps consacrés par l’employé aux cours de Formation continue agréés par l’employeur sont supportés entièrement par ce dernier.

Article 19
Congedo di formazione
11057
Les frais et le temps consacrés par l’employé aux cours de Formation continue agréés par l’employeur sont supportés entièrement par ce dernier.

Article 19
Congedo di formazione
11552
Les frais et le temps consacrés par l’employé aux cours de Formation continue agréés par l’employeur sont supportés entièrement par ce dernier.

Article 19
Congedo di formazione
12101
Les frais et le temps consacrés par l’employé aux cours de Formation continue agréés par l’employeur sont supportés entièrement par ce dernier.

Article 19
Congedo di formazione
12230
Les frais et le temps consacrés par l’employé aux cours de Formation continue agréés par l’employeur sont supportés entièrement par ce dernier.

Article 19
Congedo di formazione
12397
Les frais et le temps consacrés par l’employé aux cours de Formation continue agréés par l’employeur sont supportés entièrement par ce dernier.

Article 19
Congedo di formazione
12505
Les frais et le temps consacrés par l’employé aux cours de Formation continue agréés par l’employeur sont supportés entièrement par ce dernier.

Article 19
Malattia
9067
Maladie:
Pendant la durée du contrat de travail, l’employeur doit souscrire une assurance d’indemnités journalières en cas de maladie pour tout employé engagé pour une durée indéterminée, ou pour une durée déterminée supérieure à trois mois. Les indemnités journalières sont versées au moins pendant 730 jours au cours d’une période de 900 jours et ce dès le premier jour du rapport de travail et jusqu’à l’âge de la retraite. L’indemnité journalière est d’au moins 90% du salaire AVS en vigueur au moment de la survenance de l’incapacité de travail. L’employeur est tenu de remettre au travailleur les conditions d’assurance. La moitié de la prime d’assurance est à la charge du travailleur. Il est possible de prévoir un délai d’attente. Durant ce délai, l’employeur doit verser au moins le 80% du salaire brut. Le travailleur engagé pour une durée égale ou inférieure à trois mois n’a pas droit à son salaire en cas d’incapacité de travail due à la maladie.

Lorsque l’assureur ne paie pas à juste titre les indemnités journalières (réticence réserve, taux d’incapacité insuffisant, etc.) ou qu’il a résilié le contrat d’assurance sans faute de la part de l’employeur, le travailleur a droit, pour autant que le contrat de travail n’ait pas pris fin, à son salaire complet durant:
Duréeannée de service
3 semainesau cours de la 1ère année de service
1 moisau cours de la 2ème année de service
2 moisde la 3ème à la 4ème année de service
3 moisde la 5ème à la 9ème année de service
4 moisde la 10ème à la 14ème année de service
et ainsi de suite, un mois supplémentaire par tranche de cinq années de service.



Articles 20 et 21
Malattia
9296
Maladie:
Pendant la durée du contrat de travail, l’employeur doit souscrire une assurance d’indemnités journalières en cas de maladie pour tout employé engagé pour une durée indéterminée, ou pour une durée déterminée supérieure à trois mois. Les indemnités journalières sont versées au moins pendant 730 jours au cours d’une période de 900 jours et ce dès le premier jour du rapport de travail et jusqu’à l’âge de la retraite. L’indemnité journalière est d’au moins 90% du salaire AVS en vigueur au moment de la survenance de l’incapacité de travail. L’employeur est tenu de remettre au travailleur les conditions d’assurance. La moitié de la prime d’assurance est à la charge du travailleur. Il est possible de prévoir un délai d’attente. Durant ce délai, l’employeur doit verser au moins le 80% du salaire brut. Le travailleur engagé pour une durée égale ou inférieure à trois mois n’a pas droit à son salaire en cas d’incapacité de travail due à la maladie.

Lorsque l’assureur ne paie pas à juste titre les indemnités journalières (réticence réserve, taux d’incapacité insuffisant, etc.) ou qu’il a résilié le contrat d’assurance sans faute de la part de l’employeur, le travailleur a droit, pour autant que le contrat de travail n’ait pas pris fin, à son salaire complet durant:
Duréeannée de service
3 semainesau cours de la 1ère année de service
1 moisau cours de la 2ème année de service
2 moisde la 3ème à la 4ème année de service
3 moisde la 5ème à la 9ème année de service
4 moisde la 10ème à la 14ème année de service
et ainsi de suite, un mois supplémentaire par tranche de cinq années de service.



Articles 20 et 21
Malattia
9852
Maladie:
Pendant la durée du contrat de travail, l’employeur doit souscrire une assurance d’indemnités journalières en cas de maladie pour tout employé engagé pour une durée indéterminée, ou pour une durée déterminée supérieure à trois mois. Les indemnités journalières sont versées au moins pendant 730 jours au cours d’une période de 900 jours et ce dès le premier jour du rapport de travail et jusqu’à l’âge de la retraite. L’indemnité journalière est d’au moins 90% du salaire AVS en vigueur au moment de la survenance de l’incapacité de travail. L’employeur est tenu de remettre au travailleur les conditions d’assurance. La moitié de la prime d’assurance est à la charge du travailleur. Il est possible de prévoir un délai d’attente. Durant ce délai, l’employeur doit verser au moins le 80% du salaire brut. Le travailleur engagé pour une durée égale ou inférieure à trois mois n’a pas droit à son salaire en cas d’incapacité de travail due à la maladie.

Lorsque l’assureur ne paie pas à juste titre les indemnités journalières (réticence réserve, taux d’incapacité insuffisant, etc.) ou qu’il a résilié le contrat d’assurance sans faute de la part de l’employeur, le travailleur a droit, pour autant que le contrat de travail n’ait pas pris fin, à son salaire complet durant:
Duréeannée de service
3 semainesau cours de la 1ère année de service
1 moisau cours de la 2ème année de service
2 moisde la 3ème à la 4ème année de service
3 moisde la 5ème à la 9ème année de service
4 moisde la 10ème à la 14ème année de service
et ainsi de suite, un mois supplémentaire par tranche de cinq années de service.



Articles 20 et 21
Malattia
10166
Maladie:
Pendant la durée du contrat de travail, l’employeur doit souscrire une assurance d’indemnités journalières en cas de maladie pour tout employé engagé pour une durée indéterminée, ou pour une durée déterminée supérieure à trois mois. Les indemnités journalières sont versées au moins pendant 730 jours au cours d’une période de 900 jours et ce dès le premier jour du rapport de travail et jusqu’à l’âge de la retraite. L’indemnité journalière est d’au moins 90% du salaire AVS en vigueur au moment de la survenance de l’incapacité de travail. L’employeur est tenu de remettre au travailleur les conditions d’assurance. La moitié de la prime d’assurance est à la charge du travailleur. Il est possible de prévoir un délai d’attente. Durant ce délai, l’employeur doit verser au moins le 80% du salaire brut. Le travailleur engagé pour une durée égale ou inférieure à trois mois n’a pas droit à son salaire en cas d’incapacité de travail due à la maladie.

Lorsque l’assureur ne paie pas à juste titre les indemnités journalières (réticence réserve, taux d’incapacité insuffisant, etc.) ou qu’il a résilié le contrat d’assurance sans faute de la part de l’employeur, le travailleur a droit, pour autant que le contrat de travail n’ait pas pris fin, à son salaire complet durant:
Duréeannée de service
3 semainesau cours de la 1ère année de service
1 moisau cours de la 2ème année de service
2 moisde la 3ème à la 4ème année de service
3 moisde la 5ème à la 9ème année de service
4 moisde la 10ème à la 14ème année de service
et ainsi de suite, un mois supplémentaire par tranche de cinq années de service.



Articles 20 et 21
Malattia
10214
Maladie:
Pendant la durée du contrat de travail, l’employeur doit souscrire une assurance d’indemnités journalières en cas de maladie pour tout employé engagé pour une durée indéterminée, ou pour une durée déterminée supérieure à trois mois. Les indemnités journalières sont versées au moins pendant 730 jours au cours d’une période de 900 jours et ce dès le premier jour du rapport de travail et jusqu’à l’âge de la retraite. L’indemnité journalière est d’au moins 90% du salaire AVS en vigueur au moment de la survenance de l’incapacité de travail. L’employeur est tenu de remettre au travailleur les conditions d’assurance. La moitié de la prime d’assurance est à la charge du travailleur. Il est possible de prévoir un délai d’attente. Durant ce délai, l’employeur doit verser au moins le 80% du salaire brut. Le travailleur engagé pour une durée égale ou inférieure à trois mois n’a pas droit à son salaire en cas d’incapacité de travail due à la maladie.

Lorsque l’assureur ne paie pas à juste titre les indemnités journalières (réticence réserve, taux d’incapacité insuffisant, etc.) ou qu’il a résilié le contrat d’assurance sans faute de la part de l’employeur, le travailleur a droit, pour autant que le contrat de travail n’ait pas pris fin, à son salaire complet durant:
Durée Année de service
3 semaines au cours de la 1ère année de service
1 mois au cours de la 2ème année de service
2 mois de la 3ème à la 4ème année de service
3 mois de la 5ème à la 9ème année de service
4 mois de la 10ème à la 14ème année de service
et ainsi de suite, un mois supplémentaire par tranche de cinq années de service.



Articles 20 et 21
Malattia
10537
Maladie:
Pendant la durée du contrat de travail, l’employeur doit souscrire une assurance d’indemnités journalières en cas de maladie pour tout employé engagé pour une durée indéterminée, ou pour une durée déterminée supérieure à trois mois. Les indemnités journalières sont versées au moins pendant 730 jours au cours d’une période de 900 jours et ce dès le premier jour du rapport de travail et jusqu’à l’âge de la retraite. L’indemnité journalière est d’au moins 90% du salaire AVS en vigueur au moment de la survenance de l’incapacité de travail. L’employeur est tenu de remettre au travailleur les conditions d’assurance. La moitié de la prime d’assurance est à la charge du travailleur. Il est possible de prévoir un délai d’attente. Durant ce délai, l’employeur doit verser au moins le 80% du salaire brut. Le travailleur engagé pour une durée égale ou inférieure à trois mois n’a pas droit à son salaire en cas d’incapacité de travail due à la maladie.

Lorsque l’assureur ne paie pas à juste titre les indemnités journalières (réticence réserve, taux d’incapacité insuffisant, etc.) ou qu’il a résilié le contrat d’assurance sans faute de la part de l’employeur, le travailleur a droit, pour autant que le contrat de travail n’ait pas pris fin, à son salaire complet durant:
Durée Année de service
3 semaines au cours de la 1ère année de service
1 mois au cours de la 2ème année de service
2 mois de la 3ème à la 4ème année de service
3 mois de la 5ème à la 9ème année de service
4 mois de la 10ème à la 14ème année de service
et ainsi de suite, un mois supplémentaire par tranche de cinq années de service.

Article 20
Malattia
10868
Maladie:
Pendant la durée du contrat de travail, l’employeur doit souscrire une assurance d’indemnités journalières en cas de maladie pour tout employé engagé pour une durée indéterminée, ou pour une durée déterminée supérieure à trois mois. Les indemnités journalières sont versées au moins pendant 730 jours au cours d’une période de 900 jours et ce dès le premier jour du rapport de travail et jusqu’à l’âge de la retraite. L’indemnité journalière est d’au moins 90% du salaire AVS en vigueur au moment de la survenance de l’incapacité de travail. L’employeur est tenu de remettre au travailleur les conditions d’assurance. La moitié de la prime d’assurance est à la charge du travailleur. Il est possible de prévoir un délai d’attente. Durant ce délai, l’employeur doit verser au moins le 80% du salaire brut. Le travailleur engagé pour une durée égale ou inférieure à trois mois n’a pas droit à son salaire en cas d’incapacité de travail due à la maladie.

Lorsque l’assureur ne paie pas à juste titre les indemnités journalières (réticence réserve, taux d’incapacité insuffisant, etc.) ou qu’il a résilié le contrat d’assurance sans faute de la part de l’employeur, le travailleur a droit, pour autant que le contrat de travail n’ait pas pris fin, à son salaire complet durant:
Durée Année de service
3 semaines au cours de la 1ère année de service
1 mois au cours de la 2ème année de service
2 mois de la 3ème à la 4ème année de service
3 mois de la 5ème à la 9ème année de service
4 mois de la 10ème à la 14ème année de service
et ainsi de suite, un mois supplémentaire par tranche de cinq années de service.

Article 20
Malattia
11057
Maladie:
Pendant la durée du contrat de travail, l’employeur doit souscrire une assurance d’indemnités journalières en cas de maladie pour tout employé engagé pour une durée indéterminée, ou pour une durée déterminée supérieure à trois mois. Les indemnités journalières sont versées au moins pendant 730 jours au cours d’une période de 900 jours et ce dès le premier jour du rapport de travail et jusqu’à l’âge de la retraite. L’indemnité journalière est d’au moins 90% du salaire AVS en vigueur au moment de la survenance de l’incapacité de travail. L’employeur est tenu de remettre au travailleur les conditions d’assurance. La moitié de la prime d’assurance est à la charge du travailleur. Il est possible de prévoir un délai d’attente. Durant ce délai, l’employeur doit verser au moins le 80% du salaire brut. Le travailleur engagé pour une durée égale ou inférieure à trois mois n’a pas droit à son salaire en cas d’incapacité de travail due à la maladie.

Lorsque l’assureur ne paie pas à juste titre les indemnités journalières (réticence réserve, taux d’incapacité insuffisant, etc.) ou qu’il a résilié le contrat d’assurance sans faute de la part de l’employeur, le travailleur a droit, pour autant que le contrat de travail n’ait pas pris fin, à son salaire complet durant:
Durée Année de service
3 semaines au cours de la 1ère année de service
1 mois au cours de la 2ème année de service
2 mois de la 3ème à la 4ème année de service
3 mois de la 5ème à la 9ème année de service
4 mois de la 10ème à la 14ème année de service
et ainsi de suite, un mois supplémentaire par tranche de cinq années de service.

Article 20
Malattia
11552
Maladie:
Pendant la durée du contrat de travail, l’employeur doit souscrire une assurance d’indemnités journalières en cas de maladie pour tout employé engagé pour une durée indéterminée, ou pour une durée déterminée supérieure à trois mois. Les indemnités journalières sont versées au moins pendant 730 jours au cours d’une période de 900 jours et ce dès le premier jour du rapport de travail et jusqu’à l’âge de la retraite. L’indemnité journalière est d’au moins 90% du salaire AVS en vigueur au moment de la survenance de l’incapacité de travail. L’employeur est tenu de remettre au travailleur les conditions d’assurance. La moitié de la prime d’assurance est à la charge du travailleur. Il est possible de prévoir un délai d’attente. Durant ce délai, l’employeur doit verser au moins le 80% du salaire brut. Le travailleur engagé pour une durée égale ou inférieure à trois mois n’a pas droit à son salaire en cas d’incapacité de travail due à la maladie.

Lorsque l’assureur ne paie pas à juste titre les indemnités journalières (réticence réserve, taux d’incapacité insuffisant, etc.) ou qu’il a résilié le contrat d’assurance sans faute de la part de l’employeur, le travailleur a droit, pour autant que le contrat de travail n’ait pas pris fin, à son salaire complet durant:
Durée Année de service
3 semaines au cours de la 1ère année de service
1 mois au cours de la 2ème année de service
2 mois de la 3ème à la 4ème année de service
3 mois de la 5ème à la 9ème année de service
4 mois de la 10ème à la 14ème année de service
et ainsi de suite, un mois supplémentaire par tranche de cinq années de service.

Article 20
Malattia
12101
Maladie:
Pendant la durée du contrat de travail, l’employeur doit souscrire une assurance d’indemnités journalières en cas de maladie pour tout employé engagé pour une durée indéterminée, ou pour une durée déterminée supérieure à trois mois. Les indemnités journalières sont versées au moins pendant 730 jours au cours d’une période de 900 jours et ce dès le premier jour du rapport de travail et jusqu’à l’âge de la retraite. L’indemnité journalière est d’au moins 90% du salaire AVS en vigueur au moment de la survenance de l’incapacité de travail. L’employeur est tenu de remettre au travailleur les conditions d’assurance. La moitié de la prime d’assurance est à la charge du travailleur. Il est possible de prévoir un délai d’attente. Durant ce délai, l’employeur doit verser au moins le 80% du salaire brut. Le travailleur engagé pour une durée égale ou inférieure à trois mois n’a pas droit à son salaire en cas d’incapacité de travail due à la maladie.

Lorsque l’assureur ne paie pas à juste titre les indemnités journalières (réticence réserve, taux d’incapacité insuffisant, etc.) ou qu’il a résilié le contrat d’assurance sans faute de la part de l’employeur, le travailleur a droit, pour autant que le contrat de travail n’ait pas pris fin, à son salaire complet durant:
Durée Année de service
3 semaines au cours de la 1ère année de service
1 mois au cours de la 2ème année de service
2 mois de la 3ème à la 4ème année de service
3 mois de la 5ème à la 9ème année de service
4 mois de la 10ème à la 14ème année de service
et ainsi de suite, un mois supplémentaire par tranche de cinq années de service.

Article 20
Malattia
12230
Maladie:
Pendant la durée du contrat de travail, l’employeur doit souscrire une assurance d’indemnités journalières en cas de maladie pour tout employé engagé pour une durée indéterminée, ou pour une durée déterminée supérieure à trois mois. Les indemnités journalières sont versées au moins pendant 730 jours au cours d’une période de 900 jours et ce dès le premier jour du rapport de travail et jusqu’à l’âge de la retraite. L’indemnité journalière est d’au moins 90% du salaire AVS en vigueur au moment de la survenance de l’incapacité de travail. L’employeur est tenu de remettre au travailleur les conditions d’assurance. La moitié de la prime d’assurance est à la charge du travailleur. Il est possible de prévoir un délai d’attente. Durant ce délai, l’employeur doit verser au moins le 80% du salaire brut. Le travailleur engagé pour une durée égale ou inférieure à trois mois n’a pas droit à son salaire en cas d’incapacité de travail due à la maladie.

Lorsque l’assureur ne paie pas à juste titre les indemnités journalières (réticence réserve, taux d’incapacité insuffisant, etc.) ou qu’il a résilié le contrat d’assurance sans faute de la part de l’employeur, le travailleur a droit, pour autant que le contrat de travail n’ait pas pris fin, à son salaire complet durant:
Durée Année de service
3 semaines au cours de la 1ère année de service
1 mois au cours de la 2ème année de service
2 mois de la 3ème à la 4ème année de service
3 mois de la 5ème à la 9ème année de service
4 mois de la 10ème à la 14ème année de service
et ainsi de suite, un mois supplémentaire par tranche de cinq années de service.

Article 20
Malattia
12397
Maladie:
Pendant la durée du contrat de travail, l’employeur doit souscrire une assurance d’indemnités journalières en cas de maladie pour tout employé engagé pour une durée indéterminée, ou pour une durée déterminée supérieure à trois mois. Les indemnités journalières sont versées au moins pendant 730 jours au cours d’une période de 900 jours et ce dès le premier jour du rapport de travail et jusqu’à l’âge de la retraite. L’indemnité journalière est d’au moins 90% du salaire AVS en vigueur au moment de la survenance de l’incapacité de travail. L’employeur est tenu de remettre au travailleur les conditions d’assurance. La moitié de la prime d’assurance est à la charge du travailleur. Il est possible de prévoir un délai d’attente. Durant ce délai, l’employeur doit verser au moins le 80% du salaire brut. Le travailleur engagé pour une durée égale ou inférieure à trois mois n’a pas droit à son salaire en cas d’incapacité de travail due à la maladie.

Lorsque l’assureur ne paie pas à juste titre les indemnités journalières (réticence réserve, taux d’incapacité insuffisant, etc.) ou qu’il a résilié le contrat d’assurance sans faute de la part de l’employeur, le travailleur a droit, pour autant que le contrat de travail n’ait pas pris fin, à son salaire complet durant:
Durée Année de service
3 semaines au cours de la 1ère année de service
1 mois au cours de la 2ème année de service
2 mois de la 3ème à la 4ème année de service
3 mois de la 5ème à la 9ème année de service
4 mois de la 10ème à la 14ème année de service
et ainsi de suite, un mois supplémentaire par tranche de cinq années de service.

Article 20
Malattia
12505
Maladie:
Pendant la durée du contrat de travail, l’employeur doit souscrire une assurance d’indemnités journalières en cas de maladie pour tout employé engagé pour une durée indéterminée, ou pour une durée déterminée supérieure à trois mois. Les indemnités journalières sont versées au moins pendant 730 jours au cours d’une période de 900 jours et ce dès le premier jour du rapport de travail et jusqu’à l’âge de la retraite. L’indemnité journalière est d’au moins 90% du salaire AVS en vigueur au moment de la survenance de l’incapacité de travail. L’employeur est tenu de remettre au travailleur les conditions d’assurance. La moitié de la prime d’assurance est à la charge du travailleur. Il est possible de prévoir un délai d’attente. Durant ce délai, l’employeur doit verser au moins le 80% du salaire brut. Le travailleur engagé pour une durée égale ou inférieure à trois mois n’a pas droit à son salaire en cas d’incapacité de travail due à la maladie.

Lorsque l’assureur ne paie pas à juste titre les indemnités journalières (réticence réserve, taux d’incapacité insuffisant, etc.) ou qu’il a résilié le contrat d’assurance sans faute de la part de l’employeur, le travailleur a droit, pour autant que le contrat de travail n’ait pas pris fin, à son salaire complet durant:
Durée Année de service
3 semaines au cours de la 1ère année de service
1 mois au cours de la 2ème année de service
2 mois de la 3ème à la 4ème année de service
3 mois de la 5ème à la 9ème année de service
4 mois de la 10ème à la 14ème année de service
et ainsi de suite, un mois supplémentaire par tranche de cinq années de service.

Article 20
Infortunio
9067
Maladie:
Pendant la durée du contrat de travail, l’employeur doit souscrire une assurance d’indemnités journalières en cas de maladie pour tout employé engagé pour une durée indéterminée, ou pour une durée déterminée supérieure à trois mois. Les indemnités journalières sont versées au moins pendant 730 jours au cours d’une période de 900 jours et ce dès le premier jour du rapport de travail et jusqu’à l’âge de la retraite. L’indemnité journalière est d’au moins 90% du salaire AVS en vigueur au moment de la survenance de l’incapacité de travail. L’employeur est tenu de remettre au travailleur les conditions d’assurance. La moitié de la prime d’assurance est à la charge du travailleur. Il est possible de prévoir un délai d’attente. Durant ce délai, l’employeur doit verser au moins le 80% du salaire brut. Le travailleur engagé pour une durée égale ou inférieure à trois mois n’a pas droit à son salaire en cas d’incapacité de travail due à la maladie.

Lorsque l’assureur ne paie pas à juste titre les indemnités journalières (réticence réserve, taux d’incapacité insuffisant, etc.) ou qu’il a résilié le contrat d’assurance sans faute de la part de l’employeur, le travailleur a droit, pour autant que le contrat de travail n’ait pas pris fin, à son salaire complet durant:
Duréeannée de service
3 semainesau cours de la 1ère année de service
1 moisau cours de la 2ème année de service
2 moisde la 3ème à la 4ème année de service
3 moisde la 5ème à la 9ème année de service
4 moisde la 10ème à la 14ème année de service
et ainsi de suite, un mois supplémentaire par tranche de cinq années de service.



Articles 20 et 21
Infortunio
9296
Maladie:
Pendant la durée du contrat de travail, l’employeur doit souscrire une assurance d’indemnités journalières en cas de maladie pour tout employé engagé pour une durée indéterminée, ou pour une durée déterminée supérieure à trois mois. Les indemnités journalières sont versées au moins pendant 730 jours au cours d’une période de 900 jours et ce dès le premier jour du rapport de travail et jusqu’à l’âge de la retraite. L’indemnité journalière est d’au moins 90% du salaire AVS en vigueur au moment de la survenance de l’incapacité de travail. L’employeur est tenu de remettre au travailleur les conditions d’assurance. La moitié de la prime d’assurance est à la charge du travailleur. Il est possible de prévoir un délai d’attente. Durant ce délai, l’employeur doit verser au moins le 80% du salaire brut. Le travailleur engagé pour une durée égale ou inférieure à trois mois n’a pas droit à son salaire en cas d’incapacité de travail due à la maladie.

Lorsque l’assureur ne paie pas à juste titre les indemnités journalières (réticence réserve, taux d’incapacité insuffisant, etc.) ou qu’il a résilié le contrat d’assurance sans faute de la part de l’employeur, le travailleur a droit, pour autant que le contrat de travail n’ait pas pris fin, à son salaire complet durant:
Duréeannée de service
3 semainesau cours de la 1ère année de service
1 moisau cours de la 2ème année de service
2 moisde la 3ème à la 4ème année de service
3 moisde la 5ème à la 9ème année de service
4 moisde la 10ème à la 14ème année de service
et ainsi de suite, un mois supplémentaire par tranche de cinq années de service.



Articles 20 et 21
Infortunio
9852
Maladie:
Pendant la durée du contrat de travail, l’employeur doit souscrire une assurance d’indemnités journalières en cas de maladie pour tout employé engagé pour une durée indéterminée, ou pour une durée déterminée supérieure à trois mois. Les indemnités journalières sont versées au moins pendant 730 jours au cours d’une période de 900 jours et ce dès le premier jour du rapport de travail et jusqu’à l’âge de la retraite. L’indemnité journalière est d’au moins 90% du salaire AVS en vigueur au moment de la survenance de l’incapacité de travail. L’employeur est tenu de remettre au travailleur les conditions d’assurance. La moitié de la prime d’assurance est à la charge du travailleur. Il est possible de prévoir un délai d’attente. Durant ce délai, l’employeur doit verser au moins le 80% du salaire brut. Le travailleur engagé pour une durée égale ou inférieure à trois mois n’a pas droit à son salaire en cas d’incapacité de travail due à la maladie.

Lorsque l’assureur ne paie pas à juste titre les indemnités journalières (réticence réserve, taux d’incapacité insuffisant, etc.) ou qu’il a résilié le contrat d’assurance sans faute de la part de l’employeur, le travailleur a droit, pour autant que le contrat de travail n’ait pas pris fin, à son salaire complet durant:
Duréeannée de service
3 semainesau cours de la 1ère année de service
1 moisau cours de la 2ème année de service
2 moisde la 3ème à la 4ème année de service
3 moisde la 5ème à la 9ème année de service
4 moisde la 10ème à la 14ème année de service
et ainsi de suite, un mois supplémentaire par tranche de cinq années de service.



Articles 20 et 21
Infortunio
10166
Maladie:
Pendant la durée du contrat de travail, l’employeur doit souscrire une assurance d’indemnités journalières en cas de maladie pour tout employé engagé pour une durée indéterminée, ou pour une durée déterminée supérieure à trois mois. Les indemnités journalières sont versées au moins pendant 730 jours au cours d’une période de 900 jours et ce dès le premier jour du rapport de travail et jusqu’à l’âge de la retraite. L’indemnité journalière est d’au moins 90% du salaire AVS en vigueur au moment de la survenance de l’incapacité de travail. L’employeur est tenu de remettre au travailleur les conditions d’assurance. La moitié de la prime d’assurance est à la charge du travailleur. Il est possible de prévoir un délai d’attente. Durant ce délai, l’employeur doit verser au moins le 80% du salaire brut. Le travailleur engagé pour une durée égale ou inférieure à trois mois n’a pas droit à son salaire en cas d’incapacité de travail due à la maladie.

Lorsque l’assureur ne paie pas à juste titre les indemnités journalières (réticence réserve, taux d’incapacité insuffisant, etc.) ou qu’il a résilié le contrat d’assurance sans faute de la part de l’employeur, le travailleur a droit, pour autant que le contrat de travail n’ait pas pris fin, à son salaire complet durant:
Duréeannée de service
3 semainesau cours de la 1ère année de service
1 moisau cours de la 2ème année de service
2 moisde la 3ème à la 4ème année de service
3 moisde la 5ème à la 9ème année de service
4 moisde la 10ème à la 14ème année de service
et ainsi de suite, un mois supplémentaire par tranche de cinq années de service.



Articles 20 et 21
Infortunio
10214
Maladie:
Pendant la durée du contrat de travail, l’employeur doit souscrire une assurance d’indemnités journalières en cas de maladie pour tout employé engagé pour une durée indéterminée, ou pour une durée déterminée supérieure à trois mois. Les indemnités journalières sont versées au moins pendant 730 jours au cours d’une période de 900 jours et ce dès le premier jour du rapport de travail et jusqu’à l’âge de la retraite. L’indemnité journalière est d’au moins 90% du salaire AVS en vigueur au moment de la survenance de l’incapacité de travail. L’employeur est tenu de remettre au travailleur les conditions d’assurance. La moitié de la prime d’assurance est à la charge du travailleur. Il est possible de prévoir un délai d’attente. Durant ce délai, l’employeur doit verser au moins le 80% du salaire brut. Le travailleur engagé pour une durée égale ou inférieure à trois mois n’a pas droit à son salaire en cas d’incapacité de travail due à la maladie.

Lorsque l’assureur ne paie pas à juste titre les indemnités journalières (réticence réserve, taux d’incapacité insuffisant, etc.) ou qu’il a résilié le contrat d’assurance sans faute de la part de l’employeur, le travailleur a droit, pour autant que le contrat de travail n’ait pas pris fin, à son salaire complet durant:
Durée Année de service
3 semaines au cours de la 1ère année de service
1 mois au cours de la 2ème année de service
2 mois de la 3ème à la 4ème année de service
3 mois de la 5ème à la 9ème année de service
4 mois de la 10ème à la 14ème année de service
et ainsi de suite, un mois supplémentaire par tranche de cinq années de service.



Articles 20 et 21
Congedo maternità / paternità / parentale
9067
Congé paternité: 3 jours

Article 17
Congedo maternità / paternità / parentale
9296
Congé paternité: 3 jours

Article 17
Congedo maternità / paternità / parentale
9852
Congé paternité: 3 jours

Article 17
Congedo maternità / paternità / parentale
10166
Congé paternité: 3 jours

Article 17
Congedo maternità / paternità / parentale
10214
Congé paternité: 3 jours

Article 17
Congedo maternità / paternità / parentale
10537
Congé paternité: 3 jours

Article 17
Congedo maternità / paternità / parentale
10868
Congé paternité: 3 jours

Article 17
Congedo maternità / paternità / parentale
11057
Congé paternité: 3 jours

Article 17
Congedo maternità / paternità / parentale
11552
Congé paternité: 3 jours

Article 17
Congedo maternità / paternità / parentale
12101
Congé paternité: 3 jours

Article 17
Congedo maternità / paternità / parentale
12230
Congé paternité: 3 jours

Article 17
Congedo maternità / paternità / parentale
12397
Congé paternité: 3 jours

Article 17
Congedo maternità / paternità / parentale
12505
Congé paternité: 3 jours

Article 17
Servizio militare / civile / di protezione civile
9067
En cas de service obligatoire (y compris école de recrue et service d’avancement), l’employé a droit par année civile :
- au versement de son salaire complet durant le premier mois d’une période de service;
- au versement de son salaire à 80% durant le 2e mois de service;
- au versement de son salaire à 80% durant le 3e mois de service et au-delà, uniquement si l’employé a travaillé plus de 4 ans dans l’entreprise. A défaut, seules les allocations perte de gain lui seront versées.

Article 18
Servizio militare / civile / di protezione civile
9296
En cas de service obligatoire (y compris école de recrue et service d’avancement), l’employé a droit par année civile :
- au versement de son salaire complet durant le premier mois d’une période de service;
- au versement de son salaire à 80% durant le 2e mois de service;
- au versement de son salaire à 80% durant le 3e mois de service et au-delà, uniquement si l’employé a travaillé plus de 4 ans dans l’entreprise. A défaut, seules les allocations perte de gain lui seront versées.

Article 18
Servizio militare / civile / di protezione civile
9852
En cas de service obligatoire (y compris école de recrue et service d’avancement), l’employé a droit par année civile :
- au versement de son salaire complet durant le premier mois d’une période de service;
- au versement de son salaire à 80% durant le 2e mois de service;
- au versement de son salaire à 80% durant le 3e mois de service et au-delà, uniquement si l’employé a travaillé plus de 4 ans dans l’entreprise. A défaut, seules les allocations perte de gain lui seront versées.

Article 18
Servizio militare / civile / di protezione civile
10166
En cas de service obligatoire (y compris école de recrue et service d’avancement), l’employé a droit par année civile :
- au versement de son salaire complet durant le premier mois d’une période de service;
- au versement de son salaire à 80% durant le 2e mois de service;
- au versement de son salaire à 80% durant le 3e mois de service et au-delà, uniquement si l’employé a travaillé plus de 4 ans dans l’entreprise. A défaut, seules les allocations perte de gain lui seront versées.

Article 18
Servizio militare / civile / di protezione civile
10214
En cas de service obligatoire (y compris école de recrue et service d’avancement), l’employé a droit par année civile:
- au versement de son salaire complet durant le premier mois d’une période de service;
- au versement de son salaire à 80% durant le 2e mois de service;
- au versement de son salaire à 80% durant le 3e mois de service et au-delà, uniquement si l’employé a travaillé plus de 4 ans dans l’entreprise. A défaut, seules les allocations perte de gain lui seront versées.

Article 18
Servizio militare / civile / di protezione civile
10537
En cas de service obligatoire (y compris école de recrue et service d’avancement), l’employé a droit par année civile:
- au versement de son salaire complet durant le premier mois d’une période de service;
- au versement de son salaire à 80% durant le 2e mois de service;
- au versement de son salaire à 80% durant le 3e mois de service et au-delà, uniquement si l’employé a travaillé plus de 4 ans dans l’entreprise. A défaut, seules les allocations perte de gain lui seront versées.

Article 18
Servizio militare / civile / di protezione civile
10868
En cas de service obligatoire (y compris école de recrue et service d’avancement), l’employé a droit par année civile:
- au versement de son salaire complet durant le premier mois d’une période de service;
- au versement de son salaire à 80% durant le 2e mois de service;
- au versement de son salaire à 80% durant le 3e mois de service et au-delà, uniquement si l’employé a travaillé plus de 4 ans dans l’entreprise. A défaut, seules les allocations perte de gain lui seront versées.

Article 18
Servizio militare / civile / di protezione civile
11057
En cas de service obligatoire (y compris école de recrue et service d’avancement), l’employé a droit par année civile:
- au versement de son salaire complet durant le premier mois d’une période de service;
- au versement de son salaire à 80% durant le 2e mois de service;
- au versement de son salaire à 80% durant le 3e mois de service et au-delà, uniquement si l’employé a travaillé plus de 4 ans dans l’entreprise. A défaut, seules les allocations perte de gain lui seront versées.

Article 18
Servizio militare / civile / di protezione civile
11552
En cas de service obligatoire (y compris école de recrue et service d’avancement), l’employé a droit par année civile:
- au versement de son salaire complet durant le premier mois d’une période de service;
- au versement de son salaire à 80% durant le 2e mois de service;
- au versement de son salaire à 80% durant le 3e mois de service et au-delà, uniquement si l’employé a travaillé plus de 4 ans dans l’entreprise. A défaut, seules les allocations perte de gain lui seront versées.

Article 18
Servizio militare / civile / di protezione civile
12101
En cas de service obligatoire (y compris école de recrue et service d’avancement), l’employé a droit par année civile:
- au versement de son salaire complet durant le premier mois d’une période de service;
- au versement de son salaire à 80% durant le 2e mois de service;
- au versement de son salaire à 80% durant le 3e mois de service et au-delà, uniquement si l’employé a travaillé plus de 4 ans dans l’entreprise. A défaut, seules les allocations perte de gain lui seront versées.

Article 18
Servizio militare / civile / di protezione civile
12230
En cas de service obligatoire (y compris école de recrue et service d’avancement), l’employé a droit par année civile:
- au versement de son salaire complet durant le premier mois d’une période de service;
- au versement de son salaire à 80% durant le 2e mois de service;
- au versement de son salaire à 80% durant le 3e mois de service et au-delà, uniquement si l’employé a travaillé plus de 4 ans dans l’entreprise. A défaut, seules les allocations perte de gain lui seront versées.

Article 18
Servizio militare / civile / di protezione civile
12397
En cas de service obligatoire (y compris école de recrue et service d’avancement), l’employé a droit par année civile:
- au versement de son salaire complet durant le premier mois d’une période de service;
- au versement de son salaire à 80% durant le 2e mois de service;
- au versement de son salaire à 80% durant le 3e mois de service et au-delà, uniquement si l’employé a travaillé plus de 4 ans dans l’entreprise. A défaut, seules les allocations perte de gain lui seront versées.

Article 18
Servizio militare / civile / di protezione civile
12505
En cas de service obligatoire (y compris école de recrue et service d’avancement), l’employé a droit par année civile:
- au versement de son salaire complet durant le premier mois d’une période de service;
- au versement de son salaire à 80% durant le 2e mois de service;
- au versement de son salaire à 80% durant le 3e mois de service et au-delà, uniquement si l’employé a travaillé plus de 4 ans dans l’entreprise. A défaut, seules les allocations perte de gain lui seront versées.

Article 18
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
9067
Contribution aux frais d’exécution de la CCT:
Tous les employés soumis à la convention payent une contribution annuelle égale à 0.05% du salaire AVS. Cette contribution est retenue par l’employeur sur le salaire de l’employé durant l’année en cours et versée sur le compte du fonds paritaire.
Les employeurs payent sur le compte du fonds paritaire une contribution annuelle égale à 0.05% de la somme des salaires AVS des employés assujettis au fonds paritaire.

Article 26
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
9296
Contribution aux frais d’exécution de la CCT:
Tous les employés soumis à la convention payent une contribution annuelle égale à 0.05% du salaire AVS. Cette contribution est retenue par l’employeur sur le salaire de l’employé durant l’année en cours et versée sur le compte du fonds paritaire.
Les employeurs payent sur le compte du fonds paritaire une contribution annuelle égale à 0.05% de la somme des salaires AVS des employés assujettis au fonds paritaire.

Article 26
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
9852
Contribution aux frais d’exécution de la CCT:
Tous les employés soumis à la convention payent une contribution annuelle égale à 0.05% du salaire AVS. Cette contribution est retenue par l’employeur sur le salaire de l’employé durant l’année en cours et versée sur le compte du fonds paritaire.
Les employeurs payent sur le compte du fonds paritaire une contribution annuelle égale à 0.05% de la somme des salaires AVS des employés assujettis au fonds paritaire.

Article 26
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
10166
Contribution aux frais d’exécution de la CCT:
Tous les employés soumis à la convention payent une contribution annuelle égale à 0.05% du salaire AVS. Cette contribution est retenue par l’employeur sur le salaire de l’employé durant l’année en cours et versée sur le compte du fonds paritaire.
Les employeurs payent sur le compte du fonds paritaire une contribution annuelle égale à 0.05% de la somme des salaires AVS des employés assujettis au fonds paritaire.

Article 26
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
10214
Contribution aux frais d’exécution de la CCT
Tous les employés soumis à la convention payent une contribution annuelle égale à 0.05% du salaire AVS. Cette contribution est retenue par l’employeur sur le salaire de l’employé durant l’année en cours et versée sur le compte du fonds paritaire. Les employeurs payent sur le compte du fonds paritaire une contribution annuelle égale à 0.05% de la somme des salaires AVS des employés assujettis au fonds paritaire.

Article 26
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
10537
Contribution aux frais d’exécution de la CCT
Tous les employés soumis à la convention payent une contribution annuelle égale à 0.05% du salaire AVS. Cette contribution est retenue par l’employeur sur le salaire de l’employé durant l’année en cours et versée sur le compte du fonds paritaire. Les employeurs payent sur le compte du fonds paritaire une contribution annuelle égale à 0.05% de la somme des salaires AVS des employés assujettis au fonds paritaire.

Article 26
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
10868
Contribution aux frais d’exécution de la CCT
Tous les employés soumis à la convention payent une contribution annuelle égale à 0.05% du salaire AVS. Cette contribution est retenue par l’employeur sur le salaire de l’employé durant l’année en cours et versée sur le compte du fonds paritaire. Les employeurs payent sur le compte du fonds paritaire une contribution annuelle égale à 0.05% de la somme des salaires AVS des employés assujettis au fonds paritaire.

Article 26
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
11057
Contribution aux frais d’exécution de la CCT
Tous les employés soumis à la convention payent une contribution annuelle égale à 0.05% du salaire AVS. Cette contribution est retenue par l’employeur sur le salaire de l’employé durant l’année en cours et versée sur le compte du fonds paritaire. Les employeurs payent sur le compte du fonds paritaire une contribution annuelle égale à 0.05% de la somme des salaires AVS des employés assujettis au fonds paritaire.

Article 26
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
11552
Contribution aux frais d’exécution de la CCT
Tous les employés soumis à la convention payent une contribution annuelle égale à 0.05% du salaire AVS. Cette contribution est retenue par l’employeur sur le salaire de l’employé durant l’année en cours et versée sur le compte du fonds paritaire. Les employeurs payent sur le compte du fonds paritaire une contribution annuelle égale à 0.05% de la somme des salaires AVS des employés assujettis au fonds paritaire.

Article 26
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
12101
Contribution aux frais d’exécution de la CCT
Tous les employés soumis à la convention payent une contribution annuelle égale à 0.05% du salaire AVS. Cette contribution est retenue par l’employeur sur le salaire de l’employé durant l’année en cours et versée sur le compte du fonds paritaire. Les employeurs payent sur le compte du fonds paritaire une contribution annuelle égale à 0.05% de la somme des salaires AVS des employés assujettis au fonds paritaire.

Article 26
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
12230
Contribution aux frais d’exécution de la CCT
Tous les employés soumis à la convention payent une contribution annuelle égale à 0.05% du salaire AVS. Cette contribution est retenue par l’employeur sur le salaire de l’employé durant l’année en cours et versée sur le compte du fonds paritaire. Les employeurs payent sur le compte du fonds paritaire une contribution annuelle égale à 0.05% de la somme des salaires AVS des employés assujettis au fonds paritaire.

Article 26
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
12397
Contribution aux frais d’exécution de la CCT
Tous les employés soumis à la convention payent une contribution annuelle égale à 0.05% du salaire AVS. Cette contribution est retenue par l’employeur sur le salaire de l’employé durant l’année en cours et versée sur le compte du fonds paritaire. Les employeurs payent sur le compte du fonds paritaire une contribution annuelle égale à 0.05% de la somme des salaires AVS des employés assujettis au fonds paritaire.

Article 26
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
12505
Contribution aux frais d’exécution de la CCT
Tous les employés soumis à la convention payent une contribution annuelle égale à 0.05% du salaire AVS. Cette contribution est retenue par l’employeur sur le salaire de l’employé durant l’année en cours et versée sur le compte du fonds paritaire. Les employeurs payent sur le compte du fonds paritaire une contribution annuelle égale à 0.05% de la somme des salaires AVS des employés assujettis au fonds paritaire.

Article 26
Termini di disdetta
9067
Année de serviceDélai de congé
Pendant le temps d'essai (3 mois)1 semaine
1ère année de service1 mois
2ème à 9ème année de service2 mois
Dès la 10ème année de service3 mois

Article 5
Termini di disdetta
9296
Année de serviceDélai de congé
Pendant le temps d'essai (3 mois)1 semaine
1ère année de service1 mois
2ème à 9ème année de service2 mois
Dès la 10ème année de service3 mois

Article 5
Termini di disdetta
9852
Année de serviceDélai de congé
Pendant le temps d'essai (3 mois)1 semaine
1ère année de service1 mois
2ème à 9ème année de service2 mois
Dès la 10ème année de service3 mois

Article 5
Termini di disdetta
10166
Année de serviceDélai de congé
Pendant le temps d'essai (3 mois)1 semaine
1ère année de service1 mois
2ème à 9ème année de service2 mois
Dès la 10ème année de service3 mois

Article 5
Termini di disdetta
10214
Année de serviceDélai de congé
Pendant le temps d'essai (3 mois)1 semaine
1ère année de service1 mois
2ème à 9ème année de service2 mois
Dès la 10ème année de service3 mois

Article 5
Termini di disdetta
10537
Année de serviceDélai de congé
Pendant le temps d'essai (3 mois)1 semaine
1ère année de service1 mois
2ème à 9ème année de service2 mois
Dès la 10ème année de service3 mois

Article 5
Termini di disdetta
10868
Année de serviceDélai de congé
Pendant le temps d'essai (3 mois)1 semaine
1ère année de service1 mois
2ème à 9ème année de service2 mois
Dès la 10ème année de service3 mois

Article 5
Termini di disdetta
11057
Année de serviceDélai de congé
Pendant le temps d'essai (3 mois)1 semaine
1ère année de service1 mois
2ème à 9ème année de service2 mois
Dès la 10ème année de service3 mois

Article 5
Termini di disdetta
11552
Année de serviceDélai de congé
Pendant le temps d'essai (3 mois)1 semaine
1ère année de service1 mois
2ème à 9ème année de service2 mois
Dès la 10ème année de service3 mois

Article 5
Termini di disdetta
12101
Année de serviceDélai de congé
Pendant le temps d'essai (3 mois)1 semaine
1ère année de service1 mois
2ème à 9ème année de service2 mois
Dès la 10ème année de service3 mois

Article 5
Termini di disdetta
12230
Année de serviceDélai de congé
Pendant le temps d'essai (3 mois)1 semaine
1ère année de service1 mois
2ème à 9ème année de service2 mois
Dès la 10ème année de service3 mois

Article 5
Termini di disdetta
12397
Année de serviceDélai de congé
Pendant le temps d'essai (3 mois)1 semaine
1ère année de service1 mois
2ème à 9ème année de service2 mois
Dès la 10ème année de service3 mois

Article 5
Termini di disdetta
12505
Année de serviceDélai de congé
Pendant le temps d'essai (3 mois)1 semaine
1ère année de service1 mois
2ème à 9ème année de service2 mois
Dès la 10ème année de service3 mois

Article 5
Rappresentanza dei lavoratori
9067
L' Association Professionnels Géomatique Suisse, section SO, ci-après PGS-SO et
le Groupement professionnel des Ingénieurs en Géomatique Suisse, Swiss Engineering (GEO+ING)
Rappresentanza dei lavoratori
9296
L' Association Professionnels Géomatique Suisse, section SO, ci-après PGS-SO et
le Groupement professionnel des Ingénieurs en Géomatique Suisse, Swiss Engineering (GEO+ING)
Rappresentanza dei lavoratori
9852
L' Association Professionnels Géomatique Suisse, section SO, ci-après PGS-SO et
le Groupement professionnel des Ingénieurs en Géomatique Suisse, Swiss Engineering (GEO+ING)
Rappresentanza dei lavoratori
10166
L' Association Professionnels Géomatique Suisse, section SO, ci-après PGS-SO et
le Groupement professionnel des Ingénieurs en Géomatique Suisse, Swiss Engineering (GEO+ING)
Rappresentanza dei lavoratori
10214
L' Association Professionnels Géomatique Suisse, section SO, ci-après PGS-SO et
le Groupement professionnel des Ingénieurs en Géomatique Suisse, Swiss Engineering (GEO+ING)
Rappresentanza dei lavoratori
10537
L' Association Professionnels Géomatique Suisse, section SO, ci-après PGS-SO et
le Groupement professionnel des Ingénieurs en Géomatique Suisse, Swiss Engineering (GEO+ING)
Rappresentanza dei lavoratori
10868
L' Association Professionnels Géomatique Suisse, section SO, ci-après PGS-SO et
le Groupement professionnel des Ingénieurs en Géomatique Suisse, Swiss Engineering (GEO+ING)
Rappresentanza dei lavoratori
11057
L' Association Professionnels Géomatique Suisse, section SO, ci-après PGS-SO et
le Groupement professionnel des Ingénieurs en Géomatique Suisse, Swiss Engineering (GEO+ING)
Rappresentanza dei lavoratori
11552
L' Association Professionnels Géomatique Suisse, section SO, ci-après PGS-SO et
le Groupement professionnel des Ingénieurs en Géomatique Suisse, Swiss Engineering (GEO+ING)
Rappresentanza dei lavoratori
12101
L' Association Professionnels Géomatique Suisse, section SO, ci-après PGS-SO et
le Groupement professionnel des Ingénieurs en Géomatique Suisse, Swiss Engineering (GEO+ING)
Rappresentanza dei lavoratori
12230
L' Association Professionnels Géomatique Suisse, section SO, ci-après PGS-SO et
le Groupement professionnel des Ingénieurs en Géomatique Suisse, Swiss Engineering (GEO+ING)
Rappresentanza dei lavoratori
12397
L' Association Professionnels Géomatique Suisse, section SO, ci-après PGS-SO et
le Groupement professionnel des Ingénieurs en Géomatique Suisse, Swiss Engineering (GEO+ING)
Rappresentanza dei lavoratori
12505
L' Association Professionnels Géomatique Suisse, section SO, ci-après PGS-SO et
le Groupement professionnel des Ingénieurs en Géomatique Suisse, Swiss Engineering (GEO+ING)
Rappresentanza dei datori di lavoro
9067
Ordre Vaudois des Géomètres OVG (anciennement Groupe patronal de l’Association vaudoise des ingénieurs géomètres – GP-AVIG)
Rappresentanza dei datori di lavoro
9296
Ordre Vaudois des Géomètres OVG (anciennement Groupe patronal de l’Association vaudoise des ingénieurs géomètres – GP-AVIG)
Rappresentanza dei datori di lavoro
9852
Ordre Vaudois des Géomètres OVG (anciennement Groupe patronal de l’Association vaudoise des ingénieurs géomètres – GP-AVIG)
Rappresentanza dei datori di lavoro
10166
Ordre Vaudois des Géomètres OVG (anciennement Groupe patronal de l’Association vaudoise des ingénieurs géomètres – GP-AVIG)
Rappresentanza dei datori di lavoro
10214
Ordre Vaudois des Géomètres OVG (anciennement Groupe patronal de l’Association vaudoise des ingénieurs géomètres – GP-AVIG)
Rappresentanza dei datori di lavoro
10537
Ordre Vaudois des Géomètres OVG (anciennement Groupe patronal de l’Association vaudoise des ingénieurs géomètres – GP-AVIG)
Rappresentanza dei datori di lavoro
10868
Ordre Vaudois des Géomètres OVG (anciennement Groupe patronal de l’Association vaudoise des ingénieurs géomètres – GP-AVIG)
Rappresentanza dei datori di lavoro
11057
Ordre Vaudois des Géomètres OVG (anciennement Groupe patronal de l’Association vaudoise des ingénieurs géomètres – GP-AVIG)
Rappresentanza dei datori di lavoro
11552
Ordre Vaudois des Géomètres OVG (anciennement Groupe patronal de l’Association vaudoise des ingénieurs géomètres – GP-AVIG)
Rappresentanza dei datori di lavoro
12101
Ordre Vaudois des Géomètres OVG (anciennement Groupe patronal de l’Association vaudoise des ingénieurs géomètres – GP-AVIG)
Rappresentanza dei datori di lavoro
12230
Ordre Vaudois des Géomètres OVG (anciennement Groupe patronal de l’Association vaudoise des ingénieurs géomètres – GP-AVIG)
Rappresentanza dei datori di lavoro
12397
Ordre Vaudois des Géomètres OVG (anciennement Groupe patronal de l’Association vaudoise des ingénieurs géomètres – GP-AVIG)
Rappresentanza dei datori di lavoro
12505
Ordre Vaudois des Géomètres OVG (anciennement Groupe patronal de l’Association vaudoise des ingénieurs géomètres – GP-AVIG)
Compiti organi paritetici
9067
Dans le but de veiller à l’application de la présente CCT, il est institué une commission paritaire professionnelle (CPP).



Compétences
La CPP veille à l’application de la présente convention. A cet effet, elle peut exiger la présentation de pièces justificatives et est expressément habilitée à faire appliquer la présente convention. Au besoin, elle est autorisée à exercer ses compétences par la voie juridique. Au besoin, la CPP peut déléguer ses tâches et compétences, à l’exception des décisions prononçant des peines conventionnelles, à d’autres organismes. La CPP est autorisée à percevoir des frais de contrôle auprès des entreprises et travailleurs qui ont violé des dispositions conventionnelles.

Articles 2.3, 3 - 4
Compiti organi paritetici
9296
Dans le but de veiller à l’application de la présente CCT, il est institué une commission paritaire professionnelle (CPP).



Compétences
La CPP veille à l’application de la présente convention. A cet effet, elle peut exiger la présentation de pièces justificatives et est expressément habilitée à faire appliquer la présente convention. Au besoin, elle est autorisée à exercer ses compétences par la voie juridique. Au besoin, la CPP peut déléguer ses tâches et compétences, à l’exception des décisions prononçant des peines conventionnelles, à d’autres organismes. La CPP est autorisée à percevoir des frais de contrôle auprès des entreprises et travailleurs qui ont violé des dispositions conventionnelles.

Articles 2.3, 3 - 4
Compiti organi paritetici
9852
Dans le but de veiller à l’application de la présente CCT, il est institué une commission paritaire professionnelle (CPP).



Compétences
La CPP veille à l’application de la présente convention. A cet effet, elle peut exiger la présentation de pièces justificatives et est expressément habilitée à faire appliquer la présente convention. Au besoin, elle est autorisée à exercer ses compétences par la voie juridique. Au besoin, la CPP peut déléguer ses tâches et compétences, à l’exception des décisions prononçant des peines conventionnelles, à d’autres organismes. La CPP est autorisée à percevoir des frais de contrôle auprès des entreprises et travailleurs qui ont violé des dispositions conventionnelles.

Articles 2.3, 3 - 4
Compiti organi paritetici
10166
Dans le but de veiller à l’application de la présente CCT, il est institué une commission paritaire professionnelle (CPP).



Compétences
La CPP veille à l’application de la présente convention. A cet effet, elle peut exiger la présentation de pièces justificatives et est expressément habilitée à faire appliquer la présente convention. Au besoin, elle est autorisée à exercer ses compétences par la voie juridique. Au besoin, la CPP peut déléguer ses tâches et compétences, à l’exception des décisions prononçant des peines conventionnelles, à d’autres organismes. La CPP est autorisée à percevoir des frais de contrôle auprès des entreprises et travailleurs qui ont violé des dispositions conventionnelles.

Articles 2.3, 3 - 4
Compiti organi paritetici
10214
Dans le but de veiller à l’application de la présente CCT, il est institué une commission paritaire professionnelle (CPP).



Compétences
La CPP veille à l’application de la présente convention. A cet effet, elle peut exiger la présentation de pièces justificatives et est expressément habilitée à faire appliquer la présente convention. Au besoin, elle est autorisée à exercer ses compétences par la voie juridique. Au besoin, la CPP peut déléguer ses tâches et compétences, à l’exception des décisions prononçant des peines conventionnelles, à d’autres organismes. La CPP est autorisée à percevoir des frais de contrôle auprès des entreprises et travailleurs qui ont violé des dispositions conventionnelles.

Articles 2.3, 3 et 4
Compiti organi paritetici
10537
Dans le but de veiller à l’application de la présente CCT, il est institué une commission paritaire professionnelle (CPP).



Compétences
La CPP veille à l’application de la présente convention. A cet effet, elle peut exiger la présentation de pièces justificatives et est expressément habilitée à faire appliquer la présente convention. Au besoin, elle est autorisée à exercer ses compétences par la voie juridique. Au besoin, la CPP peut déléguer ses tâches et compétences, à l’exception des décisions prononçant des peines conventionnelles, à d’autres organismes. La CPP est autorisée à percevoir des frais de contrôle auprès des entreprises et travailleurs qui ont violé des dispositions conventionnelles.

Articles 2.3, 3 et 4
Compiti organi paritetici
10868
Dans le but de veiller à l’application de la présente CCT, il est institué une commission paritaire professionnelle (CPP).



Compétences
La CPP veille à l’application de la présente convention. A cet effet, elle peut exiger la présentation de pièces justificatives et est expressément habilitée à faire appliquer la présente convention. Au besoin, elle est autorisée à exercer ses compétences par la voie juridique. Au besoin, la CPP peut déléguer ses tâches et compétences, à l’exception des décisions prononçant des peines conventionnelles, à d’autres organismes. La CPP est autorisée à percevoir des frais de contrôle auprès des entreprises et travailleurs qui ont violé des dispositions conventionnelles.

Articles 2.3, 3 et 4
Compiti organi paritetici
11057
Dans le but de veiller à l’application de la présente CCT, il est institué une commission paritaire professionnelle (CPP).



Compétences
La CPP veille à l’application de la présente convention. A cet effet, elle peut exiger la présentation de pièces justificatives et est expressément habilitée à faire appliquer la présente convention. Au besoin, elle est autorisée à exercer ses compétences par la voie juridique. Au besoin, la CPP peut déléguer ses tâches et compétences, à l’exception des décisions prononçant des peines conventionnelles, à d’autres organismes. La CPP est autorisée à percevoir des frais de contrôle auprès des entreprises et travailleurs qui ont violé des dispositions conventionnelles.

Articles 2.3, 3 et 4
Compiti organi paritetici
11552
Dans le but de veiller à l’application de la présente CCT, il est institué une commission paritaire professionnelle (CPP).



Compétences
La CPP veille à l’application de la présente convention. A cet effet, elle peut exiger la présentation de pièces justificatives et est expressément habilitée à faire appliquer la présente convention. Au besoin, elle est autorisée à exercer ses compétences par la voie juridique. Au besoin, la CPP peut déléguer ses tâches et compétences, à l’exception des décisions prononçant des peines conventionnelles, à d’autres organismes. La CPP est autorisée à percevoir des frais de contrôle auprès des entreprises et travailleurs qui ont violé des dispositions conventionnelles.

Articles 2.3, 3 et 4
Compiti organi paritetici
12101
Dans le but de veiller à l’application de la présente CCT, il est institué une commission paritaire professionnelle (CPP).



Compétences
La CPP veille à l’application de la présente convention. A cet effet, elle peut exiger la présentation de pièces justificatives et est expressément habilitée à faire appliquer la présente convention. Au besoin, elle est autorisée à exercer ses compétences par la voie juridique. Au besoin, la CPP peut déléguer ses tâches et compétences, à l’exception des décisions prononçant des peines conventionnelles, à d’autres organismes. La CPP est autorisée à percevoir des frais de contrôle auprès des entreprises et travailleurs qui ont violé des dispositions conventionnelles.

Articles 2.3, 3 et 4
Compiti organi paritetici
12230
Dans le but de veiller à l’application de la présente CCT, il est institué une commission paritaire professionnelle (CPP).



Compétences
La CPP veille à l’application de la présente convention. A cet effet, elle peut exiger la présentation de pièces justificatives et est expressément habilitée à faire appliquer la présente convention. Au besoin, elle est autorisée à exercer ses compétences par la voie juridique. Au besoin, la CPP peut déléguer ses tâches et compétences, à l’exception des décisions prononçant des peines conventionnelles, à d’autres organismes. La CPP est autorisée à percevoir des frais de contrôle auprès des entreprises et travailleurs qui ont violé des dispositions conventionnelles.

Articles 2.3, 3 et 4
Compiti organi paritetici
12397
Dans le but de veiller à l’application de la présente CCT, il est institué une commission paritaire professionnelle (CPP).



Compétences
La CPP veille à l’application de la présente convention. A cet effet, elle peut exiger la présentation de pièces justificatives et est expressément habilitée à faire appliquer la présente convention. Au besoin, elle est autorisée à exercer ses compétences par la voie juridique. Au besoin, la CPP peut déléguer ses tâches et compétences, à l’exception des décisions prononçant des peines conventionnelles, à d’autres organismes. La CPP est autorisée à percevoir des frais de contrôle auprès des entreprises et travailleurs qui ont violé des dispositions conventionnelles.

Articles 2.3, 3 et 4
Compiti organi paritetici
12505
Dans le but de veiller à l’application de la présente CCT, il est institué une commission paritaire professionnelle (CPP).



Compétences
La CPP veille à l’application de la présente convention. A cet effet, elle peut exiger la présentation de pièces justificatives et est expressément habilitée à faire appliquer la présente convention. Au besoin, elle est autorisée à exercer ses compétences par la voie juridique. Au besoin, la CPP peut déléguer ses tâches et compétences, à l’exception des décisions prononçant des peines conventionnelles, à d’autres organismes. La CPP est autorisée à percevoir des frais de contrôle auprès des entreprises et travailleurs qui ont violé des dispositions conventionnelles.

Articles 2.3, 3 et 4
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
9067
En cas d’infraction aux dispositions de la présente convention, la CPP peut prononcer une sanction sous la forme d’une amende de CHF 10'000.-- au plus par contrevenant, sans préjudice de la réparation des dommages éventuels. Ce montant peut être augmenté si le préjudice est supérieur à cette somme. En cas de récidive ou de violation grave des dispositions de la présente convention, l’amende peut être portée à CHF 20'000.-- au plus. Ce montant montant peut être augmenté si le préjudice est supérieur à cette somme. Le produit des amendes est affecté à la couverture des frais de fonctionnement de la CPP.

Article 25
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
9296
En cas d’infraction aux dispositions de la présente convention, la CPP peut prononcer une sanction sous la forme d’une amende de CHF 10'000.-- au plus par contrevenant, sans préjudice de la réparation des dommages éventuels. Ce montant peut être augmenté si le préjudice est supérieur à cette somme. En cas de récidive ou de violation grave des dispositions de la présente convention, l’amende peut être portée à CHF 20'000.-- au plus. Ce montant montant peut être augmenté si le préjudice est supérieur à cette somme. Le produit des amendes est affecté à la couverture des frais de fonctionnement de la CPP.

Article 25
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
9852
En cas d’infraction aux dispositions de la présente convention, la CPP peut prononcer une sanction sous la forme d’une amende de CHF 10'000.-- au plus par contrevenant, sans préjudice de la réparation des dommages éventuels. Ce montant peut être augmenté si le préjudice est supérieur à cette somme. En cas de récidive ou de violation grave des dispositions de la présente convention, l’amende peut être portée à CHF 20'000.-- au plus. Ce montant montant peut être augmenté si le préjudice est supérieur à cette somme. Le produit des amendes est affecté à la couverture des frais de fonctionnement de la CPP.

Article 25
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
10166
En cas d’infraction aux dispositions de la présente convention, la CPP peut prononcer une sanction sous la forme d’une amende de CHF 10'000.-- au plus par contrevenant, sans préjudice de la réparation des dommages éventuels. Ce montant peut être augmenté si le préjudice est supérieur à cette somme. En cas de récidive ou de violation grave des dispositions de la présente convention, l’amende peut être portée à CHF 20'000.-- au plus. Ce montant montant peut être augmenté si le préjudice est supérieur à cette somme. Le produit des amendes est affecté à la couverture des frais de fonctionnement de la CPP.

Article 25
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
10214
En cas d’infraction aux dispositions de la présente convention, la CPP peut prononcer une sanction sous la forme d’une amende de CHF 10'000.-- au plus par contrevenant, sans préjudice de la réparation des dommages éventuels. Ce montant peut être augmenté si le préjudice est supérieur à cette somme. En cas de récidive ou de violation grave des dispositions de la présente convention, l’amende peut être portée à CHF 20'000.-- au plus. Ce montant montant peut être augmenté si le préjudice est supérieur à cette somme. Le produit des amendes est affecté à la couverture des frais de fonctionnement de la CPP.

Article 25
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
10537
En cas d’infraction aux dispositions de la présente convention, la CPP peut prononcer une sanction sous la forme d’une amende de CHF 10'000.-- au plus par contrevenant, sans préjudice de la réparation des dommages éventuels. Ce montant peut être augmenté si le préjudice est supérieur à cette somme. En cas de récidive ou de violation grave des dispositions de la présente convention, l’amende peut être portée à CHF 20'000.-- au plus. Ce montant montant peut être augmenté si le préjudice est supérieur à cette somme. Le produit des amendes est affecté à la couverture des frais de fonctionnement de la CPP.

Article 25
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
10868
En cas d’infraction aux dispositions de la présente convention, la CPP peut prononcer une sanction sous la forme d’une amende de CHF 10'000.-- au plus par contrevenant, sans préjudice de la réparation des dommages éventuels. Ce montant peut être augmenté si le préjudice est supérieur à cette somme. En cas de récidive ou de violation grave des dispositions de la présente convention, l’amende peut être portée à CHF 20'000.-- au plus. Ce montant montant peut être augmenté si le préjudice est supérieur à cette somme. Le produit des amendes est affecté à la couverture des frais de fonctionnement de la CPP.

Article 25
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
11057
En cas d’infraction aux dispositions de la présente convention, la CPP peut prononcer une sanction sous la forme d’une amende de CHF 10'000.-- au plus par contrevenant, sans préjudice de la réparation des dommages éventuels. Ce montant peut être augmenté si le préjudice est supérieur à cette somme. En cas de récidive ou de violation grave des dispositions de la présente convention, l’amende peut être portée à CHF 20'000.-- au plus. Ce montant montant peut être augmenté si le préjudice est supérieur à cette somme. Le produit des amendes est affecté à la couverture des frais de fonctionnement de la CPP.

Article 25
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
11552
En cas d’infraction aux dispositions de la présente convention, la CPP peut prononcer une sanction sous la forme d’une amende de CHF 10'000.-- au plus par contrevenant, sans préjudice de la réparation des dommages éventuels. Ce montant peut être augmenté si le préjudice est supérieur à cette somme. En cas de récidive ou de violation grave des dispositions de la présente convention, l’amende peut être portée à CHF 20'000.-- au plus. Ce montant montant peut être augmenté si le préjudice est supérieur à cette somme. Le produit des amendes est affecté à la couverture des frais de fonctionnement de la CPP.

Article 25
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
12101
En cas d’infraction aux dispositions de la présente convention, la CPP peut prononcer une sanction sous la forme d’une amende de CHF 10'000.-- au plus par contrevenant, sans préjudice de la réparation des dommages éventuels. Ce montant peut être augmenté si le préjudice est supérieur à cette somme. En cas de récidive ou de violation grave des dispositions de la présente convention, l’amende peut être portée à CHF 20'000.-- au plus. Ce montant montant peut être augmenté si le préjudice est supérieur à cette somme. Le produit des amendes est affecté à la couverture des frais de fonctionnement de la CPP.

Article 25
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
12230
En cas d’infraction aux dispositions de la présente convention, la CPP peut prononcer une sanction sous la forme d’une amende de CHF 10'000.-- au plus par contrevenant, sans préjudice de la réparation des dommages éventuels. Ce montant peut être augmenté si le préjudice est supérieur à cette somme. En cas de récidive ou de violation grave des dispositions de la présente convention, l’amende peut être portée à CHF 20'000.-- au plus. Ce montant montant peut être augmenté si le préjudice est supérieur à cette somme. Le produit des amendes est affecté à la couverture des frais de fonctionnement de la CPP.

Article 25
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
12397
En cas d’infraction aux dispositions de la présente convention, la CPP peut prononcer une sanction sous la forme d’une amende de CHF 10'000.-- au plus par contrevenant, sans préjudice de la réparation des dommages éventuels. Ce montant peut être augmenté si le préjudice est supérieur à cette somme. En cas de récidive ou de violation grave des dispositions de la présente convention, l’amende peut être portée à CHF 20'000.-- au plus. Ce montant montant peut être augmenté si le préjudice est supérieur à cette somme. Le produit des amendes est affecté à la couverture des frais de fonctionnement de la CPP.

Article 25
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
12505
En cas d’infraction aux dispositions de la présente convention, la CPP peut prononcer une sanction sous la forme d’une amende de CHF 10'000.-- au plus par contrevenant, sans préjudice de la réparation des dommages éventuels. Ce montant peut être augmenté si le préjudice est supérieur à cette somme. En cas de récidive ou de violation grave des dispositions de la présente convention, l’amende peut être portée à CHF 20'000.-- au plus. Ce montant montant peut être augmenté si le préjudice est supérieur à cette somme. Le produit des amendes est affecté à la couverture des frais de fonctionnement de la CPP.

Article 25
Procedure di conciliazione e arbitrato
9067
La commission paritaire professionnelle (CPP) veille à l’application de la présente convention.
La CPP est habilitée à contrôler si les standards en matière de santé et de sécurité au travail applicables à la profession sont respectés.

Articles 4 et 8.1
Procedure di conciliazione e arbitrato
9296
La commission paritaire professionnelle (CPP) veille à l’application de la présente convention.
La CPP est habilitée à contrôler si les standards en matière de santé et de sécurité au travail applicables à la profession sont respectés.

Articles 4 et 8.1
Procedure di conciliazione e arbitrato
9852
La commission paritaire professionnelle (CPP) veille à l’application de la présente convention.
La CPP est habilitée à contrôler si les standards en matière de santé et de sécurité au travail applicables à la profession sont respectés.

Articles 4 et 8.1
Procedure di conciliazione e arbitrato
10166
La commission paritaire professionnelle (CPP) veille à l’application de la présente convention.
La CPP est habilitée à contrôler si les standards en matière de santé et de sécurité au travail applicables à la profession sont respectés.

Articles 4 et 8.1
Procedure di conciliazione e arbitrato
10214
La commission paritaire professionnelle (CPP) veille à l’application de la présente convention. La CPP est habilitée à contrôler si les standards en matière de santé et de sécurité au travail applicables à la profession sont respectés.

Articles 4 et 8.1
Procedure di conciliazione e arbitrato
10537
La commission paritaire professionnelle (CPP) veille à l’application de la présente convention. La CPP est habilitée à contrôler si les standards en matière de santé et de sécurité au travail applicables à la profession sont respectés.

Articles 4 et 8.1
Procedure di conciliazione e arbitrato
10868
La commission paritaire professionnelle (CPP) veille à l’application de la présente convention. La CPP est habilitée à contrôler si les standards en matière de santé et de sécurité au travail applicables à la profession sont respectés.

Articles 4 et 8.1
Procedure di conciliazione e arbitrato
11057
La commission paritaire professionnelle (CPP) veille à l’application de la présente convention. La CPP est habilitée à contrôler si les standards en matière de santé et de sécurité au travail applicables à la profession sont respectés.

Articles 4 et 8.1
Procedure di conciliazione e arbitrato
11552
La commission paritaire professionnelle (CPP) veille à l’application de la présente convention. La CPP est habilitée à contrôler si les standards en matière de santé et de sécurité au travail applicables à la profession sont respectés.

Articles 4 et 8.1
Procedure di conciliazione e arbitrato
12101
La commission paritaire professionnelle (CPP) veille à l’application de la présente convention. La CPP est habilitée à contrôler si les standards en matière de santé et de sécurité au travail applicables à la profession sont respectés.

Articles 4 et 8.1
Procedure di conciliazione e arbitrato
12230
La commission paritaire professionnelle (CPP) veille à l’application de la présente convention. La CPP est habilitée à contrôler si les standards en matière de santé et de sécurité au travail applicables à la profession sont respectés.

Articles 4 et 8.1
Procedure di conciliazione e arbitrato
12397
La commission paritaire professionnelle (CPP) veille à l’application de la présente convention. La CPP est habilitée à contrôler si les standards en matière de santé et de sécurité au travail applicables à la profession sont respectés.

Articles 4 et 8.1
Procedure di conciliazione e arbitrato
12505
La commission paritaire professionnelle (CPP) veille à l’application de la présente convention. La CPP est habilitée à contrôler si les standards en matière de santé et de sécurité au travail applicables à la profession sont respectés.

Articles 4 et 8.1
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