CCT de l’économie forestière valaisanne
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Données contractuelles
Convention collective de travail:
à partir du 01.07.2018
jusqu'au 31.12.2023
Extension du champ d’application: à partir du 01.11.2018 jusqu'au 31.12.2023
Extension du champ d’application: à partir du 01.11.2018 jusqu'au 31.12.2023
Derniers changements
CCT valable à partir du 1er juillet 2018Champ d'application du point de vue territorial
S'applique au territoire du canton du Valais.
Article 2.1
Article 2.1
Champ d'application du point de vue territorial
S'applique au territoire du canton du Valais.
Article 2.1
Article 2.1
Champ d'application du point de vue territorial
S'applique au territoire du canton du Valais.
Article 2.1
Article 2.1
Champ d'application du point de vue territorial
S'applique au territoire du canton du Valais.
Article 2.1
Article 2.1
Champ d'application du point de vue territorial
S'applique au territoire du canton du Valais.
Article 2.1
Article 2.1
Champ d'application du point de vue territorial
S'applique au territoire du canton du Valais.
Article 2.1
Article 2.1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
S'applique aux propriétaires forestiers via les trois entités régionales à savoir : Haut-Valais, Valais central, Bas-Valais ainsi que les bourgeoisies et toutes les communes effectuant des travaux de foresterie.
Article 2
Article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
S'applique aux propriétaires forestiers via les trois entités régionales à savoir : Haut-Valais, Valais central, Bas-Valais ainsi que les bourgeoisies et toutes les communes effectuant des travaux de foresterie.
Article 2
Article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
S'applique aux propriétaires forestiers via les trois entités régionales à savoir : Haut-Valais, Valais central, Bas-Valais ainsi que les bourgeoisies et toutes les communes effectuant des travaux de foresterie.
Article 2
Article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
S'applique aux propriétaires forestiers via les trois entités régionales à savoir : Haut-Valais, Valais central, Bas-Valais ainsi que les bourgeoisies et toutes les communes effectuant des travaux de foresterie.
Article 2
Article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
S'applique aux propriétaires forestiers via les trois entités régionales à savoir : Haut-Valais, Valais central, Bas-Valais ainsi que les bourgeoisies et toutes les communes effectuant des travaux de foresterie.
Article 2
Article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
S'applique aux propriétaires forestiers via les trois entités régionales à savoir : Haut-Valais, Valais central, Bas-Valais ainsi que les bourgeoisies et toutes les communes effectuant des travaux de foresterie.
Article 2
Article 2
Champ d'application du point de vue personnel
S'applique au personnel actif dans le domaine forestier et lié à des bourgeoisies ou des communes par un contrat de droit privé (excepté les apprentis) pour les travaux effectués au Valais.
Article 2
Article 2
Champ d'application du point de vue personnel
S'applique au personnel actif dans le domaine forestier et lié à des bourgeoisies ou des communes par un contrat de droit privé (excepté les apprentis) pour les travaux effectués au Valais.
Article 2
Article 2
Champ d'application du point de vue personnel
S'applique au personnel actif dans le domaine forestier et lié à des bourgeoisies ou des communes par un contrat de droit privé (excepté les apprentis) pour les travaux effectués au Valais.
Article 2
Article 2
Champ d'application du point de vue personnel
S'applique au personnel actif dans le domaine forestier et lié à des bourgeoisies ou des communes par un contrat de droit privé (excepté les apprentis) pour les travaux effectués au Valais.
Article 2
Article 2
Champ d'application du point de vue personnel
S'applique au personnel actif dans le domaine forestier et lié à des bourgeoisies ou des communes par un contrat de droit privé (excepté les apprentis) pour les travaux effectués au Valais.
Article 2
Article 2
Champ d'application du point de vue personnel
S'applique au personnel actif dans le domaine forestier et lié à des bourgeoisies ou des communes par un contrat de droit privé (excepté les apprentis) pour les travaux effectués au Valais.
Article 2
Article 2
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
L'extension s'applique à tout le territoire du canton du Valais.
Arrêté étendant le champ d'application: Article 2
Arrêté étendant le champ d'application: Article 2
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
L'extension s'applique à tout le territoire du canton du Valais.
Arrêté étendant le champ d'application: Article 2
Arrêté étendant le champ d'application: Article 2
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
L'extension s'applique à tout le territoire du canton du Valais.
Arrêté étendant le champ d'application: Article 2
Arrêté étendant le champ d'application: Article 2
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
L'extension s'applique à tout le territoire du canton du Valais.
Arrêté étendant le champ d'application: Article 2
Arrêté étendant le champ d'application: Article 2
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
L'extension s'applique à tout le territoire du canton du Valais.
Arrêté étendant le champ d'application: Article 2
Arrêté étendant le champ d'application: Article 2
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
L'extension s'applique à tout le territoire du canton du Valais.
Arrêté étendant le champ d'application: Article 2
Arrêté étendant le champ d'application: Article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
Les clauses étendues de la convention collective de travail s'appliquent aux propriétaires forestiers via les trois entités régionales à savoir: Haut-Valais, Valais central, Bas-Valais ainsi que les bourgeoisies et toutes les communes effectuant des travaux de foresterie.
Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’article 2 alinéa 1 de la Loi fédérale sur les mesures d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et au contrôle des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail (loi sur les travailleurs détachés, LDét) et des articles 1 et 2 de son ordonnance du 21 mai 2003 (Odét) sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du canton du Valais ainsi qu’à leurs employés, pour autant qu’ils exécutent un travail dans le canton du Valais.
Arrêté étendant le champ d'application: Articles 3 et 5
Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’article 2 alinéa 1 de la Loi fédérale sur les mesures d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et au contrôle des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail (loi sur les travailleurs détachés, LDét) et des articles 1 et 2 de son ordonnance du 21 mai 2003 (Odét) sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du canton du Valais ainsi qu’à leurs employés, pour autant qu’ils exécutent un travail dans le canton du Valais.
Arrêté étendant le champ d'application: Articles 3 et 5
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
Les clauses étendues de la convention collective de travail s'appliquent aux propriétaires forestiers via les trois entités régionales à savoir: Haut-Valais, Valais central, Bas-Valais ainsi que les bourgeoisies et toutes les communes effectuant des travaux de foresterie.
Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’article 2 alinéa 1 de la Loi fédérale sur les mesures d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et au contrôle des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail (loi sur les travailleurs détachés, LDét) et des articles 1 et 2 de son ordonnance du 21 mai 2003 (Odét) sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du canton du Valais ainsi qu’à leurs employés, pour autant qu’ils exécutent un travail dans le canton du Valais.
Arrêté étendant le champ d'application: Articles 3 et 5
Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’article 2 alinéa 1 de la Loi fédérale sur les mesures d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et au contrôle des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail (loi sur les travailleurs détachés, LDét) et des articles 1 et 2 de son ordonnance du 21 mai 2003 (Odét) sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du canton du Valais ainsi qu’à leurs employés, pour autant qu’ils exécutent un travail dans le canton du Valais.
Arrêté étendant le champ d'application: Articles 3 et 5
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
Les clauses étendues de la convention collective de travail s'appliquent aux propriétaires forestiers via les trois entités régionales à savoir: Haut-Valais, Valais central, Bas-Valais ainsi que les bourgeoisies et toutes les communes effectuant des travaux de foresterie.
Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’article 2 alinéa 1 de la Loi fédérale sur les mesures d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et au contrôle des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail (loi sur les travailleurs détachés, LDét) et des articles 1 et 2 de son ordonnance du 21 mai 2003 (Odét) sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du canton du Valais ainsi qu’à leurs employés, pour autant qu’ils exécutent un travail dans le canton du Valais.
Arrêté étendant le champ d'application: Articles 3 et 5
Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’article 2 alinéa 1 de la Loi fédérale sur les mesures d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et au contrôle des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail (loi sur les travailleurs détachés, LDét) et des articles 1 et 2 de son ordonnance du 21 mai 2003 (Odét) sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du canton du Valais ainsi qu’à leurs employés, pour autant qu’ils exécutent un travail dans le canton du Valais.
Arrêté étendant le champ d'application: Articles 3 et 5
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
Les clauses étendues de la convention collective de travail s'appliquent aux propriétaires forestiers via les trois entités régionales à savoir: Haut-Valais, Valais central, Bas-Valais ainsi que les bourgeoisies et toutes les communes effectuant des travaux de foresterie.
Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’article 2 alinéa 1 de la Loi fédérale sur les mesures d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et au contrôle des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail (loi sur les travailleurs détachés, LDét) et des articles 1 et 2 de son ordonnance du 21 mai 2003 (Odét) sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du canton du Valais ainsi qu’à leurs employés, pour autant qu’ils exécutent un travail dans le canton du Valais.
Arrêté étendant le champ d'application: Articles 3 et 5
Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’article 2 alinéa 1 de la Loi fédérale sur les mesures d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et au contrôle des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail (loi sur les travailleurs détachés, LDét) et des articles 1 et 2 de son ordonnance du 21 mai 2003 (Odét) sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du canton du Valais ainsi qu’à leurs employés, pour autant qu’ils exécutent un travail dans le canton du Valais.
Arrêté étendant le champ d'application: Articles 3 et 5
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
Les clauses étendues de la convention collective de travail s'appliquent aux propriétaires forestiers via les trois entités régionales à savoir: Haut-Valais, Valais central, Bas-Valais ainsi que les bourgeoisies et toutes les communes effectuant des travaux de foresterie.
Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’article 2 alinéa 1 de la Loi fédérale sur les mesures d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et au contrôle des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail (loi sur les travailleurs détachés, LDét) et des articles 1 et 2 de son ordonnance du 21 mai 2003 (Odét) sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du canton du Valais ainsi qu’à leurs employés, pour autant qu’ils exécutent un travail dans le canton du Valais.
Arrêté étendant le champ d'application: Articles 3 et 5
Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’article 2 alinéa 1 de la Loi fédérale sur les mesures d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et au contrôle des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail (loi sur les travailleurs détachés, LDét) et des articles 1 et 2 de son ordonnance du 21 mai 2003 (Odét) sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du canton du Valais ainsi qu’à leurs employés, pour autant qu’ils exécutent un travail dans le canton du Valais.
Arrêté étendant le champ d'application: Articles 3 et 5
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
Les clauses étendues de la convention collective de travail s'appliquent aux propriétaires forestiers via les trois entités régionales à savoir: Haut-Valais, Valais central, Bas-Valais ainsi que les bourgeoisies et toutes les communes effectuant des travaux de foresterie.
Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’article 2 alinéa 1 de la Loi fédérale sur les mesures d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et au contrôle des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail (loi sur les travailleurs détachés, LDét) et des articles 1 et 2 de son ordonnance du 21 mai 2003 (Odét) sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du canton du Valais ainsi qu’à leurs employés, pour autant qu’ils exécutent un travail dans le canton du Valais.
Arrêté étendant le champ d'application: Articles 3 et 5
Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’article 2 alinéa 1 de la Loi fédérale sur les mesures d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et au contrôle des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail (loi sur les travailleurs détachés, LDét) et des articles 1 et 2 de son ordonnance du 21 mai 2003 (Odét) sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du canton du Valais ainsi qu’à leurs employés, pour autant qu’ils exécutent un travail dans le canton du Valais.
Arrêté étendant le champ d'application: Articles 3 et 5
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
Les clauses étendues de la convention collective de travail s'appliquent aux personnel actif dans le domaine forestier et lié à des bourgeoisies ou des communes par un contrat de droit privé (excepté les apprentis) pour les travaux effectués en Valais et aux travailleurs à temps partiel ainsi qu'à toutes les entreprises forestières effectuant des travaux en Valais tels que travaux d’exploitation, de régénération, d'entretien et de stabilisation.
Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’article 2 alinéa 1 de la loi fédérale sur les travailleurs détachés du 8 octobre 1999 (LDét) et des articles 1 et 2 de son ordonnance du 21 mai 2003 (Odét) sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du canton du Valais ainsi qu’à leurs employés, pour autant qu’ils exécutent un travail dans le canton du Valais.
Arrêté étendant le champ d'application: Articles 3 et 5
Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’article 2 alinéa 1 de la loi fédérale sur les travailleurs détachés du 8 octobre 1999 (LDét) et des articles 1 et 2 de son ordonnance du 21 mai 2003 (Odét) sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du canton du Valais ainsi qu’à leurs employés, pour autant qu’ils exécutent un travail dans le canton du Valais.
Arrêté étendant le champ d'application: Articles 3 et 5
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
Les clauses étendues de la convention collective de travail s'appliquent aux personnel actif dans le domaine forestier et lié à des bourgeoisies ou des communes par un contrat de droit privé (excepté les apprentis) pour les travaux effectués en Valais et aux travailleurs à temps partiel ainsi qu'à toutes les entreprises forestières effectuant des travaux en Valais tels que travaux d’exploitation, de régénération, d'entretien et de stabilisation.
Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’article 2 alinéa 1 de la loi fédérale sur les travailleurs détachés du 8 octobre 1999 (LDét) et des articles 1 et 2 de son ordonnance du 21 mai 2003 (Odét) sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du canton du Valais ainsi qu’à leurs employés, pour autant qu’ils exécutent un travail dans le canton du Valais.
Arrêté étendant le champ d'application: Articles 3 et 5
Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’article 2 alinéa 1 de la loi fédérale sur les travailleurs détachés du 8 octobre 1999 (LDét) et des articles 1 et 2 de son ordonnance du 21 mai 2003 (Odét) sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du canton du Valais ainsi qu’à leurs employés, pour autant qu’ils exécutent un travail dans le canton du Valais.
Arrêté étendant le champ d'application: Articles 3 et 5
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
Les clauses étendues de la convention collective de travail s'appliquent aux personnel actif dans le domaine forestier et lié à des bourgeoisies ou des communes par un contrat de droit privé (excepté les apprentis) pour les travaux effectués en Valais et aux travailleurs à temps partiel ainsi qu'à toutes les entreprises forestières effectuant des travaux en Valais tels que travaux d’exploitation, de régénération, d'entretien et de stabilisation.
Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’article 2 alinéa 1 de la loi fédérale sur les travailleurs détachés du 8 octobre 1999 (LDét) et des articles 1 et 2 de son ordonnance du 21 mai 2003 (Odét) sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du canton du Valais ainsi qu’à leurs employés, pour autant qu’ils exécutent un travail dans le canton du Valais.
Arrêté étendant le champ d'application: Articles 3 et 5
Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’article 2 alinéa 1 de la loi fédérale sur les travailleurs détachés du 8 octobre 1999 (LDét) et des articles 1 et 2 de son ordonnance du 21 mai 2003 (Odét) sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du canton du Valais ainsi qu’à leurs employés, pour autant qu’ils exécutent un travail dans le canton du Valais.
Arrêté étendant le champ d'application: Articles 3 et 5
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
Les clauses étendues de la convention collective de travail s'appliquent aux personnel actif dans le domaine forestier et lié à des bourgeoisies ou des communes par un contrat de droit privé (excepté les apprentis) pour les travaux effectués en Valais et aux travailleurs à temps partiel ainsi qu'à toutes les entreprises forestières effectuant des travaux en Valais tels que travaux d’exploitation, de régénération, d'entretien et de stabilisation.
Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’article 2 alinéa 1 de la loi fédérale sur les travailleurs détachés du 8 octobre 1999 (LDét) et des articles 1 et 2 de son ordonnance du 21 mai 2003 (Odét) sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du canton du Valais ainsi qu’à leurs employés, pour autant qu’ils exécutent un travail dans le canton du Valais.
Arrêté étendant le champ d'application: Articles 3 et 5
Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’article 2 alinéa 1 de la loi fédérale sur les travailleurs détachés du 8 octobre 1999 (LDét) et des articles 1 et 2 de son ordonnance du 21 mai 2003 (Odét) sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du canton du Valais ainsi qu’à leurs employés, pour autant qu’ils exécutent un travail dans le canton du Valais.
Arrêté étendant le champ d'application: Articles 3 et 5
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
Les clauses étendues de la convention collective de travail s'appliquent aux personnel actif dans le domaine forestier et lié à des bourgeoisies ou des communes par un contrat de droit privé (excepté les apprentis) pour les travaux effectués en Valais et aux travailleurs à temps partiel ainsi qu'à toutes les entreprises forestières effectuant des travaux en Valais tels que travaux d’exploitation, de régénération, d'entretien et de stabilisation.
Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’article 2 alinéa 1 de la loi fédérale sur les travailleurs détachés du 8 octobre 1999 (LDét) et des articles 1 et 2 de son ordonnance du 21 mai 2003 (Odét) sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du canton du Valais ainsi qu’à leurs employés, pour autant qu’ils exécutent un travail dans le canton du Valais.
Arrêté étendant le champ d'application: Articles 3 et 5
Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’article 2 alinéa 1 de la loi fédérale sur les travailleurs détachés du 8 octobre 1999 (LDét) et des articles 1 et 2 de son ordonnance du 21 mai 2003 (Odét) sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du canton du Valais ainsi qu’à leurs employés, pour autant qu’ils exécutent un travail dans le canton du Valais.
Arrêté étendant le champ d'application: Articles 3 et 5
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
Les clauses étendues de la convention collective de travail s'appliquent aux personnel actif dans le domaine forestier et lié à des bourgeoisies ou des communes par un contrat de droit privé (excepté les apprentis) pour les travaux effectués en Valais et aux travailleurs à temps partiel ainsi qu'à toutes les entreprises forestières effectuant des travaux en Valais tels que travaux d’exploitation, de régénération, d'entretien et de stabilisation.
Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’article 2 alinéa 1 de la loi fédérale sur les travailleurs détachés du 8 octobre 1999 (LDét) et des articles 1 et 2 de son ordonnance du 21 mai 2003 (Odét) sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du canton du Valais ainsi qu’à leurs employés, pour autant qu’ils exécutent un travail dans le canton du Valais.
Arrêté étendant le champ d'application: Articles 3 et 5
Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’article 2 alinéa 1 de la loi fédérale sur les travailleurs détachés du 8 octobre 1999 (LDét) et des articles 1 et 2 de son ordonnance du 21 mai 2003 (Odét) sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du canton du Valais ainsi qu’à leurs employés, pour autant qu’ils exécutent un travail dans le canton du Valais.
Arrêté étendant le champ d'application: Articles 3 et 5
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
Toute association contractante peut, par lettre recommandée, résilier la présente convention dans un délai de 3 mois à l'avance et pour la fin d'une année, la première fois le 30.09.2018 pour le 31.12.2018.
Article 34.2
Article 34.2
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
Toute association contractante peut, par lettre recommandée, résilier la présente convention dans un délai de 3 mois à l'avance et pour la fin d'une année, la première fois le 30.09.2018 pour le 31.12.2018.
Article 34.2
Article 34.2
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
Toute association contractante peut, par lettre recommandée, résilier la présente convention dans un délai de 3 mois à l'avance et pour la fin d'une année, la première fois le 30.09.2018 pour le 31.12.2018.
Article 34.2
Article 34.2
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
Toute association contractante peut, par lettre recommandée, résilier la présente convention dans un délai de 3 mois à l'avance et pour la fin d'une année, la première fois le 30.09.2018 pour le 31.12.2018.
Article 34.2
Article 34.2
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
Toute association contractante peut, par lettre recommandée, résilier la présente convention dans un délai de 3 mois à l'avance et pour la fin d'une année, la première fois le 30.09.2018 pour le 31.12.2018.
Article 34.2
Article 34.2
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
Toute association contractante peut, par lettre recommandée, résilier la présente convention dans un délai de 3 mois à l'avance et pour la fin d'une année, la première fois le 30.09.2018 pour le 31.12.2018.
Article 34.2
Article 34.2
Renseignements organes paritaires
Forêt Valais / Walliser Wald
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Case postale 141
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1951 Sion
027 327 51 15
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c/o Bureau des Métiers
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Renseignements représentants des employeurs
Forêt Valais / Walliser Wald
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Salaires / salaires minimums
Les salaires indiqués dans les grilles suivantes sont des salaires horaires ou mensuels bruts auxquels s’ajoutent, conformément à l’art. 19, ch. 3 de la CCT, le treizième mois, les primes d'ancienneté ainsi que d'autres primes ou allocations.
Salaires minimaux dès le 1er juillet 2018 (déclarés de force obligatoire à partir du 1er novembre 2018):
Règles:
– Les changements de classe se font au 1er janvier de l’année en cours.
– Il faut au moins 8 mois de travail effectif en forêt dans une même entreprise pour être comptabilisé comme année d'expérience.
– Le décompte d’expérience commence au 1er janvier de l’année qui suit l’obtention du CFC.
– La fonction définie dans le contrat de travail fait foi.
Article 19; Avenant: Salaires minimaux
Salaires minimaux dès le 1er juillet 2018 (déclarés de force obligatoire à partir du 1er novembre 2018):
| Qualification | par heure | par mois |
|---|---|---|
| 1 – Garde forestier diplômé | CHF 37.85 | CHF 6'908.-- |
| 2 – Garde forestier diplomé et contremaître diplomé | CHF 32.25 | CHF 5'887.-- |
| 3a – Forestier-bûcheron CFC spécialisé | CHF 30.20 | CHF 5'515.-- |
| 3b – Forestier-bûcheron CFC | CHF 29.05 | CHF 5'303.-- |
| 4 – Forestier-bûcheron CFC | CHF 27.55 | CHF 5'027.-- |
| 5a – Forestier-bûcheron CFC | CHF 26.40 | CHF 4'814.-- |
| 5b – Praticien forestier AFP | CHF 26.40 | CHF 4'814.-- |
| 5c – Ouvrier | CHF 26.40 | CHF 4'814.-- |
| 6 – Praticien forestier AFP | CHF 24.80 | CHF 4'530.-- |
| 7 – Manœuvre | CHF 24.45 | CHF 4'466.-- |
Règles:
– Les changements de classe se font au 1er janvier de l’année en cours.
– Il faut au moins 8 mois de travail effectif en forêt dans une même entreprise pour être comptabilisé comme année d'expérience.
– Le décompte d’expérience commence au 1er janvier de l’année qui suit l’obtention du CFC.
– La fonction définie dans le contrat de travail fait foi.
Article 19; Avenant: Salaires minimaux
Salaires / salaires minimums
Les salaires indiqués dans les grilles suivantes sont des salaires horaires ou mensuels bruts auxquels s’ajoutent, conformément à l’art. 19, ch. 3 de la CCT, le treizième mois, les primes d'ancienneté ainsi que d'autres primes ou allocations.
Salaires minimaux dès le 1er juillet 2018 (déclarés de force obligatoire à partir du 1er novembre 2018):
Règles:
– Les changements de classe se font au 1er janvier de l’année en cours.
– Il faut au moins 8 mois de travail effectif en forêt dans une même entreprise pour être comptabilisé comme année d'expérience.
– Le décompte d’expérience commence au 1er janvier de l’année qui suit l’obtention du CFC.
– La fonction définie dans le contrat de travail fait foi.
Article 19; Avenant: Salaires minimaux 2018
Salaires minimaux dès le 1er juillet 2018 (déclarés de force obligatoire à partir du 1er novembre 2018):
| Qualification | par heure | par mois |
|---|---|---|
| 1 – Garde forestier diplômé | CHF 37.85 | CHF 6'908.-- |
| 2 – Garde forestier diplomé et contremaître diplomé | CHF 32.25 | CHF 5'887.-- |
| 3a – Forestier-bûcheron CFC spécialisé | CHF 30.20 | CHF 5'515.-- |
| 3b – Forestier-bûcheron CFC | CHF 29.05 | CHF 5'303.-- |
| 4 – Forestier-bûcheron CFC | CHF 27.55 | CHF 5'027.-- |
| 5a – Forestier-bûcheron CFC | CHF 26.40 | CHF 4'814.-- |
| 5b – Praticien forestier AFP | CHF 26.40 | CHF 4'814.-- |
| 5c – Ouvrier | CHF 26.40 | CHF 4'814.-- |
| 6 – Praticien forestier AFP | CHF 24.80 | CHF 4'530.-- |
| 7 – Manœuvre | CHF 24.45 | CHF 4'466.-- |
Règles:
– Les changements de classe se font au 1er janvier de l’année en cours.
– Il faut au moins 8 mois de travail effectif en forêt dans une même entreprise pour être comptabilisé comme année d'expérience.
– Le décompte d’expérience commence au 1er janvier de l’année qui suit l’obtention du CFC.
– La fonction définie dans le contrat de travail fait foi.
Article 19; Avenant: Salaires minimaux 2018
Salaires / salaires minimums
Les salaires indiqués dans les grilles suivantes sont des salaires horaires ou mensuels bruts auxquels s’ajoutent, conformément à l’art. 19, ch. 3 de la CCT, le treizième mois, les primes d'ancienneté ainsi que d'autres primes ou allocations.
Salaires minimaux dès le 1er juillet 2018 (déclarés de force obligatoire à partir du 1er novembre 2018):
Règles:
– Les changements de classe se font au 1er janvier de l’année en cours.
– Il faut au moins 8 mois de travail effectif en forêt dans une même entreprise pour être comptabilisé comme année d'expérience.
– Le décompte d’expérience commence au 1er janvier de l’année qui suit l’obtention du CFC.
– La fonction définie dans le contrat de travail fait foi.
Article 19; Avenant: Salaires minimaux 2018
Salaires minimaux dès le 1er juillet 2018 (déclarés de force obligatoire à partir du 1er novembre 2018):
| Qualification | par heure | par mois |
|---|---|---|
| 1 – Garde forestier diplômé | CHF 37.85 | CHF 6'908.-- |
| 2 – Garde forestier diplomé et contremaître diplomé | CHF 32.25 | CHF 5'887.-- |
| 3a – Forestier-bûcheron CFC spécialisé | CHF 30.20 | CHF 5'515.-- |
| 3b – Forestier-bûcheron CFC | CHF 29.05 | CHF 5'303.-- |
| 4 – Forestier-bûcheron CFC | CHF 27.55 | CHF 5'027.-- |
| 5a – Forestier-bûcheron CFC | CHF 26.40 | CHF 4'814.-- |
| 5b – Praticien forestier AFP | CHF 26.40 | CHF 4'814.-- |
| 5c – Ouvrier | CHF 26.40 | CHF 4'814.-- |
| 6 – Praticien forestier AFP | CHF 24.80 | CHF 4'530.-- |
| 7 – Manœuvre | CHF 24.45 | CHF 4'466.-- |
Règles:
– Les changements de classe se font au 1er janvier de l’année en cours.
– Il faut au moins 8 mois de travail effectif en forêt dans une même entreprise pour être comptabilisé comme année d'expérience.
– Le décompte d’expérience commence au 1er janvier de l’année qui suit l’obtention du CFC.
– La fonction définie dans le contrat de travail fait foi.
Article 19; Avenant: Salaires minimaux 2018
Salaires / salaires minimums
Les salaires indiqués dans les grilles suivantes sont des salaires horaires ou mensuels bruts auxquels s’ajoutent, conformément à l’art. 19, ch. 3 de la CCT, le treizième mois, les primes d'ancienneté ainsi que d'autres primes ou allocations.
Salaires minimaux dès le 1er juillet 2018 (déclarés de force obligatoire à partir du 1er novembre 2018):
Règles:
– Les changements de classe se font au 1er janvier de l’année en cours.
– Il faut au moins 8 mois de travail effectif en forêt dans une même entreprise pour être comptabilisé comme année d'expérience.
– Le décompte d’expérience commence au 1er janvier de l’année qui suit l’obtention du CFC.
– La fonction définie dans le contrat de travail fait foi.
Article 19; Avenant: Salaires minimaux 2018
Salaires minimaux dès le 1er juillet 2018 (déclarés de force obligatoire à partir du 1er novembre 2018):
| Qualification | par heure | par mois |
|---|---|---|
| 1 – Garde forestier diplômé | CHF 37.85 | CHF 6'908.-- |
| 2 – Garde forestier diplomé et contremaître diplomé | CHF 32.25 | CHF 5'887.-- |
| 3a – Forestier-bûcheron CFC spécialisé | CHF 30.20 | CHF 5'515.-- |
| 3b – Forestier-bûcheron CFC | CHF 29.05 | CHF 5'303.-- |
| 4 – Forestier-bûcheron CFC | CHF 27.55 | CHF 5'027.-- |
| 5a – Forestier-bûcheron CFC | CHF 26.40 | CHF 4'814.-- |
| 5b – Praticien forestier AFP | CHF 26.40 | CHF 4'814.-- |
| 5c – Ouvrier | CHF 26.40 | CHF 4'814.-- |
| 6 – Praticien forestier AFP | CHF 24.80 | CHF 4'530.-- |
| 7 – Manœuvre | CHF 24.45 | CHF 4'466.-- |
Règles:
– Les changements de classe se font au 1er janvier de l’année en cours.
– Il faut au moins 8 mois de travail effectif en forêt dans une même entreprise pour être comptabilisé comme année d'expérience.
– Le décompte d’expérience commence au 1er janvier de l’année qui suit l’obtention du CFC.
– La fonction définie dans le contrat de travail fait foi.
Article 19; Avenant: Salaires minimaux 2018
Salaires / salaires minimums
Les salaires indiqués dans les grilles suivantes sont des salaires horaires ou mensuels bruts auxquels s’ajoutent, conformément à l’art. 19, ch. 3 de la CCT, le treizième mois, les primes d'ancienneté ainsi que d'autres primes ou allocations.
Salaires minimaux dès le 1er juillet 2018 (déclarés de force obligatoire à partir du 1er novembre 2018):
Règles:
– Les changements de classe se font au 1er janvier de l’année en cours.
– Il faut au moins 8 mois de travail effectif en forêt dans une même entreprise pour être comptabilisé comme année d'expérience.
– Le décompte d’expérience commence au 1er janvier de l’année qui suit l’obtention du CFC.
– La fonction définie dans le contrat de travail fait foi.
Article 19; Avenant: Salaires minimaux 2018
Salaires minimaux dès le 1er juillet 2018 (déclarés de force obligatoire à partir du 1er novembre 2018):
| Qualification | par heure | par mois |
|---|---|---|
| 1 – Garde forestier diplômé | CHF 37.85 | CHF 6'908.-- |
| 2 – Garde forestier diplomé et contremaître diplomé | CHF 32.25 | CHF 5'887.-- |
| 3a – Forestier-bûcheron CFC spécialisé | CHF 30.20 | CHF 5'515.-- |
| 3b – Forestier-bûcheron CFC | CHF 29.05 | CHF 5'303.-- |
| 4 – Forestier-bûcheron CFC | CHF 27.55 | CHF 5'027.-- |
| 5a – Forestier-bûcheron CFC | CHF 26.40 | CHF 4'814.-- |
| 5b – Praticien forestier AFP | CHF 26.40 | CHF 4'814.-- |
| 5c – Ouvrier | CHF 26.40 | CHF 4'814.-- |
| 6 – Praticien forestier AFP | CHF 24.80 | CHF 4'530.-- |
| 7 – Manœuvre | CHF 24.45 | CHF 4'466.-- |
Règles:
– Les changements de classe se font au 1er janvier de l’année en cours.
– Il faut au moins 8 mois de travail effectif en forêt dans une même entreprise pour être comptabilisé comme année d'expérience.
– Le décompte d’expérience commence au 1er janvier de l’année qui suit l’obtention du CFC.
– La fonction définie dans le contrat de travail fait foi.
Article 19; Avenant: Salaires minimaux 2018
Salaires / salaires minimums
Les salaires indiqués dans les grilles suivantes sont des salaires horaires ou mensuels bruts auxquels s’ajoutent, conformément à l’art. 19, ch. 3 de la CCT, le treizième mois, les primes d'ancienneté ainsi que d'autres primes ou allocations.
Salaires minimaux dès le 1er juillet 2018 (déclarés de force obligatoire à partir du 1er novembre 2018):
Règles:
– Les changements de classe se font au 1er janvier de l’année en cours.
– Il faut au moins 8 mois de travail effectif en forêt dans une même entreprise pour être comptabilisé comme année d'expérience.
– Le décompte d’expérience commence au 1er janvier de l’année qui suit l’obtention du CFC.
– La fonction définie dans le contrat de travail fait foi.
Article 19; Avenant: Salaires minimaux 2018
Salaires minimaux dès le 1er juillet 2018 (déclarés de force obligatoire à partir du 1er novembre 2018):
| Qualification | par heure | par mois |
|---|---|---|
| 1 – Garde forestier diplômé | CHF 37.85 | CHF 6'908.-- |
| 2 – Garde forestier diplomé et contremaître diplomé | CHF 32.25 | CHF 5'887.-- |
| 3a – Forestier-bûcheron CFC spécialisé | CHF 30.20 | CHF 5'515.-- |
| 3b – Forestier-bûcheron CFC | CHF 29.05 | CHF 5'303.-- |
| 4 – Forestier-bûcheron CFC | CHF 27.55 | CHF 5'027.-- |
| 5a – Forestier-bûcheron CFC | CHF 26.40 | CHF 4'814.-- |
| 5b – Praticien forestier AFP | CHF 26.40 | CHF 4'814.-- |
| 5c – Ouvrier | CHF 26.40 | CHF 4'814.-- |
| 6 – Praticien forestier AFP | CHF 24.80 | CHF 4'530.-- |
| 7 – Manœuvre | CHF 24.45 | CHF 4'466.-- |
Règles:
– Les changements de classe se font au 1er janvier de l’année en cours.
– Il faut au moins 8 mois de travail effectif en forêt dans une même entreprise pour être comptabilisé comme année d'expérience.
– Le décompte d’expérience commence au 1er janvier de l’année qui suit l’obtention du CFC.
– La fonction définie dans le contrat de travail fait foi.
Article 19; Avenant: Salaires minimaux 2018
Catégories de salaire
| Qualification | Fonction |
|---|---|
| 1 – Garde forestier diplômé | chef de triage et responsable d’entreprise |
| 2 – Garde forestier diplomé et contremaître diplomé | sous responsabilité du chef de triage ou de l’entreprise |
| 3a – Forestier-bûcheron CFC spécialisé | avec 5 ans et plus d'expérience et spécialisation (responsable de machines, responsable de câblage, grimpeur ou autres spécialisations avec brevet/certificat reconnu) |
| 3b – Forestier-bûcheron CFC | dès le 1er janvier de l’année suivant l’accomplissement de quatre années entières d'expérience professionnelle en forêt ou formateur d’apprenti |
| 4 – Forestier-bûcheron CFC | dès le 1er janvier de l’année suivant l’accomplissement de deux années entières d'expérience professionnelle en forêt |
| 5a – Forestier-bûcheron CFC | depuis l’acquisition du CFC Forestier-bûcheron jusqu’au 1er janvier de l’année suivant l’accomplissement de deux années entières d’expérience professionnelle en forêt |
| 5b – Praticien forestier AFP | dès le 1er janvier de l’année suivant l’accomplissement de trois années entières d’expérience professionnelle en forêt |
| 5c – Ouvrier | non diplômé, avec plus de 5 ans d’expérience en forêt en Suisse au 1er janvier de l’année en cours |
| 6 – Praticien forestier AFP | depuis l’acquisition de l’AFP Praticien forestier-bûcheron jusqu’au 1er janvier de l'année suivant l'accomplissement de trois années entières d’expérience professionnelle en forêt |
| 7 – Manœuvre | non diplômé, moins de 5 ans d’expérience en forêt en Suisse |
Avenant: Salaires minimaux
Catégories de salaire
| Qualification | Fonction |
|---|---|
| 1 – Garde forestier diplômé | chef de triage et responsable d’entreprise |
| 2 – Garde forestier diplomé et contremaître diplomé | sous responsabilité du chef de triage ou de l’entreprise |
| 3a – Forestier-bûcheron CFC spécialisé | avec 5 ans et plus d'expérience et spécialisation (responsable de machines, responsable de câblage, grimpeur ou autres spécialisations avec brevet/certificat reconnu) |
| 3b – Forestier-bûcheron CFC | dès le 1er janvier de l’année suivant l’accomplissement de quatre années entières d'expérience professionnelle en forêt ou formateur d’apprenti |
| 4 – Forestier-bûcheron CFC | dès le 1er janvier de l’année suivant l’accomplissement de deux années entières d'expérience professionnelle en forêt |
| 5a – Forestier-bûcheron CFC | depuis l’acquisition du CFC Forestier-bûcheron jusqu’au 1er janvier de l’année suivant l’accomplissement de deux années entières d’expérience professionnelle en forêt |
| 5b – Praticien forestier AFP | dès le 1er janvier de l’année suivant l’accomplissement de trois années entières d’expérience professionnelle en forêt |
| 5c – Ouvrier | non diplômé, avec plus de 5 ans d’expérience en forêt en Suisse au 1er janvier de l’année en cours |
| 6 – Praticien forestier AFP | depuis l’acquisition de l’AFP Praticien forestier-bûcheron jusqu’au 1er janvier de l'année suivant l'accomplissement de trois années entières d’expérience professionnelle en forêt |
| 7 – Manœuvre | non diplômé, moins de 5 ans d’expérience en forêt en Suisse |
Avenant: Salaires minimaux
Catégories de salaire
| Qualification | Fonction |
|---|---|
| 1 – Garde forestier diplômé | chef de triage et responsable d’entreprise |
| 2 – Garde forestier diplomé et contremaître diplomé | sous responsabilité du chef de triage ou de l’entreprise |
| 3a – Forestier-bûcheron CFC spécialisé | avec 5 ans et plus d'expérience et spécialisation (responsable de machines, responsable de câblage, grimpeur ou autres spécialisations avec brevet/certificat reconnu) |
| 3b – Forestier-bûcheron CFC | dès le 1er janvier de l’année suivant l’accomplissement de quatre années entières d'expérience professionnelle en forêt ou formateur d’apprenti |
| 4 – Forestier-bûcheron CFC | dès le 1er janvier de l’année suivant l’accomplissement de deux années entières d'expérience professionnelle en forêt |
| 5a – Forestier-bûcheron CFC | depuis l’acquisition du CFC Forestier-bûcheron jusqu’au 1er janvier de l’année suivant l’accomplissement de deux années entières d’expérience professionnelle en forêt |
| 5b – Praticien forestier AFP | dès le 1er janvier de l’année suivant l’accomplissement de trois années entières d’expérience professionnelle en forêt |
| 5c – Ouvrier | non diplômé, avec plus de 5 ans d’expérience en forêt en Suisse au 1er janvier de l’année en cours |
| 6 – Praticien forestier AFP | depuis l’acquisition de l’AFP Praticien forestier-bûcheron jusqu’au 1er janvier de l'année suivant l'accomplissement de trois années entières d’expérience professionnelle en forêt |
| 7 – Manœuvre | non diplômé, moins de 5 ans d’expérience en forêt en Suisse |
Avenant: Salaires minimaux
Catégories de salaire
| Qualification | Fonction |
|---|---|
| 1 – Garde forestier diplômé | chef de triage et responsable d’entreprise |
| 2 – Garde forestier diplomé et contremaître diplomé | sous responsabilité du chef de triage ou de l’entreprise |
| 3a – Forestier-bûcheron CFC spécialisé | avec 5 ans et plus d'expérience et spécialisation (responsable de machines, responsable de câblage, grimpeur ou autres spécialisations avec brevet/certificat reconnu) |
| 3b – Forestier-bûcheron CFC | dès le 1er janvier de l’année suivant l’accomplissement de quatre années entières d'expérience professionnelle en forêt ou formateur d’apprenti |
| 4 – Forestier-bûcheron CFC | dès le 1er janvier de l’année suivant l’accomplissement de deux années entières d'expérience professionnelle en forêt |
| 5a – Forestier-bûcheron CFC | depuis l’acquisition du CFC Forestier-bûcheron jusqu’au 1er janvier de l’année suivant l’accomplissement de deux années entières d’expérience professionnelle en forêt |
| 5b – Praticien forestier AFP | dès le 1er janvier de l’année suivant l’accomplissement de trois années entières d’expérience professionnelle en forêt |
| 5c – Ouvrier | non diplômé, avec plus de 5 ans d’expérience en forêt en Suisse au 1er janvier de l’année en cours |
| 6 – Praticien forestier AFP | depuis l’acquisition de l’AFP Praticien forestier-bûcheron jusqu’au 1er janvier de l'année suivant l'accomplissement de trois années entières d’expérience professionnelle en forêt |
| 7 – Manœuvre | non diplômé, moins de 5 ans d’expérience en forêt en Suisse |
Avenant: Salaires minimaux
Catégories de salaire
| Qualification | Fonction |
|---|---|
| 1 – Garde forestier diplômé | chef de triage et responsable d’entreprise |
| 2 – Garde forestier diplomé et contremaître diplomé | sous responsabilité du chef de triage ou de l’entreprise |
| 3a – Forestier-bûcheron CFC spécialisé | avec 5 ans et plus d'expérience et spécialisation (responsable de machines, responsable de câblage, grimpeur ou autres spécialisations avec brevet/certificat reconnu) |
| 3b – Forestier-bûcheron CFC | dès le 1er janvier de l’année suivant l’accomplissement de quatre années entières d'expérience professionnelle en forêt ou formateur d’apprenti |
| 4 – Forestier-bûcheron CFC | dès le 1er janvier de l’année suivant l’accomplissement de deux années entières d'expérience professionnelle en forêt |
| 5a – Forestier-bûcheron CFC | depuis l’acquisition du CFC Forestier-bûcheron jusqu’au 1er janvier de l’année suivant l’accomplissement de deux années entières d’expérience professionnelle en forêt |
| 5b – Praticien forestier AFP | dès le 1er janvier de l’année suivant l’accomplissement de trois années entières d’expérience professionnelle en forêt |
| 5c – Ouvrier | non diplômé, avec plus de 5 ans d’expérience en forêt en Suisse au 1er janvier de l’année en cours |
| 6 – Praticien forestier AFP | depuis l’acquisition de l’AFP Praticien forestier-bûcheron jusqu’au 1er janvier de l'année suivant l'accomplissement de trois années entières d’expérience professionnelle en forêt |
| 7 – Manœuvre | non diplômé, moins de 5 ans d’expérience en forêt en Suisse |
Avenant: Salaires minimaux
Catégories de salaire
| Qualification | Fonction |
|---|---|
| 1 – Garde forestier diplômé | chef de triage et responsable d’entreprise |
| 2 – Garde forestier diplomé et contremaître diplomé | sous responsabilité du chef de triage ou de l’entreprise |
| 3a – Forestier-bûcheron CFC spécialisé | avec 5 ans et plus d'expérience et spécialisation (responsable de machines, responsable de câblage, grimpeur ou autres spécialisations avec brevet/certificat reconnu) |
| 3b – Forestier-bûcheron CFC | dès le 1er janvier de l’année suivant l’accomplissement de quatre années entières d'expérience professionnelle en forêt ou formateur d’apprenti |
| 4 – Forestier-bûcheron CFC | dès le 1er janvier de l’année suivant l’accomplissement de deux années entières d'expérience professionnelle en forêt |
| 5a – Forestier-bûcheron CFC | depuis l’acquisition du CFC Forestier-bûcheron jusqu’au 1er janvier de l’année suivant l’accomplissement de deux années entières d’expérience professionnelle en forêt |
| 5b – Praticien forestier AFP | dès le 1er janvier de l’année suivant l’accomplissement de trois années entières d’expérience professionnelle en forêt |
| 5c – Ouvrier | non diplômé, avec plus de 5 ans d’expérience en forêt en Suisse au 1er janvier de l’année en cours |
| 6 – Praticien forestier AFP | depuis l’acquisition de l’AFP Praticien forestier-bûcheron jusqu’au 1er janvier de l'année suivant l'accomplissement de trois années entières d’expérience professionnelle en forêt |
| 7 – Manœuvre | non diplômé, moins de 5 ans d’expérience en forêt en Suisse |
Avenant: Salaires minimaux
Augmentation salariale
Article 19.2; accord salarial 2019
Augmentation salariale
Article 19.2; accord salarial 2019
Augmentation salariale
Article 19.2; accord salarial 2019
Augmentation salariale
Article 19.2; accord salarial 2019
Augmentation salariale
Article 19.2; accord salarial 2019
13e salaire
13e salaire:
Un 13e salaire est versé en fin d'année et équivaut au 8,33 % du salaire brut réalisé, y.c. sur les primes d'ancienneté, indemnités de vacances et jours fériés.
Primes d'anciennetés
Ces primes sont à prendre uniquement durant l’année concernée, à choix soit sous forme de vacances, soit sous forme de salaire.
Article 19.3; Avenant: article 2
Un 13e salaire est versé en fin d'année et équivaut au 8,33 % du salaire brut réalisé, y.c. sur les primes d'ancienneté, indemnités de vacances et jours fériés.
Primes d'anciennetés
Ces primes sont à prendre uniquement durant l’année concernée, à choix soit sous forme de vacances, soit sous forme de salaire.
| Année dans l'entreprise | Prime |
|---|---|
| 10e année dans l'entreprise | 1 semaine de vacances supplémentaire |
| 20e année dans l'entreprise | 2 semaines de vacances supplémentaires |
| 30e année dans l'entreprise | 4 semaines de vacances supplémentaires |
Article 19.3; Avenant: article 2
13e salaire
13e salaire:
Un 13e salaire est versé en fin d'année et équivaut au 8,33 % du salaire brut réalisé, y.c. sur les primes d'ancienneté, indemnités de vacances et jours fériés.
Primes d'anciennetés
Ces primes sont à prendre uniquement durant l’année concernée, à choix soit sous forme de vacances, soit sous forme de salaire.
Article 19.3; Avenant: article 2
Un 13e salaire est versé en fin d'année et équivaut au 8,33 % du salaire brut réalisé, y.c. sur les primes d'ancienneté, indemnités de vacances et jours fériés.
Primes d'anciennetés
Ces primes sont à prendre uniquement durant l’année concernée, à choix soit sous forme de vacances, soit sous forme de salaire.
| Année dans l'entreprise | Prime |
|---|---|
| 10e année dans l'entreprise | 1 semaine de vacances supplémentaire |
| 20e année dans l'entreprise | 2 semaines de vacances supplémentaires |
| 30e année dans l'entreprise | 4 semaines de vacances supplémentaires |
Article 19.3; Avenant: article 2
13e salaire
13e salaire:
Un 13e salaire est versé en fin d'année et équivaut au 8,33 % du salaire brut réalisé, y.c. sur les primes d'ancienneté, indemnités de vacances et jours fériés.
Article 19.3
Un 13e salaire est versé en fin d'année et équivaut au 8,33 % du salaire brut réalisé, y.c. sur les primes d'ancienneté, indemnités de vacances et jours fériés.
Article 19.3
13e salaire
13e salaire:
Un 13e salaire est versé en fin d'année et équivaut au 8,33 % du salaire brut réalisé, y.c. sur les primes d'ancienneté, indemnités de vacances et jours fériés.
Article 19.3
Un 13e salaire est versé en fin d'année et équivaut au 8,33 % du salaire brut réalisé, y.c. sur les primes d'ancienneté, indemnités de vacances et jours fériés.
Article 19.3
13e salaire
13e salaire:
Un 13e salaire est versé en fin d'année et équivaut au 8,33 % du salaire brut réalisé, y.c. sur les primes d'ancienneté, indemnités de vacances et jours fériés.
Article 19.3
Un 13e salaire est versé en fin d'année et équivaut au 8,33 % du salaire brut réalisé, y.c. sur les primes d'ancienneté, indemnités de vacances et jours fériés.
Article 19.3
13e salaire
13e salaire:
Un 13e salaire est versé en fin d'année et équivaut au 8,33 % du salaire brut réalisé, y.c. sur les primes d'ancienneté, indemnités de vacances et jours fériés.
Article 19.3
Un 13e salaire est versé en fin d'année et équivaut au 8,33 % du salaire brut réalisé, y.c. sur les primes d'ancienneté, indemnités de vacances et jours fériés.
Article 19.3
Indemnité de fin d'année / commission / prime / gratification
13e salaire:
Un 13e salaire est versé en fin d'année et équivaut au 8,33 % du salaire brut réalisé, y.c. sur les primes d'ancienneté, indemnités de vacances et jours fériés.
Primes d'anciennetés
Ces primes sont à prendre uniquement durant l’année concernée, à choix soit sous forme de vacances, soit sous forme de salaire.
Article 19.3; Avenant: article 2
Un 13e salaire est versé en fin d'année et équivaut au 8,33 % du salaire brut réalisé, y.c. sur les primes d'ancienneté, indemnités de vacances et jours fériés.
Primes d'anciennetés
Ces primes sont à prendre uniquement durant l’année concernée, à choix soit sous forme de vacances, soit sous forme de salaire.
| Année dans l'entreprise | Prime |
|---|---|
| 10e année dans l'entreprise | 1 semaine de vacances supplémentaire |
| 20e année dans l'entreprise | 2 semaines de vacances supplémentaires |
| 30e année dans l'entreprise | 4 semaines de vacances supplémentaires |
Article 19.3; Avenant: article 2
Indemnité de fin d'année / commission / prime / gratification
13e salaire:
Un 13e salaire est versé en fin d'année et équivaut au 8,33 % du salaire brut réalisé, y.c. sur les primes d'ancienneté, indemnités de vacances et jours fériés.
Primes d'anciennetés
Ces primes sont à prendre uniquement durant l’année concernée, à choix soit sous forme de vacances, soit sous forme de salaire.
Article 19.3; Avenant: article 2
Un 13e salaire est versé en fin d'année et équivaut au 8,33 % du salaire brut réalisé, y.c. sur les primes d'ancienneté, indemnités de vacances et jours fériés.
Primes d'anciennetés
Ces primes sont à prendre uniquement durant l’année concernée, à choix soit sous forme de vacances, soit sous forme de salaire.
| Année dans l'entreprise | Prime |
|---|---|
| 10e année dans l'entreprise | 1 semaine de vacances supplémentaire |
| 20e année dans l'entreprise | 2 semaines de vacances supplémentaires |
| 30e année dans l'entreprise | 4 semaines de vacances supplémentaires |
Article 19.3; Avenant: article 2
Cadeaux d'ancienneté
13e salaire:
Un 13e salaire est versé en fin d'année et équivaut au 8,33 % du salaire brut réalisé, y.c. sur les primes d'ancienneté, indemnités de vacances et jours fériés.
Primes d'anciennetés
Ces primes sont à prendre uniquement durant l’année concernée, à choix soit sous forme de vacances, soit sous forme de salaire.
Article 19.3; Avenant: article 2
Un 13e salaire est versé en fin d'année et équivaut au 8,33 % du salaire brut réalisé, y.c. sur les primes d'ancienneté, indemnités de vacances et jours fériés.
Primes d'anciennetés
Ces primes sont à prendre uniquement durant l’année concernée, à choix soit sous forme de vacances, soit sous forme de salaire.
| Année dans l'entreprise | Prime |
|---|---|
| 10e année dans l'entreprise | 1 semaine de vacances supplémentaire |
| 20e année dans l'entreprise | 2 semaines de vacances supplémentaires |
| 30e année dans l'entreprise | 4 semaines de vacances supplémentaires |
Article 19.3; Avenant: article 2
Cadeaux d'ancienneté
13e salaire:
Un 13e salaire est versé en fin d'année et équivaut au 8,33 % du salaire brut réalisé, y.c. sur les primes d'ancienneté, indemnités de vacances et jours fériés.
Primes d'anciennetés
Ces primes sont à prendre uniquement durant l’année concernée, à choix soit sous forme de vacances, soit sous forme de salaire.
Article 19.3; Avenant: article 2
Un 13e salaire est versé en fin d'année et équivaut au 8,33 % du salaire brut réalisé, y.c. sur les primes d'ancienneté, indemnités de vacances et jours fériés.
Primes d'anciennetés
Ces primes sont à prendre uniquement durant l’année concernée, à choix soit sous forme de vacances, soit sous forme de salaire.
| Année dans l'entreprise | Prime |
|---|---|
| 10e année dans l'entreprise | 1 semaine de vacances supplémentaire |
| 20e année dans l'entreprise | 2 semaines de vacances supplémentaires |
| 30e année dans l'entreprise | 4 semaines de vacances supplémentaires |
Article 19.3; Avenant: article 2
Cadeaux d'ancienneté
Primes d'anciennetés
Ces primes sont à prendre uniquement durant l’année concernée, à choix soit sous forme de vacances, soit sous forme de salaire.
Avenant: article 2
Ces primes sont à prendre uniquement durant l’année concernée, à choix soit sous forme de vacances, soit sous forme de salaire.
| Année dans l'entreprise | Prime |
|---|---|
| 10e année dans l'entreprise | 1 semaine de vacances supplémentaire |
| 20e année dans l'entreprise | 2 semaines de vacances supplémentaires |
| 30e année dans l'entreprise | 4 semaines de vacances supplémentaires |
Avenant: article 2
Cadeaux d'ancienneté
Primes d'anciennetés
Ces primes sont à prendre uniquement durant l’année concernée, à choix soit sous forme de vacances, soit sous forme de salaire.
Avenant: article 2
Ces primes sont à prendre uniquement durant l’année concernée, à choix soit sous forme de vacances, soit sous forme de salaire.
| Année dans l'entreprise | Prime |
|---|---|
| 10e année dans l'entreprise | 1 semaine de vacances supplémentaire |
| 20e année dans l'entreprise | 2 semaines de vacances supplémentaires |
| 30e année dans l'entreprise | 4 semaines de vacances supplémentaires |
Avenant: article 2
Cadeaux d'ancienneté
Primes d'anciennetés
Ces primes sont à prendre uniquement durant l’année concernée, à choix soit sous forme de vacances, soit sous forme de salaire.
Avenant: article 2
Ces primes sont à prendre uniquement durant l’année concernée, à choix soit sous forme de vacances, soit sous forme de salaire.
| Année dans l'entreprise | Prime |
|---|---|
| 10e année dans l'entreprise | 1 semaine de vacances supplémentaire |
| 20e année dans l'entreprise | 2 semaines de vacances supplémentaires |
| 30e année dans l'entreprise | 4 semaines de vacances supplémentaires |
Avenant: article 2
Cadeaux d'ancienneté
Primes d'anciennetés
Ces primes sont à prendre uniquement durant l’année concernée, à choix soit sous forme de vacances, soit sous forme de salaire.
Avenant: article 2
Ces primes sont à prendre uniquement durant l’année concernée, à choix soit sous forme de vacances, soit sous forme de salaire.
| Année dans l'entreprise | Prime |
|---|---|
| 10e année dans l'entreprise | 1 semaine de vacances supplémentaire |
| 20e année dans l'entreprise | 2 semaines de vacances supplémentaires |
| 30e année dans l'entreprise | 4 semaines de vacances supplémentaires |
Avenant: article 2
Indemnisation des frais
Dîner hors domicile (journée complète) : CHF 18.--
– Le droit à cette indemnité est décidé par le chef d'entreprise, d'entente avec la commission forestière
– Cette indemnité est doublée pour les apprentis en stage à l'extérieur de l'entreprise.
– Afin de simplifier le travail administratif résultant de cette indemnisation, il est proposé une alternative d'indemnisation globale :
Indemnité pour véhicule privé
Avenant: article 4
– Le droit à cette indemnité est décidé par le chef d'entreprise, d'entente avec la commission forestière
– Cette indemnité est doublée pour les apprentis en stage à l'extérieur de l'entreprise.
– Afin de simplifier le travail administratif résultant de cette indemnisation, il est proposé une alternative d'indemnisation globale :
| Indemnité | Montant de l'indemnité |
|---|---|
| Indemnite de fonction | CHF 290.--/mois ou CHF 1.60/h |
Indemnité pour véhicule privé
| Indemnité | Montant de l'indemnité |
|---|---|
| voiture individuelle, (yc véhicule tout-terrain normal) avec ou sans transport d'ouvriers et de matériel | CHF -.85/km |
| bus ou grand véhicule tout-terrain, y compris transport d'ouvriers et de matériel | CHF 1.35/km |
| moto | CHF -.30/km |
| vélomoteur | CHF -.20/km |
| Dîner hors domicile (journée complète) | CHF 18.-- |
Avenant: article 4
Indemnisation des frais
Dîner hors domicile (journée complète) : CHF 18.--
– Le droit à cette indemnité est décidé par le chef d'entreprise, d'entente avec la commission forestière
– Cette indemnité est doublée pour les apprentis en stage à l'extérieur de l'entreprise.
– Afin de simplifier le travail administratif résultant de cette indemnisation, il est proposé une alternative d'indemnisation globale :
Indemnité pour véhicule privé
Avenant: article 4
– Le droit à cette indemnité est décidé par le chef d'entreprise, d'entente avec la commission forestière
– Cette indemnité est doublée pour les apprentis en stage à l'extérieur de l'entreprise.
– Afin de simplifier le travail administratif résultant de cette indemnisation, il est proposé une alternative d'indemnisation globale :
| Indemnité | Montant de l'indemnité |
|---|---|
| Indemnite de fonction | CHF 290.--/mois ou CHF 1.60/h |
Indemnité pour véhicule privé
| Indemnité | Montant de l'indemnité |
|---|---|
| voiture individuelle, (yc véhicule tout-terrain normal) avec ou sans transport d'ouvriers et de matériel | CHF -.85/km |
| bus ou grand véhicule tout-terrain, y compris transport d'ouvriers et de matériel | CHF 1.35/km |
| moto | CHF -.30/km |
| vélomoteur | CHF -.20/km |
| Dîner hors domicile (journée complète) | CHF 18.-- |
Avenant: article 4
Indemnisation des frais
Dîner hors domicile (journée complète) : CHF 18.--
– Le droit à cette indemnité est décidé par le chef d'entreprise, d'entente avec la commission forestière
– Cette indemnité est doublée pour les apprentis en stage à l'extérieur de l'entreprise.
– Afin de simplifier le travail administratif résultant de cette indemnisation, il est proposé une alternative d'indemnisation globale :
Indemnité pour véhicule privé
Avenant: article 4
– Le droit à cette indemnité est décidé par le chef d'entreprise, d'entente avec la commission forestière
– Cette indemnité est doublée pour les apprentis en stage à l'extérieur de l'entreprise.
– Afin de simplifier le travail administratif résultant de cette indemnisation, il est proposé une alternative d'indemnisation globale :
| Indemnité | Montant de l'indemnité |
|---|---|
| Indemnite de fonction | CHF 290.--/mois ou CHF 1.60/h |
Indemnité pour véhicule privé
| Indemnité | Montant de l'indemnité |
|---|---|
| voiture individuelle, (yc véhicule tout-terrain normal) avec ou sans transport d'ouvriers et de matériel | CHF -.85/km |
| bus ou grand véhicule tout-terrain, y compris transport d'ouvriers et de matériel | CHF 1.35/km |
| moto | CHF -.30/km |
| vélomoteur | CHF -.20/km |
| Dîner hors domicile (journée complète) | CHF 18.-- |
Avenant: article 4
Indemnisation des frais
Dîner hors domicile (journée complète) : CHF 18.--
– Le droit à cette indemnité est décidé par le chef d'entreprise, d'entente avec la commission forestière
– Cette indemnité est doublée pour les apprentis en stage à l'extérieur de l'entreprise.
– Afin de simplifier le travail administratif résultant de cette indemnisation, il est proposé une alternative d'indemnisation globale :
Indemnité pour véhicule privé
Avenant: article 4
– Le droit à cette indemnité est décidé par le chef d'entreprise, d'entente avec la commission forestière
– Cette indemnité est doublée pour les apprentis en stage à l'extérieur de l'entreprise.
– Afin de simplifier le travail administratif résultant de cette indemnisation, il est proposé une alternative d'indemnisation globale :
| Indemnité | Montant de l'indemnité |
|---|---|
| Indemnite de fonction | CHF 290.--/mois ou CHF 1.60/h |
Indemnité pour véhicule privé
| Indemnité | Montant de l'indemnité |
|---|---|
| voiture individuelle, (yc véhicule tout-terrain normal) avec ou sans transport d'ouvriers et de matériel | CHF -.85/km |
| bus ou grand véhicule tout-terrain, y compris transport d'ouvriers et de matériel | CHF 1.35/km |
| moto | CHF -.30/km |
| vélomoteur | CHF -.20/km |
| Dîner hors domicile (journée complète) | CHF 18.-- |
Avenant: article 4
Indemnisation des frais
Dîner hors domicile (journée complète) : CHF 18.--
– Le droit à cette indemnité est décidé par le chef d'entreprise, d'entente avec la commission forestière
– Cette indemnité est doublée pour les apprentis en stage à l'extérieur de l'entreprise.
– Afin de simplifier le travail administratif résultant de cette indemnisation, il est proposé une alternative d'indemnisation globale :
Indemnité pour véhicule privé
Avenant: article 4
– Le droit à cette indemnité est décidé par le chef d'entreprise, d'entente avec la commission forestière
– Cette indemnité est doublée pour les apprentis en stage à l'extérieur de l'entreprise.
– Afin de simplifier le travail administratif résultant de cette indemnisation, il est proposé une alternative d'indemnisation globale :
| Indemnité | Montant de l'indemnité |
|---|---|
| Indemnite de fonction | CHF 290.--/mois ou CHF 1.60/h |
Indemnité pour véhicule privé
| Indemnité | Montant de l'indemnité |
|---|---|
| voiture individuelle, (yc véhicule tout-terrain normal) avec ou sans transport d'ouvriers et de matériel | CHF -.85/km |
| bus ou grand véhicule tout-terrain, y compris transport d'ouvriers et de matériel | CHF 1.35/km |
| moto | CHF -.30/km |
| vélomoteur | CHF -.20/km |
| Dîner hors domicile (journée complète) | CHF 18.-- |
Avenant: article 4
Indemnisation des frais
Dîner hors domicile (journée complète) : CHF 18.--
– Le droit à cette indemnité est décidé par le chef d'entreprise, d'entente avec la commission forestière
– Cette indemnité est doublée pour les apprentis en stage à l'extérieur de l'entreprise.
– Afin de simplifier le travail administratif résultant de cette indemnisation, il est proposé une alternative d'indemnisation globale :
Indemnité pour véhicule privé
Avenant: article 4
– Le droit à cette indemnité est décidé par le chef d'entreprise, d'entente avec la commission forestière
– Cette indemnité est doublée pour les apprentis en stage à l'extérieur de l'entreprise.
– Afin de simplifier le travail administratif résultant de cette indemnisation, il est proposé une alternative d'indemnisation globale :
| Indemnité | Montant de l'indemnité |
|---|---|
| Indemnite de fonction | CHF 290.--/mois ou CHF 1.60/h |
Indemnité pour véhicule privé
| Indemnité | Montant de l'indemnité |
|---|---|
| voiture individuelle, (yc véhicule tout-terrain normal) avec ou sans transport d'ouvriers et de matériel | CHF -.85/km |
| bus ou grand véhicule tout-terrain, y compris transport d'ouvriers et de matériel | CHF 1.35/km |
| moto | CHF -.30/km |
| vélomoteur | CHF -.20/km |
| Dîner hors domicile (journée complète) | CHF 18.-- |
Avenant: article 4
Durée normale du travail
La durée hebdomadaire du travail est de 42 heures en moyenne. Elle peut être prolongée de 5 heures si, dans la moyenne annuelle, le total n'est pas dépassé.
Article 7
Article 7
Durée normale du travail
La durée hebdomadaire du travail est de 42 heures en moyenne. Elle peut être prolongée de 5 heures si, dans la moyenne annuelle, le total n'est pas dépassé.
Article 7
Article 7
Durée normale du travail
La durée hebdomadaire du travail est de 42 heures en moyenne. Elle peut être prolongée de 5 heures si, dans la moyenne annuelle, le total n'est pas dépassé.
Article 7
Article 7
Durée normale du travail
La durée hebdomadaire du travail est de 42 heures en moyenne. Elle peut être prolongée de 5 heures si, dans la moyenne annuelle, le total n'est pas dépassé.
Article 7
Article 7
Durée normale du travail
La durée hebdomadaire du travail est de 42 heures en moyenne. Elle peut être prolongée de 5 heures si, dans la moyenne annuelle, le total n'est pas dépassé.
Article 7
Article 7
Durée normale du travail
La durée hebdomadaire du travail est de 42 heures en moyenne. Elle peut être prolongée de 5 heures si, dans la moyenne annuelle, le total n'est pas dépassé.
Article 7
Article 7
Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont compensées dans les mois d'hiver (au plus tard jusqu'à fin mars).
Article 7
Article 7
Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont compensées dans les mois d'hiver (au plus tard jusqu'à fin mars).
Article 7
Article 7
Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont compensées dans les mois d'hiver (au plus tard jusqu'à fin mars).
Article 7
Article 7
Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont compensées dans les mois d'hiver (au plus tard jusqu'à fin mars).
Article 7
Article 7
Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont compensées dans les mois d'hiver (au plus tard jusqu'à fin mars).
Article 7
Article 7
Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont compensées dans les mois d'hiver (au plus tard jusqu'à fin mars).
Article 7
Article 7
Vacances
| Âge | Vacances |
|---|---|
| Dès 20 ans révolus et jusqu'à 50 ans révolus | 5 semaines (25 jours de travail, samedis non compris; supplément de 14.48% pour salaires horaires) |
| jusqu'à 20 ans révolus et dès le 1er janvier des 50 ans révolus | 6 semaines (30 jours de travail, samedis non compris; supplément de 16.48% pour salaires horaires) |
Article 11
Vacances
| Âge | Vacances |
|---|---|
| Dès 20 ans révolus et jusqu'à 50 ans révolus | 5 semaines (25 jours de travail, samedis non compris; supplément de 14.48% pour salaires horaires) |
| jusqu'à 20 ans révolus et dès le 1er janvier des 50 ans révolus | 6 semaines (30 jours de travail, samedis non compris; supplément de 16.48% pour salaires horaires) |
Article 11
Vacances
| Âge | Vacances |
|---|---|
| Dès 20 ans révolus et jusqu'à 50 ans révolus | 5 semaines (25 jours de travail, samedis non compris; supplément de 14.48% pour salaires horaires) |
| jusqu'à 20 ans révolus et dès le 1er janvier des 50 ans révolus | 6 semaines (30 jours de travail, samedis non compris; supplément de 16.48% pour salaires horaires) |
Article 11
Vacances
| Âge | Vacances |
|---|---|
| Dès 20 ans révolus et jusqu'à 50 ans révolus | 5 semaines (25 jours de travail, samedis non compris; supplément de 14.48% pour salaires horaires) |
| jusqu'à 20 ans révolus et dès le 1er janvier des 50 ans révolus | 6 semaines (30 jours de travail, samedis non compris; supplément de 16.48% pour salaires horaires) |
Article 11
Vacances
| Âge | Vacances |
|---|---|
| Dès 20 ans révolus et jusqu'à 50 ans révolus | 5 semaines (25 jours de travail, samedis non compris; supplément de 14.48% pour salaires horaires) |
| jusqu'à 20 ans révolus et dès le 1er janvier des 50 ans révolus | 6 semaines (30 jours de travail, samedis non compris; supplément de 16.48% pour salaires horaires) |
Article 11
Vacances
| Âge | Vacances |
|---|---|
| Dès 20 ans révolus et jusqu'à 50 ans révolus | 5 semaines (25 jours de travail, samedis non compris; supplément de 14.48% pour salaires horaires) |
| jusqu'à 20 ans révolus et dès le 1er janvier des 50 ans révolus | 6 semaines (30 jours de travail, samedis non compris; supplément de 16.48% pour salaires horaires) |
Article 11
Jours de congé rémunérés (absences)
| Occasion | Jours payés |
|---|---|
| Mariage | 3 jours |
| Naissance d'un enfant | 5 jours |
| Décès de l'épouse ou d'un enfant | 3 jours |
| Décès des parents ou des beaux-parents | 3 jours |
| Décès d’un frère, d’une soeur ou des grands-parents | 1 jour |
| Déménagement (au maximum une fois chaque deux ans) | 1 jour |
| Recrutement militaire | 2 jours |
| Licenciement militaire | 0.5 jour |
Article 13
Jours de congé rémunérés (absences)
| Occasion | Jours payés |
|---|---|
| Mariage | 3 jours |
| Naissance d'un enfant | 5 jours |
| Décès de l'épouse ou d'un enfant | 3 jours |
| Décès des parents ou des beaux-parents | 3 jours |
| Décès d’un frère, d’une soeur ou des grands-parents | 1 jour |
| Déménagement (au maximum une fois chaque deux ans) | 1 jour |
| Recrutement militaire | 2 jours |
| Licenciement militaire | 0.5 jour |
Article 13
Jours de congé rémunérés (absences)
| Occasion | Jours payés |
|---|---|
| Mariage | 3 jours |
| Naissance d'un enfant | 5 jours |
| Décès de l'épouse ou d'un enfant | 3 jours |
| Décès des parents ou des beaux-parents | 3 jours |
| Décès d’un frère, d’une soeur ou des grands-parents | 1 jour |
| Déménagement (au maximum une fois chaque deux ans) | 1 jour |
| Recrutement militaire | 2 jours |
| Licenciement militaire | 0.5 jour |
Article 13
Jours de congé rémunérés (absences)
| Occasion | Jours payés |
|---|---|
| Mariage | 3 jours |
| Naissance d'un enfant | 5 jours |
| Décès de l'épouse ou d'un enfant | 3 jours |
| Décès des parents ou des beaux-parents | 3 jours |
| Décès d’un frère, d’une soeur ou des grands-parents | 1 jour |
| Déménagement (au maximum une fois chaque deux ans) | 1 jour |
| Recrutement militaire | 2 jours |
| Licenciement militaire | 0.5 jour |
Article 13
Jours de congé rémunérés (absences)
| Occasion | Jours payés |
|---|---|
| Mariage | 3 jours |
| Naissance d'un enfant | 5 jours |
| Décès de l'épouse ou d'un enfant | 3 jours |
| Décès des parents ou des beaux-parents | 3 jours |
| Décès d’un frère, d’une soeur ou des grands-parents | 1 jour |
| Déménagement (au maximum une fois chaque deux ans) | 1 jour |
| Recrutement militaire | 2 jours |
| Licenciement militaire | 0.5 jour |
Article 13
Jours de congé rémunérés (absences)
| Occasion | Jours payés |
|---|---|
| Mariage | 3 jours |
| Naissance d'un enfant | 5 jours |
| Décès de l'épouse ou d'un enfant | 3 jours |
| Décès des parents ou des beaux-parents | 3 jours |
| Décès d’un frère, d’une soeur ou des grands-parents | 1 jour |
| Déménagement (au maximum une fois chaque deux ans) | 1 jour |
| Recrutement militaire | 2 jours |
| Licenciement militaire | 0.5 jour |
Article 13
Maladie
Maladie:
Les travailleurs sont assurés à 80% contre les pertes de gain en cas de maladie dès le 3e jour d'incapacité de travail et à 90% du 61e au 720e jour. Les primes d'assurance sont supportées pour 2/3 par l'employeur et pour 1/3 par le travailleur. Si l’employeur contracte une assurance collective avec un délai d’attente d’au maximum 60 jours, il doit verser lui même à l’employé 80% du salaire.
Articles 16 et 17
Les travailleurs sont assurés à 80% contre les pertes de gain en cas de maladie dès le 3e jour d'incapacité de travail et à 90% du 61e au 720e jour. Les primes d'assurance sont supportées pour 2/3 par l'employeur et pour 1/3 par le travailleur. Si l’employeur contracte une assurance collective avec un délai d’attente d’au maximum 60 jours, il doit verser lui même à l’employé 80% du salaire.
Articles 16 et 17
Maladie
Maladie:
Les travailleurs sont assurés à 80% contre les pertes de gain en cas de maladie dès le 3e jour d'incapacité de travail et à 90% du 61e au 720e jour. Les primes d'assurance sont supportées pour 2/3 par l'employeur et pour 1/3 par le travailleur. Si l’employeur contracte une assurance collective avec un délai d’attente d’au maximum 60 jours, il doit verser lui même à l’employé 80% du salaire.
Articles 16 et 17
Les travailleurs sont assurés à 80% contre les pertes de gain en cas de maladie dès le 3e jour d'incapacité de travail et à 90% du 61e au 720e jour. Les primes d'assurance sont supportées pour 2/3 par l'employeur et pour 1/3 par le travailleur. Si l’employeur contracte une assurance collective avec un délai d’attente d’au maximum 60 jours, il doit verser lui même à l’employé 80% du salaire.
Articles 16 et 17
Maladie
Maladie:
Les travailleurs sont assurés à 80% contre les pertes de gain en cas de maladie dès le 3e jour d'incapacité de travail et à 90% du 61e au 720e jour. Les primes d'assurance sont supportées pour 2/3 par l'employeur et pour 1/3 par le travailleur. Si l’employeur contracte une assurance collective avec un délai d’attente d’au maximum 60 jours, il doit verser lui même à l’employé 80% du salaire.
Article 17
Les travailleurs sont assurés à 80% contre les pertes de gain en cas de maladie dès le 3e jour d'incapacité de travail et à 90% du 61e au 720e jour. Les primes d'assurance sont supportées pour 2/3 par l'employeur et pour 1/3 par le travailleur. Si l’employeur contracte une assurance collective avec un délai d’attente d’au maximum 60 jours, il doit verser lui même à l’employé 80% du salaire.
Article 17
Maladie
Maladie:
Les travailleurs sont assurés à 80% contre les pertes de gain en cas de maladie dès le 3e jour d'incapacité de travail et à 90% du 61e au 720e jour. Les primes d'assurance sont supportées pour 2/3 par l'employeur et pour 1/3 par le travailleur. Si l’employeur contracte une assurance collective avec un délai d’attente d’au maximum 60 jours, il doit verser lui même à l’employé 80% du salaire.
Article 17
Les travailleurs sont assurés à 80% contre les pertes de gain en cas de maladie dès le 3e jour d'incapacité de travail et à 90% du 61e au 720e jour. Les primes d'assurance sont supportées pour 2/3 par l'employeur et pour 1/3 par le travailleur. Si l’employeur contracte une assurance collective avec un délai d’attente d’au maximum 60 jours, il doit verser lui même à l’employé 80% du salaire.
Article 17
Maladie
Maladie:
Les travailleurs sont assurés à 80% contre les pertes de gain en cas de maladie dès le 3e jour d'incapacité de travail et à 90% du 61e au 720e jour. Les primes d'assurance sont supportées pour 2/3 par l'employeur et pour 1/3 par le travailleur. Si l’employeur contracte une assurance collective avec un délai d’attente d’au maximum 60 jours, il doit verser lui même à l’employé 80% du salaire.
Article 17
Les travailleurs sont assurés à 80% contre les pertes de gain en cas de maladie dès le 3e jour d'incapacité de travail et à 90% du 61e au 720e jour. Les primes d'assurance sont supportées pour 2/3 par l'employeur et pour 1/3 par le travailleur. Si l’employeur contracte une assurance collective avec un délai d’attente d’au maximum 60 jours, il doit verser lui même à l’employé 80% du salaire.
Article 17
Maladie
Maladie:
Les travailleurs sont assurés à 80% contre les pertes de gain en cas de maladie dès le 3e jour d'incapacité de travail et à 90% du 61e au 720e jour. Les primes d'assurance sont supportées pour 2/3 par l'employeur et pour 1/3 par le travailleur. Si l’employeur contracte une assurance collective avec un délai d’attente d’au maximum 60 jours, il doit verser lui même à l’employé 80% du salaire.
Article 17
Les travailleurs sont assurés à 80% contre les pertes de gain en cas de maladie dès le 3e jour d'incapacité de travail et à 90% du 61e au 720e jour. Les primes d'assurance sont supportées pour 2/3 par l'employeur et pour 1/3 par le travailleur. Si l’employeur contracte une assurance collective avec un délai d’attente d’au maximum 60 jours, il doit verser lui même à l’employé 80% du salaire.
Article 17
Accident
Maladie:
Les travailleurs sont assurés à 80% contre les pertes de gain en cas de maladie dès le 3e jour d'incapacité de travail et à 90% du 61e au 720e jour. Les primes d'assurance sont supportées pour 2/3 par l'employeur et pour 1/3 par le travailleur. Si l’employeur contracte une assurance collective avec un délai d’attente d’au maximum 60 jours, il doit verser lui même à l’employé 80% du salaire.
Articles 16 et 17
Les travailleurs sont assurés à 80% contre les pertes de gain en cas de maladie dès le 3e jour d'incapacité de travail et à 90% du 61e au 720e jour. Les primes d'assurance sont supportées pour 2/3 par l'employeur et pour 1/3 par le travailleur. Si l’employeur contracte une assurance collective avec un délai d’attente d’au maximum 60 jours, il doit verser lui même à l’employé 80% du salaire.
Articles 16 et 17
Accident
Maladie:
Les travailleurs sont assurés à 80% contre les pertes de gain en cas de maladie dès le 3e jour d'incapacité de travail et à 90% du 61e au 720e jour. Les primes d'assurance sont supportées pour 2/3 par l'employeur et pour 1/3 par le travailleur. Si l’employeur contracte une assurance collective avec un délai d’attente d’au maximum 60 jours, il doit verser lui même à l’employé 80% du salaire.
Articles 16 et 17
Les travailleurs sont assurés à 80% contre les pertes de gain en cas de maladie dès le 3e jour d'incapacité de travail et à 90% du 61e au 720e jour. Les primes d'assurance sont supportées pour 2/3 par l'employeur et pour 1/3 par le travailleur. Si l’employeur contracte une assurance collective avec un délai d’attente d’au maximum 60 jours, il doit verser lui même à l’employé 80% du salaire.
Articles 16 et 17
Accident
Accident
Accident
Accident
Congé maternité / paternité / parental
Congé paternité: 5 jours
Article 13
Article 13
Congé maternité / paternité / parental
Congé paternité: 5 jours
Article 13
Article 13
Congé maternité / paternité / parental
Congé paternité: 5 jours
Article 13
Article 13
Congé maternité / paternité / parental
Congé paternité: 5 jours
Article 13
Article 13
Congé maternité / paternité / parental
Congé paternité: 5 jours
Article 13
Article 13
Congé maternité / paternité / parental
Congé paternité: 5 jours
Article 13
Article 13
Service militaire / civil / de protection civile
| Services militaire, civil et protection civile | Célibataires sans obligation d'entretien | Personnes mariées ou célibataires et personnes seules avec obligation d'entretien |
|---|---|---|
| Ecole de recrues comme recrue: | 50% du salaire | 80% du salaire |
| Autres périodes de service obligatoire (entre 4 et 21 semaines/année, et pour le service d'avancement jusqu'à 22 semaines/année): | 80% du salaire | 100% du salaire |
| Périodes de service de 5 à 21 semaines et service d'avancement jusqu'à 22 semaines par année | 80% du salaire | 100% du salaire |
Les indemnités pour le service de protection civile et le service civil sont servies de manière identique à celles du service militaire mais ne dépassent pas la durée légale maximum de ce dernier. Les indemnités ne sont dues que si, immédiatement avant le service, le travailleur a été occupé pendant au moins 3 mois dans la profession ou s'il est en possession d'un engagement valable pour plus de 3 mois. L'indemnité est calculée sur la base de 8,4 heures par jour.
Article 14
Service militaire / civil / de protection civile
| Services militaire, civil et protection civile | Célibataires sans obligation d'entretien | Personnes mariées ou célibataires et personnes seules avec obligation d'entretien |
|---|---|---|
| Ecole de recrues comme recrue: | 50% du salaire | 80% du salaire |
| Autres périodes de service obligatoire (entre 4 et 21 semaines/année, et pour le service d'avancement jusqu'à 22 semaines/année): | 80% du salaire | 100% du salaire |
| Périodes de service de 5 à 21 semaines et service d'avancement jusqu'à 22 semaines par année | 80% du salaire | 100% du salaire |
Les indemnités pour le service de protection civile et le service civil sont servies de manière identique à celles du service militaire mais ne dépassent pas la durée légale maximum de ce dernier. Les indemnités ne sont dues que si, immédiatement avant le service, le travailleur a été occupé pendant au moins 3 mois dans la profession ou s'il est en possession d'un engagement valable pour plus de 3 mois. L'indemnité est calculée sur la base de 8,4 heures par jour.
Article 14
Service militaire / civil / de protection civile
| Services militaire, civil et protection civile | Célibataires sans obligation d'entretien | Personnes mariées ou célibataires et personnes seules avec obligation d'entretien |
|---|---|---|
| Ecole de recrues comme recrue: | 50% du salaire | 80% du salaire |
| Autres périodes de service obligatoire (entre 4 et 21 semaines/année, et pour le service d'avancement jusqu'à 22 semaines/année): | 80% du salaire | 100% du salaire |
| Périodes de service de 5 à 21 semaines et service d'avancement jusqu'à 22 semaines par année | 80% du salaire | 100% du salaire |
Les indemnités pour le service de protection civile et le service civil sont servies de manière identique à celles du service militaire mais ne dépassent pas la durée légale maximum de ce dernier. Les indemnités ne sont dues que si, immédiatement avant le service, le travailleur a été occupé pendant au moins 3 mois dans la profession ou s'il est en possession d'un engagement valable pour plus de 3 mois. L'indemnité est calculée sur la base de 8,4 heures par jour.
Article 14
Service militaire / civil / de protection civile
| Services militaire, civil et protection civile | Célibataires sans obligation d'entretien | Personnes mariées ou célibataires et personnes seules avec obligation d'entretien |
|---|---|---|
| Ecole de recrues comme recrue: | 50% du salaire | 80% du salaire |
| Autres périodes de service obligatoire (entre 4 et 21 semaines/année, et pour le service d'avancement jusqu'à 22 semaines/année): | 80% du salaire | 100% du salaire |
| Périodes de service de 5 à 21 semaines et service d'avancement jusqu'à 22 semaines par année | 80% du salaire | 100% du salaire |
Les indemnités pour le service de protection civile et le service civil sont servies de manière identique à celles du service militaire mais ne dépassent pas la durée légale maximum de ce dernier. Les indemnités ne sont dues que si, immédiatement avant le service, le travailleur a été occupé pendant au moins 3 mois dans la profession ou s'il est en possession d'un engagement valable pour plus de 3 mois. L'indemnité est calculée sur la base de 8,4 heures par jour.
Article 14
Service militaire / civil / de protection civile
| Services militaire, civil et protection civile | Célibataires sans obligation d'entretien | Personnes mariées ou célibataires et personnes seules avec obligation d'entretien |
|---|---|---|
| Ecole de recrues comme recrue: | 50% du salaire | 80% du salaire |
| Autres périodes de service obligatoire (entre 4 et 21 semaines/année, et pour le service d'avancement jusqu'à 22 semaines/année): | 80% du salaire | 100% du salaire |
| Périodes de service de 5 à 21 semaines et service d'avancement jusqu'à 22 semaines par année | 80% du salaire | 100% du salaire |
Les indemnités pour le service de protection civile et le service civil sont servies de manière identique à celles du service militaire mais ne dépassent pas la durée légale maximum de ce dernier. Les indemnités ne sont dues que si, immédiatement avant le service, le travailleur a été occupé pendant au moins 3 mois dans la profession ou s'il est en possession d'un engagement valable pour plus de 3 mois. L'indemnité est calculée sur la base de 8,4 heures par jour.
Article 14
Service militaire / civil / de protection civile
| Services militaire, civil et protection civile | Célibataires sans obligation d'entretien | Personnes mariées ou célibataires et personnes seules avec obligation d'entretien |
|---|---|---|
| Ecole de recrues comme recrue: | 50% du salaire | 80% du salaire |
| Autres périodes de service obligatoire (entre 4 et 21 semaines/année, et pour le service d'avancement jusqu'à 22 semaines/année): | 80% du salaire | 100% du salaire |
| Périodes de service de 5 à 21 semaines et service d'avancement jusqu'à 22 semaines par année | 80% du salaire | 100% du salaire |
Les indemnités pour le service de protection civile et le service civil sont servies de manière identique à celles du service militaire mais ne dépassent pas la durée légale maximum de ce dernier. Les indemnités ne sont dues que si, immédiatement avant le service, le travailleur a été occupé pendant au moins 3 mois dans la profession ou s'il est en possession d'un engagement valable pour plus de 3 mois. L'indemnité est calculée sur la base de 8,4 heures par jour.
Article 14
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
Chaque employeur et chaque travailleur est tenu de verser une contribution annuelle aux frais d'application de la présente convention, à savoir:
Article 23
| Qui | Montant |
|---|---|
| employeurs | CHF 120.-- + 0.2% de la somme des salaires AVS versés l'année précédente |
| travailleurs | contribution0.4% sur le salaire AVS |
Article 23
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
Chaque employeur et chaque travailleur est tenu de verser une contribution annuelle aux frais d'application de la présente convention, à savoir:
Article 23
| Qui | Montant |
|---|---|
| employeurs | CHF 120.-- + 0.2% de la somme des salaires AVS versés l'année précédente |
| travailleurs | contribution0.4% sur le salaire AVS |
Article 23
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
Chaque employeur et chaque travailleur est tenu de verser une contribution annuelle aux frais d'application de la présente convention, à savoir:
Article 23
| Qui | Montant |
|---|---|
| employeurs | CHF 120.-- + 0.2% de la somme des salaires AVS versés l'année précédente |
| travailleurs | contribution0.4% sur le salaire AVS |
Article 23
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
Chaque employeur et chaque travailleur est tenu de verser une contribution annuelle aux frais d'application de la présente convention, à savoir:
Article 23
| Qui | Montant |
|---|---|
| employeurs | CHF 120.-- + 0.2% de la somme des salaires AVS versés l'année précédente |
| travailleurs | contribution0.4% sur le salaire AVS |
Article 23
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
Chaque employeur et chaque travailleur est tenu de verser une contribution annuelle aux frais d'application de la présente convention, à savoir:
Article 23
| Qui | Montant |
|---|---|
| employeurs | CHF 120.-- + 0.2% de la somme des salaires AVS versés l'année précédente |
| travailleurs | contribution0.4% sur le salaire AVS |
Article 23
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
Chaque employeur et chaque travailleur est tenu de verser une contribution annuelle aux frais d'application de la présente convention, à savoir:
Article 23
| Qui | Montant |
|---|---|
| employeurs | CHF 120.-- + 0.2% de la somme des salaires AVS versés l'année précédente |
| travailleurs | contribution0.4% sur le salaire AVS |
Article 23
Sécurité au travail / protection de la santé
Il met à disposition des travailleurs l'équipement et les outils nécessaires à l'exécution de leur travail et les contrôle régulièrement.
L'employeur met à disposition des travailleurs les équipements individuels de protection selon les directives de la SUVA.
Article 6
L'employeur met à disposition des travailleurs les équipements individuels de protection selon les directives de la SUVA.
Article 6
Sécurité au travail / protection de la santé
Il met à disposition des travailleurs l'équipement et les outils nécessaires à l'exécution de leur travail et les contrôle régulièrement.
L'employeur met à disposition des travailleurs les équipements individuels de protection selon les directives de la SUVA.
Article 6
L'employeur met à disposition des travailleurs les équipements individuels de protection selon les directives de la SUVA.
Article 6
Sécurité au travail / protection de la santé
Il met à disposition des travailleurs l'équipement et les outils nécessaires à l'exécution de leur travail et les contrôle régulièrement.
L'employeur met à disposition des travailleurs les équipements individuels de protection selon les directives de la SUVA.
Article 6
L'employeur met à disposition des travailleurs les équipements individuels de protection selon les directives de la SUVA.
Article 6
Sécurité au travail / protection de la santé
Il met à disposition des travailleurs l'équipement et les outils nécessaires à l'exécution de leur travail et les contrôle régulièrement.
L'employeur met à disposition des travailleurs les équipements individuels de protection selon les directives de la SUVA.
Article 6
L'employeur met à disposition des travailleurs les équipements individuels de protection selon les directives de la SUVA.
Article 6
Sécurité au travail / protection de la santé
Il met à disposition des travailleurs l'équipement et les outils nécessaires à l'exécution de leur travail et les contrôle régulièrement.
L'employeur met à disposition des travailleurs les équipements individuels de protection selon les directives de la SUVA.
Article 6
L'employeur met à disposition des travailleurs les équipements individuels de protection selon les directives de la SUVA.
Article 6
Sécurité au travail / protection de la santé
Il met à disposition des travailleurs l'équipement et les outils nécessaires à l'exécution de leur travail et les contrôle régulièrement.
L'employeur met à disposition des travailleurs les équipements individuels de protection selon les directives de la SUVA.
Article 6
L'employeur met à disposition des travailleurs les équipements individuels de protection selon les directives de la SUVA.
Article 6
Délai de congé
| Année de service | Délai de résilation |
|---|---|
| Pendant le temps d'essai (2 mois) | 7 jours |
Article 4
Délai de congé
| Année de service | Délai de résilation |
|---|---|
| Pendant le temps d'essai (2 mois) | 7 jours |
Article 4
Délai de congé
| Année de service | Délai de résilation |
|---|---|
| Pendant le temps d'essai (2 mois) | 7 jours |
Article 4
Délai de congé
| Année de service | Délai de résilation |
|---|---|
| Pendant le temps d'essai (2 mois) | 7 jours |
Article 4
Délai de congé
| Année de service | Délai de résilation |
|---|---|
| Pendant le temps d'essai (2 mois) | 7 jours |
Article 4
Délai de congé
| Année de service | Délai de résilation |
|---|---|
| Pendant le temps d'essai (2 mois) | 7 jours |
Article 4
Protection contre les licenciements
En cas d’incapacité de travail liée à une maladie ou un accident, l’employé ne peut être licencié pendant la première année d’activité durant les 90 premiers jours d’incapacité, dès le deuxième année d’activité pendant 180 jours d’incapacité et dès la troisième année d’activité durant les 360 premiers jours d’incapacité.
Article 4.4
Article 4.4
Protection contre les licenciements
En cas d’incapacité de travail liée à une maladie ou un accident, l’employé ne peut être licencié pendant la première année d’activité durant les 90 premiers jours d’incapacité, dès le deuxième année d’activité pendant 180 jours d’incapacité et dès la troisième année d’activité durant les 360 premiers jours d’incapacité.
Article 4.4
Article 4.4
Protection contre les licenciements
En cas d’incapacité de travail liée à une maladie ou un accident, l’employé ne peut être licencié pendant la première année d’activité durant les 90 premiers jours d’incapacité, dès le deuxième année d’activité pendant 180 jours d’incapacité et dès la troisième année d’activité durant les 360 premiers jours d’incapacité.
Article 4.4
Article 4.4
Protection contre les licenciements
En cas d’incapacité de travail liée à une maladie ou un accident, l’employé ne peut être licencié pendant la première année d’activité durant les 90 premiers jours d’incapacité, dès le deuxième année d’activité pendant 180 jours d’incapacité et dès la troisième année d’activité durant les 360 premiers jours d’incapacité.
Article 4.4
Article 4.4
Protection contre les licenciements
En cas d’incapacité de travail liée à une maladie ou un accident, l’employé ne peut être licencié pendant la première année d’activité durant les 90 premiers jours d’incapacité, dès le deuxième année d’activité pendant 180 jours d’incapacité et dès la troisième année d’activité durant les 360 premiers jours d’incapacité.
Article 4.4
Article 4.4
Protection contre les licenciements
En cas d’incapacité de travail liée à une maladie ou un accident, l’employé ne peut être licencié pendant la première année d’activité durant les 90 premiers jours d’incapacité, dès le deuxième année d’activité pendant 180 jours d’incapacité et dès la troisième année d’activité durant les 360 premiers jours d’incapacité.
Article 4.4
Article 4.4
Représentants des travailleurs
Syndicat SYNA
Syndicats Chrétiens interprofessionnels du Valais (SCIV)
Syndicats Chrétiens interprofessionnels du Valais (SCIV)
Représentants des travailleurs
Syndicat SYNA
Syndicats Chrétiens interprofessionnels du Valais (SCIV)
Syndicats Chrétiens interprofessionnels du Valais (SCIV)
Représentants des travailleurs
Syndicat SYNA
Syndicats Chrétiens interprofessionnels du Valais (SCIV)
Syndicats Chrétiens interprofessionnels du Valais (SCIV)
Représentants des travailleurs
Syndicat SYNA
Syndicats Chrétiens interprofessionnels du Valais (SCIV)
Syndicats Chrétiens interprofessionnels du Valais (SCIV)
Représentants des travailleurs
Syndicat SYNA
Syndicats Chrétiens interprofessionnels du Valais (SCIV)
Syndicats Chrétiens interprofessionnels du Valais (SCIV)
Représentants des travailleurs
Syndicat SYNA
Syndicats Chrétiens interprofessionnels du Valais (SCIV)
Syndicats Chrétiens interprofessionnels du Valais (SCIV)
Représentants des employeurs
Forêt Valais (Associations des propriétaires forestiers du canton du Valais)
lAVEF (Association valaisanne des entrepreneurs forestiers)
Union des forestiers du Valais romand
Association des forestiers-bûcherons du Valais romand
Oberwalliser Forstverein
lAVEF (Association valaisanne des entrepreneurs forestiers)
Union des forestiers du Valais romand
Association des forestiers-bûcherons du Valais romand
Oberwalliser Forstverein
Représentants des employeurs
Forêt Valais (Associations des propriétaires forestiers du canton du Valais)
lAVEF (Association valaisanne des entrepreneurs forestiers)
Union des forestiers du Valais romand
Association des forestiers-bûcherons du Valais romand
Oberwalliser Forstverein
lAVEF (Association valaisanne des entrepreneurs forestiers)
Union des forestiers du Valais romand
Association des forestiers-bûcherons du Valais romand
Oberwalliser Forstverein
Représentants des employeurs
Forêt Valais (Associations des propriétaires forestiers du canton du Valais)
lAVEF (Association valaisanne des entrepreneurs forestiers)
Union des forestiers du Valais romand
Association des forestiers-bûcherons du Valais romand
Oberwalliser Forstverein
lAVEF (Association valaisanne des entrepreneurs forestiers)
Union des forestiers du Valais romand
Association des forestiers-bûcherons du Valais romand
Oberwalliser Forstverein
Représentants des employeurs
Forêt Valais (Associations des propriétaires forestiers du canton du Valais)
lAVEF (Association valaisanne des entrepreneurs forestiers)
Union des forestiers du Valais romand
Association des forestiers-bûcherons du Valais romand
Oberwalliser Forstverein
lAVEF (Association valaisanne des entrepreneurs forestiers)
Union des forestiers du Valais romand
Association des forestiers-bûcherons du Valais romand
Oberwalliser Forstverein
Représentants des employeurs
Forêt Valais (Associations des propriétaires forestiers du canton du Valais)
lAVEF (Association valaisanne des entrepreneurs forestiers)
Union des forestiers du Valais romand
Association des forestiers-bûcherons du Valais romand
Oberwalliser Forstverein
lAVEF (Association valaisanne des entrepreneurs forestiers)
Union des forestiers du Valais romand
Association des forestiers-bûcherons du Valais romand
Oberwalliser Forstverein
Représentants des employeurs
Forêt Valais (Associations des propriétaires forestiers du canton du Valais)
lAVEF (Association valaisanne des entrepreneurs forestiers)
Union des forestiers du Valais romand
Association des forestiers-bûcherons du Valais romand
Oberwalliser Forstverein
lAVEF (Association valaisanne des entrepreneurs forestiers)
Union des forestiers du Valais romand
Association des forestiers-bûcherons du Valais romand
Oberwalliser Forstverein
Tâches des organes paritaires
Il est institué une commission professionnelle paritaire
Tâches:
a) elle veille à l'application des dispositions de la présente convention ; elle peut, à cet effet, organiser des contrôles ;
b) elle invite l'employeur à verser immédiatement les prestations dues et à donner les jours de congé payés qu'il n'aurait pas accordés ;
c) elle surveille la gestion de la caisse de la commission professionnelle paritaire ;
e) elle perçoit les contributions aux frais d'application de la présente convention et en gère le produit ;
f) elle prononce les sanctions et amendes conventionnelles, les encaisse, si besoin est, par voie légale et les gère ;
Articles 20 et 22
Tâches:
a) elle veille à l'application des dispositions de la présente convention ; elle peut, à cet effet, organiser des contrôles ;
b) elle invite l'employeur à verser immédiatement les prestations dues et à donner les jours de congé payés qu'il n'aurait pas accordés ;
c) elle surveille la gestion de la caisse de la commission professionnelle paritaire ;
e) elle perçoit les contributions aux frais d'application de la présente convention et en gère le produit ;
f) elle prononce les sanctions et amendes conventionnelles, les encaisse, si besoin est, par voie légale et les gère ;
Articles 20 et 22
Tâches des organes paritaires
Il est institué une commission professionnelle paritaire
Tâches:
a) elle veille à l'application des dispositions de la présente convention ; elle peut, à cet effet, organiser des contrôles ;
b) elle invite l'employeur à verser immédiatement les prestations dues et à donner les jours de congé payés qu'il n'aurait pas accordés ;
c) elle surveille la gestion de la caisse de la commission professionnelle paritaire ;
e) elle perçoit les contributions aux frais d'application de la présente convention et en gère le produit ;
f) elle prononce les sanctions et amendes conventionnelles, les encaisse, si besoin est, par voie légale et les gère ;
Articles 20 et 22
Tâches:
a) elle veille à l'application des dispositions de la présente convention ; elle peut, à cet effet, organiser des contrôles ;
b) elle invite l'employeur à verser immédiatement les prestations dues et à donner les jours de congé payés qu'il n'aurait pas accordés ;
c) elle surveille la gestion de la caisse de la commission professionnelle paritaire ;
e) elle perçoit les contributions aux frais d'application de la présente convention et en gère le produit ;
f) elle prononce les sanctions et amendes conventionnelles, les encaisse, si besoin est, par voie légale et les gère ;
Articles 20 et 22
Tâches des organes paritaires
Il est institué une commission professionnelle paritaire
Tâches:
a) elle veille à l'application des dispositions de la présente convention ; elle peut, à cet effet, organiser des contrôles ;
b) elle invite l'employeur à verser immédiatement les prestations dues et à donner les jours de congé payés qu'il n'aurait pas accordés ;
c) elle surveille la gestion de la caisse de la commission professionnelle paritaire ;
e) elle perçoit les contributions aux frais d'application de la présente convention et en gère le produit ;
f) elle prononce les sanctions et amendes conventionnelles, les encaisse, si besoin est, par voie légale et les gère ;
Articles 20 et 22
Tâches:
a) elle veille à l'application des dispositions de la présente convention ; elle peut, à cet effet, organiser des contrôles ;
b) elle invite l'employeur à verser immédiatement les prestations dues et à donner les jours de congé payés qu'il n'aurait pas accordés ;
c) elle surveille la gestion de la caisse de la commission professionnelle paritaire ;
e) elle perçoit les contributions aux frais d'application de la présente convention et en gère le produit ;
f) elle prononce les sanctions et amendes conventionnelles, les encaisse, si besoin est, par voie légale et les gère ;
Articles 20 et 22
Tâches des organes paritaires
Il est institué une commission professionnelle paritaire
Tâches:
a) elle veille à l'application des dispositions de la présente convention ; elle peut, à cet effet, organiser des contrôles ;
b) elle invite l'employeur à verser immédiatement les prestations dues et à donner les jours de congé payés qu'il n'aurait pas accordés ;
c) elle surveille la gestion de la caisse de la commission professionnelle paritaire ;
e) elle perçoit les contributions aux frais d'application de la présente convention et en gère le produit ;
f) elle prononce les sanctions et amendes conventionnelles, les encaisse, si besoin est, par voie légale et les gère ;
Articles 20 et 22
Tâches:
a) elle veille à l'application des dispositions de la présente convention ; elle peut, à cet effet, organiser des contrôles ;
b) elle invite l'employeur à verser immédiatement les prestations dues et à donner les jours de congé payés qu'il n'aurait pas accordés ;
c) elle surveille la gestion de la caisse de la commission professionnelle paritaire ;
e) elle perçoit les contributions aux frais d'application de la présente convention et en gère le produit ;
f) elle prononce les sanctions et amendes conventionnelles, les encaisse, si besoin est, par voie légale et les gère ;
Articles 20 et 22
Tâches des organes paritaires
Il est institué une commission professionnelle paritaire
Tâches:
a) elle veille à l'application des dispositions de la présente convention ; elle peut, à cet effet, organiser des contrôles ;
b) elle invite l'employeur à verser immédiatement les prestations dues et à donner les jours de congé payés qu'il n'aurait pas accordés ;
c) elle surveille la gestion de la caisse de la commission professionnelle paritaire ;
e) elle perçoit les contributions aux frais d'application de la présente convention et en gère le produit ;
f) elle prononce les sanctions et amendes conventionnelles, les encaisse, si besoin est, par voie légale et les gère ;
Articles 20 et 22
Tâches:
a) elle veille à l'application des dispositions de la présente convention ; elle peut, à cet effet, organiser des contrôles ;
b) elle invite l'employeur à verser immédiatement les prestations dues et à donner les jours de congé payés qu'il n'aurait pas accordés ;
c) elle surveille la gestion de la caisse de la commission professionnelle paritaire ;
e) elle perçoit les contributions aux frais d'application de la présente convention et en gère le produit ;
f) elle prononce les sanctions et amendes conventionnelles, les encaisse, si besoin est, par voie légale et les gère ;
Articles 20 et 22
Tâches des organes paritaires
Il est institué une commission professionnelle paritaire
Tâches:
a) elle veille à l'application des dispositions de la présente convention ; elle peut, à cet effet, organiser des contrôles ;
b) elle invite l'employeur à verser immédiatement les prestations dues et à donner les jours de congé payés qu'il n'aurait pas accordés ;
c) elle surveille la gestion de la caisse de la commission professionnelle paritaire ;
e) elle perçoit les contributions aux frais d'application de la présente convention et en gère le produit ;
f) elle prononce les sanctions et amendes conventionnelles, les encaisse, si besoin est, par voie légale et les gère ;
Articles 20 et 22
Tâches:
a) elle veille à l'application des dispositions de la présente convention ; elle peut, à cet effet, organiser des contrôles ;
b) elle invite l'employeur à verser immédiatement les prestations dues et à donner les jours de congé payés qu'il n'aurait pas accordés ;
c) elle surveille la gestion de la caisse de la commission professionnelle paritaire ;
e) elle perçoit les contributions aux frais d'application de la présente convention et en gère le produit ;
f) elle prononce les sanctions et amendes conventionnelles, les encaisse, si besoin est, par voie légale et les gère ;
Articles 20 et 22
Conséquence en cas de violation de la convention
Les employeurs et les travailleurs qui enfreignent la présente convention sont passibles d'un avertissement ou d'une amende de CHF 3'000.-- au plus pour le travailleur et pouvant s'élever, pour l'employeur, jusqu'au double du montant des prestations dues. Les employeurs qui refusent de collaborer avec la commission paritaire en ne délivrant pas les documents nécessaires à un contrôle sont passibles d’une amende, frais de procédure et prestations dues en sus. Les amendes et les frais de procédure sont payés dans les trente jours dès leur notification.
Article 24.1
Article 24.1
Conséquence en cas de violation de la convention
Les employeurs et les travailleurs qui enfreignent la présente convention sont passibles d'un avertissement ou d'une amende de CHF 3'000.-- au plus pour le travailleur et pouvant s'élever, pour l'employeur, jusqu'au double du montant des prestations dues. Les employeurs qui refusent de collaborer avec la commission paritaire en ne délivrant pas les documents nécessaires à un contrôle sont passibles d’une amende, frais de procédure et prestations dues en sus. Les amendes et les frais de procédure sont payés dans les trente jours dès leur notification.
Article 24.1
Article 24.1
Conséquence en cas de violation de la convention
Les employeurs et les travailleurs qui enfreignent la présente convention sont passibles d'un avertissement ou d'une amende de CHF 3'000.-- au plus pour le travailleur et pouvant s'élever, pour l'employeur, jusqu'au double du montant des prestations dues. Les employeurs qui refusent de collaborer avec la commission paritaire en ne délivrant pas les documents nécessaires à un contrôle sont passibles d’une amende, frais de procédure et prestations dues en sus. Les amendes et les frais de procédure sont payés dans les trente jours dès leur notification.
Article 24.1
Article 24.1
Conséquence en cas de violation de la convention
Les employeurs et les travailleurs qui enfreignent la présente convention sont passibles d'un avertissement ou d'une amende de CHF 3'000.-- au plus pour le travailleur et pouvant s'élever, pour l'employeur, jusqu'au double du montant des prestations dues. Les employeurs qui refusent de collaborer avec la commission paritaire en ne délivrant pas les documents nécessaires à un contrôle sont passibles d’une amende, frais de procédure et prestations dues en sus. Les amendes et les frais de procédure sont payés dans les trente jours dès leur notification.
Article 24.1
Article 24.1
Conséquence en cas de violation de la convention
Les employeurs et les travailleurs qui enfreignent la présente convention sont passibles d'un avertissement ou d'une amende de CHF 3'000.-- au plus pour le travailleur et pouvant s'élever, pour l'employeur, jusqu'au double du montant des prestations dues. Les employeurs qui refusent de collaborer avec la commission paritaire en ne délivrant pas les documents nécessaires à un contrôle sont passibles d’une amende, frais de procédure et prestations dues en sus. Les amendes et les frais de procédure sont payés dans les trente jours dès leur notification.
Article 24.1
Article 24.1
Conséquence en cas de violation de la convention
Les employeurs et les travailleurs qui enfreignent la présente convention sont passibles d'un avertissement ou d'une amende de CHF 3'000.-- au plus pour le travailleur et pouvant s'élever, pour l'employeur, jusqu'au double du montant des prestations dues. Les employeurs qui refusent de collaborer avec la commission paritaire en ne délivrant pas les documents nécessaires à un contrôle sont passibles d’une amende, frais de procédure et prestations dues en sus. Les amendes et les frais de procédure sont payés dans les trente jours dès leur notification.
Article 24.1
Article 24.1
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