CCT de l’économie forestière valaisanne

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Données contractuelles
Convention collective de travail: à partir du 01.07.2018 jusqu'au 31.12.2023
Extension du champ d’application: à partir du 01.11.2018 jusqu'au 31.12.2023
Derniers changements
CCT valable à partir du 1er juillet 2018
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Champ d'application du point de vue territorial
8745
S'applique au territoire du canton du Valais.

Article 2.1
Champ d'application du point de vue territorial
9412
S'applique au territoire du canton du Valais.

Article 2.1
Champ d'application du point de vue territorial
9886
S'applique au territoire du canton du Valais.

Article 2.1
Champ d'application du point de vue territorial
10172
S'applique au territoire du canton du Valais.

Article 2.1
Champ d'application du point de vue territorial
10911
S'applique au territoire du canton du Valais.

Article 2.1
Champ d'application du point de vue territorial
12780
S'applique au territoire du canton du Valais.

Article 2.1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
8745
S'applique aux propriétaires forestiers via les trois entités régionales à savoir : Haut-Valais, Valais central, Bas-Valais ainsi que les bourgeoisies et toutes les communes effectuant des travaux de foresterie.

Article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
9412
S'applique aux propriétaires forestiers via les trois entités régionales à savoir : Haut-Valais, Valais central, Bas-Valais ainsi que les bourgeoisies et toutes les communes effectuant des travaux de foresterie.

Article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
9886
S'applique aux propriétaires forestiers via les trois entités régionales à savoir : Haut-Valais, Valais central, Bas-Valais ainsi que les bourgeoisies et toutes les communes effectuant des travaux de foresterie.

Article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
10172
S'applique aux propriétaires forestiers via les trois entités régionales à savoir : Haut-Valais, Valais central, Bas-Valais ainsi que les bourgeoisies et toutes les communes effectuant des travaux de foresterie.

Article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
10911
S'applique aux propriétaires forestiers via les trois entités régionales à savoir : Haut-Valais, Valais central, Bas-Valais ainsi que les bourgeoisies et toutes les communes effectuant des travaux de foresterie.

Article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
12780
S'applique aux propriétaires forestiers via les trois entités régionales à savoir : Haut-Valais, Valais central, Bas-Valais ainsi que les bourgeoisies et toutes les communes effectuant des travaux de foresterie.

Article 2
Champ d'application du point de vue personnel
8745
S'applique au personnel actif dans le domaine forestier et lié à des bourgeoisies ou des communes par un contrat de droit privé (excepté les apprentis) pour les travaux effectués au Valais.

Article 2
Champ d'application du point de vue personnel
9412
S'applique au personnel actif dans le domaine forestier et lié à des bourgeoisies ou des communes par un contrat de droit privé (excepté les apprentis) pour les travaux effectués au Valais.

Article 2
Champ d'application du point de vue personnel
9886
S'applique au personnel actif dans le domaine forestier et lié à des bourgeoisies ou des communes par un contrat de droit privé (excepté les apprentis) pour les travaux effectués au Valais.

Article 2
Champ d'application du point de vue personnel
10172
S'applique au personnel actif dans le domaine forestier et lié à des bourgeoisies ou des communes par un contrat de droit privé (excepté les apprentis) pour les travaux effectués au Valais.

Article 2
Champ d'application du point de vue personnel
10911
S'applique au personnel actif dans le domaine forestier et lié à des bourgeoisies ou des communes par un contrat de droit privé (excepté les apprentis) pour les travaux effectués au Valais.

Article 2
Champ d'application du point de vue personnel
12780
S'applique au personnel actif dans le domaine forestier et lié à des bourgeoisies ou des communes par un contrat de droit privé (excepté les apprentis) pour les travaux effectués au Valais.

Article 2
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
8745
L'extension s'applique à tout le territoire du canton du Valais.

Arrêté étendant le champ d'application: Article 2
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
9412
L'extension s'applique à tout le territoire du canton du Valais.

Arrêté étendant le champ d'application: Article 2
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
9886
L'extension s'applique à tout le territoire du canton du Valais.

Arrêté étendant le champ d'application: Article 2
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
10172
L'extension s'applique à tout le territoire du canton du Valais.

Arrêté étendant le champ d'application: Article 2
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
10911
L'extension s'applique à tout le territoire du canton du Valais.

Arrêté étendant le champ d'application: Article 2
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
12780
L'extension s'applique à tout le territoire du canton du Valais.

Arrêté étendant le champ d'application: Article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
8745
Les clauses étendues de la convention collective de travail s'appliquent aux propriétaires forestiers via les trois entités régionales à savoir: Haut-Valais, Valais central, Bas-Valais ainsi que les bourgeoisies et toutes les communes effectuant des travaux de foresterie.

Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’article 2 alinéa 1 de la Loi fédérale sur les mesures d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et au contrôle des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail (loi sur les travailleurs détachés, LDét) et des articles 1 et 2 de son ordonnance du 21 mai 2003 (Odét) sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du canton du Valais ainsi qu’à leurs employés, pour autant qu’ils exécutent un travail dans le canton du Valais.

Arrêté étendant le champ d'application: Articles 3 et 5
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
9412
Les clauses étendues de la convention collective de travail s'appliquent aux propriétaires forestiers via les trois entités régionales à savoir: Haut-Valais, Valais central, Bas-Valais ainsi que les bourgeoisies et toutes les communes effectuant des travaux de foresterie.

Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’article 2 alinéa 1 de la Loi fédérale sur les mesures d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et au contrôle des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail (loi sur les travailleurs détachés, LDét) et des articles 1 et 2 de son ordonnance du 21 mai 2003 (Odét) sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du canton du Valais ainsi qu’à leurs employés, pour autant qu’ils exécutent un travail dans le canton du Valais.

Arrêté étendant le champ d'application: Articles 3 et 5
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
9886
Les clauses étendues de la convention collective de travail s'appliquent aux propriétaires forestiers via les trois entités régionales à savoir: Haut-Valais, Valais central, Bas-Valais ainsi que les bourgeoisies et toutes les communes effectuant des travaux de foresterie.

Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’article 2 alinéa 1 de la Loi fédérale sur les mesures d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et au contrôle des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail (loi sur les travailleurs détachés, LDét) et des articles 1 et 2 de son ordonnance du 21 mai 2003 (Odét) sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du canton du Valais ainsi qu’à leurs employés, pour autant qu’ils exécutent un travail dans le canton du Valais.

Arrêté étendant le champ d'application: Articles 3 et 5
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
10172
Les clauses étendues de la convention collective de travail s'appliquent aux propriétaires forestiers via les trois entités régionales à savoir: Haut-Valais, Valais central, Bas-Valais ainsi que les bourgeoisies et toutes les communes effectuant des travaux de foresterie.

Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’article 2 alinéa 1 de la Loi fédérale sur les mesures d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et au contrôle des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail (loi sur les travailleurs détachés, LDét) et des articles 1 et 2 de son ordonnance du 21 mai 2003 (Odét) sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du canton du Valais ainsi qu’à leurs employés, pour autant qu’ils exécutent un travail dans le canton du Valais.

Arrêté étendant le champ d'application: Articles 3 et 5
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
10911
Les clauses étendues de la convention collective de travail s'appliquent aux propriétaires forestiers via les trois entités régionales à savoir: Haut-Valais, Valais central, Bas-Valais ainsi que les bourgeoisies et toutes les communes effectuant des travaux de foresterie.

Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’article 2 alinéa 1 de la Loi fédérale sur les mesures d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et au contrôle des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail (loi sur les travailleurs détachés, LDét) et des articles 1 et 2 de son ordonnance du 21 mai 2003 (Odét) sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du canton du Valais ainsi qu’à leurs employés, pour autant qu’ils exécutent un travail dans le canton du Valais.

Arrêté étendant le champ d'application: Articles 3 et 5
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
12780
Les clauses étendues de la convention collective de travail s'appliquent aux propriétaires forestiers via les trois entités régionales à savoir: Haut-Valais, Valais central, Bas-Valais ainsi que les bourgeoisies et toutes les communes effectuant des travaux de foresterie.

Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’article 2 alinéa 1 de la Loi fédérale sur les mesures d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et au contrôle des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail (loi sur les travailleurs détachés, LDét) et des articles 1 et 2 de son ordonnance du 21 mai 2003 (Odét) sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du canton du Valais ainsi qu’à leurs employés, pour autant qu’ils exécutent un travail dans le canton du Valais.

Arrêté étendant le champ d'application: Articles 3 et 5
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
8745
Les clauses étendues de la convention collective de travail s'appliquent aux personnel actif dans le domaine forestier et lié à des bourgeoisies ou des communes par un contrat de droit privé (excepté les apprentis) pour les travaux effectués en Valais et aux travailleurs à temps partiel ainsi qu'à toutes les entreprises forestières effectuant des travaux en Valais tels que travaux d’exploitation, de régénération, d'entretien et de stabilisation.

Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’article 2 alinéa 1 de la loi fédérale sur les travailleurs détachés du 8 octobre 1999 (LDét) et des articles 1 et 2 de son ordonnance du 21 mai 2003 (Odét) sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du canton du Valais ainsi qu’à leurs employés, pour autant qu’ils exécutent un travail dans le canton du Valais.

Arrêté étendant le champ d'application: Articles 3 et 5
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
9412
Les clauses étendues de la convention collective de travail s'appliquent aux personnel actif dans le domaine forestier et lié à des bourgeoisies ou des communes par un contrat de droit privé (excepté les apprentis) pour les travaux effectués en Valais et aux travailleurs à temps partiel ainsi qu'à toutes les entreprises forestières effectuant des travaux en Valais tels que travaux d’exploitation, de régénération, d'entretien et de stabilisation.

Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’article 2 alinéa 1 de la loi fédérale sur les travailleurs détachés du 8 octobre 1999 (LDét) et des articles 1 et 2 de son ordonnance du 21 mai 2003 (Odét) sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du canton du Valais ainsi qu’à leurs employés, pour autant qu’ils exécutent un travail dans le canton du Valais.

Arrêté étendant le champ d'application: Articles 3 et 5
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
9886
Les clauses étendues de la convention collective de travail s'appliquent aux personnel actif dans le domaine forestier et lié à des bourgeoisies ou des communes par un contrat de droit privé (excepté les apprentis) pour les travaux effectués en Valais et aux travailleurs à temps partiel ainsi qu'à toutes les entreprises forestières effectuant des travaux en Valais tels que travaux d’exploitation, de régénération, d'entretien et de stabilisation.

Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’article 2 alinéa 1 de la loi fédérale sur les travailleurs détachés du 8 octobre 1999 (LDét) et des articles 1 et 2 de son ordonnance du 21 mai 2003 (Odét) sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du canton du Valais ainsi qu’à leurs employés, pour autant qu’ils exécutent un travail dans le canton du Valais.

Arrêté étendant le champ d'application: Articles 3 et 5
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
10172
Les clauses étendues de la convention collective de travail s'appliquent aux personnel actif dans le domaine forestier et lié à des bourgeoisies ou des communes par un contrat de droit privé (excepté les apprentis) pour les travaux effectués en Valais et aux travailleurs à temps partiel ainsi qu'à toutes les entreprises forestières effectuant des travaux en Valais tels que travaux d’exploitation, de régénération, d'entretien et de stabilisation.

Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’article 2 alinéa 1 de la loi fédérale sur les travailleurs détachés du 8 octobre 1999 (LDét) et des articles 1 et 2 de son ordonnance du 21 mai 2003 (Odét) sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du canton du Valais ainsi qu’à leurs employés, pour autant qu’ils exécutent un travail dans le canton du Valais.

Arrêté étendant le champ d'application: Articles 3 et 5
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
10911
Les clauses étendues de la convention collective de travail s'appliquent aux personnel actif dans le domaine forestier et lié à des bourgeoisies ou des communes par un contrat de droit privé (excepté les apprentis) pour les travaux effectués en Valais et aux travailleurs à temps partiel ainsi qu'à toutes les entreprises forestières effectuant des travaux en Valais tels que travaux d’exploitation, de régénération, d'entretien et de stabilisation.

Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’article 2 alinéa 1 de la loi fédérale sur les travailleurs détachés du 8 octobre 1999 (LDét) et des articles 1 et 2 de son ordonnance du 21 mai 2003 (Odét) sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du canton du Valais ainsi qu’à leurs employés, pour autant qu’ils exécutent un travail dans le canton du Valais.

Arrêté étendant le champ d'application: Articles 3 et 5
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
12780
Les clauses étendues de la convention collective de travail s'appliquent aux personnel actif dans le domaine forestier et lié à des bourgeoisies ou des communes par un contrat de droit privé (excepté les apprentis) pour les travaux effectués en Valais et aux travailleurs à temps partiel ainsi qu'à toutes les entreprises forestières effectuant des travaux en Valais tels que travaux d’exploitation, de régénération, d'entretien et de stabilisation.

Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’article 2 alinéa 1 de la loi fédérale sur les travailleurs détachés du 8 octobre 1999 (LDét) et des articles 1 et 2 de son ordonnance du 21 mai 2003 (Odét) sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du canton du Valais ainsi qu’à leurs employés, pour autant qu’ils exécutent un travail dans le canton du Valais.

Arrêté étendant le champ d'application: Articles 3 et 5
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
8745
Toute association contractante peut, par lettre recommandée, résilier la présente convention dans un délai de 3 mois à l'avance et pour la fin d'une année, la première fois le 30.09.2018 pour le 31.12.2018.

Article 34.2
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
9412
Toute association contractante peut, par lettre recommandée, résilier la présente convention dans un délai de 3 mois à l'avance et pour la fin d'une année, la première fois le 30.09.2018 pour le 31.12.2018.

Article 34.2
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
9886
Toute association contractante peut, par lettre recommandée, résilier la présente convention dans un délai de 3 mois à l'avance et pour la fin d'une année, la première fois le 30.09.2018 pour le 31.12.2018.

Article 34.2
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
10172
Toute association contractante peut, par lettre recommandée, résilier la présente convention dans un délai de 3 mois à l'avance et pour la fin d'une année, la première fois le 30.09.2018 pour le 31.12.2018.

Article 34.2
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
10911
Toute association contractante peut, par lettre recommandée, résilier la présente convention dans un délai de 3 mois à l'avance et pour la fin d'une année, la première fois le 30.09.2018 pour le 31.12.2018.

Article 34.2
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
12780
Toute association contractante peut, par lettre recommandée, résilier la présente convention dans un délai de 3 mois à l'avance et pour la fin d'une année, la première fois le 30.09.2018 pour le 31.12.2018.

Article 34.2
Renseignements organes paritaires
8745
Forêt Valais / Walliser Wald
c/o Bureau des Métiers
Rue de la Dixence 20
Case postale 141
1951 Sion
027 327 51 15
www.foretvalais.ch
Renseignements organes paritaires
9412
Forêt Valais / Walliser Wald
c/o Bureau des Métiers
Rue de la Dixence 20
Case postale 141
1951 Sion
027 327 51 15
www.foretvalais.ch
Renseignements organes paritaires
9886
Forêt Valais / Walliser Wald
c/o Bureau des Métiers
Rue de la Dixence 20
Case postale 141
1951 Sion
027 327 51 15
www.foretvalais.ch
Renseignements organes paritaires
10172
Forêt Valais / Walliser Wald
c/o Bureau des Métiers
Rue de la Dixence 20
Case postale 141
1951 Sion
027 327 51 15
www.foretvalais.ch
Renseignements organes paritaires
10911
Forêt Valais / Walliser Wald
c/o Bureau des Métiers
Rue de la Dixence 20
Case postale 141
1951 Sion
027 327 51 15
www.foretvalais.ch
Renseignements organes paritaires
12780
Forêt Valais / Walliser Wald
c/o Bureau des Métiers
Rue de la Dixence 20
Case postale 141
1951 Sion
027 327 51 15
www.foretvalais.ch
Renseignements représentants des travailleurs
8745
Forêt Valais / Walliser Wald
c/o Bureau des Métiers
Rue de la Dixence 20
Case postale 141
1951 Sion
027 327 51 15
www.foretvalais.ch
Renseignements représentants des travailleurs
9412
Forêt Valais / Walliser Wald
c/o Bureau des Métiers
Rue de la Dixence 20
Case postale 141
1951 Sion
027 327 51 15
www.foretvalais.ch
Renseignements représentants des employeurs
8745
Forêt Valais / Walliser Wald
c/o Bureau des Métiers
Rue de la Dixence 20
Case postale 141
1951 Sion
027 327 51 15
www.foretvalais.ch
Renseignements représentants des employeurs
9412
Forêt Valais / Walliser Wald
c/o Bureau des Métiers
Rue de la Dixence 20
Case postale 141
1951 Sion
027 327 51 15
www.foretvalais.ch
Salaires / salaires minimums
8745
Les salaires indiqués dans les grilles suivantes sont des salaires horaires ou mensuels bruts auxquels s’ajoutent, conformément à l’art. 19, ch. 3 de la CCT, le treizième mois, les primes d'ancienneté ainsi que d'autres primes ou allocations.

Salaires minimaux dès le 1er juillet 2018 (déclarés de force obligatoire à partir du 1er novembre 2018):
Qualificationpar heurepar mois
1 – Garde forestier diplôméCHF 37.85CHF 6'908.--
2 – Garde forestier diplomé et contremaître diploméCHF 32.25 CHF 5'887.--
3a – Forestier-bûcheron CFC spécialiséCHF 30.20 CHF 5'515.--
3b – Forestier-bûcheron CFCCHF 29.05CHF 5'303.--
4 – Forestier-bûcheron CFCCHF 27.55CHF 5'027.--
5a – Forestier-bûcheron CFCCHF 26.40CHF 4'814.--
5b – Praticien forestier AFPCHF 26.40CHF 4'814.--
5c – OuvrierCHF 26.40CHF 4'814.--
6 – Praticien forestier AFPCHF 24.80CHF 4'530.--
7 – ManœuvreCHF 24.45CHF 4'466.--

Règles:
– Les changements de classe se font au 1er janvier de l’année en cours.
– Il faut au moins 8 mois de travail effectif en forêt dans une même entreprise pour être comptabilisé comme année d'expérience.
– Le décompte d’expérience commence au 1er janvier de l’année qui suit l’obtention du CFC.
– La fonction définie dans le contrat de travail fait foi.

Article 19; Avenant: Salaires minimaux
Salaires / salaires minimums
9412
Les salaires indiqués dans les grilles suivantes sont des salaires horaires ou mensuels bruts auxquels s’ajoutent, conformément à l’art. 19, ch. 3 de la CCT, le treizième mois, les primes d'ancienneté ainsi que d'autres primes ou allocations.

Salaires minimaux dès le 1er juillet 2018 (déclarés de force obligatoire à partir du 1er novembre 2018):
Qualificationpar heurepar mois
1 – Garde forestier diplôméCHF 37.85CHF 6'908.--
2 – Garde forestier diplomé et contremaître diploméCHF 32.25 CHF 5'887.--
3a – Forestier-bûcheron CFC spécialiséCHF 30.20 CHF 5'515.--
3b – Forestier-bûcheron CFCCHF 29.05CHF 5'303.--
4 – Forestier-bûcheron CFCCHF 27.55CHF 5'027.--
5a – Forestier-bûcheron CFCCHF 26.40CHF 4'814.--
5b – Praticien forestier AFPCHF 26.40CHF 4'814.--
5c – OuvrierCHF 26.40CHF 4'814.--
6 – Praticien forestier AFPCHF 24.80CHF 4'530.--
7 – ManœuvreCHF 24.45CHF 4'466.--

Règles:
– Les changements de classe se font au 1er janvier de l’année en cours.
– Il faut au moins 8 mois de travail effectif en forêt dans une même entreprise pour être comptabilisé comme année d'expérience.
– Le décompte d’expérience commence au 1er janvier de l’année qui suit l’obtention du CFC.
– La fonction définie dans le contrat de travail fait foi.

Article 19; Avenant: Salaires minimaux 2018
Salaires / salaires minimums
9886
Les salaires indiqués dans les grilles suivantes sont des salaires horaires ou mensuels bruts auxquels s’ajoutent, conformément à l’art. 19, ch. 3 de la CCT, le treizième mois, les primes d'ancienneté ainsi que d'autres primes ou allocations.

Salaires minimaux dès le 1er juillet 2018 (déclarés de force obligatoire à partir du 1er novembre 2018):
Qualificationpar heurepar mois
1 – Garde forestier diplôméCHF 37.85CHF 6'908.--
2 – Garde forestier diplomé et contremaître diploméCHF 32.25 CHF 5'887.--
3a – Forestier-bûcheron CFC spécialiséCHF 30.20 CHF 5'515.--
3b – Forestier-bûcheron CFCCHF 29.05CHF 5'303.--
4 – Forestier-bûcheron CFCCHF 27.55CHF 5'027.--
5a – Forestier-bûcheron CFCCHF 26.40CHF 4'814.--
5b – Praticien forestier AFPCHF 26.40CHF 4'814.--
5c – OuvrierCHF 26.40CHF 4'814.--
6 – Praticien forestier AFPCHF 24.80CHF 4'530.--
7 – ManœuvreCHF 24.45CHF 4'466.--

Règles:
– Les changements de classe se font au 1er janvier de l’année en cours.
– Il faut au moins 8 mois de travail effectif en forêt dans une même entreprise pour être comptabilisé comme année d'expérience.
– Le décompte d’expérience commence au 1er janvier de l’année qui suit l’obtention du CFC.
– La fonction définie dans le contrat de travail fait foi.

Article 19; Avenant: Salaires minimaux 2018
Salaires / salaires minimums
10172
Les salaires indiqués dans les grilles suivantes sont des salaires horaires ou mensuels bruts auxquels s’ajoutent, conformément à l’art. 19, ch. 3 de la CCT, le treizième mois, les primes d'ancienneté ainsi que d'autres primes ou allocations.

Salaires minimaux dès le 1er juillet 2018 (déclarés de force obligatoire à partir du 1er novembre 2018):
Qualificationpar heurepar mois
1 – Garde forestier diplôméCHF 37.85CHF 6'908.--
2 – Garde forestier diplomé et contremaître diploméCHF 32.25 CHF 5'887.--
3a – Forestier-bûcheron CFC spécialiséCHF 30.20 CHF 5'515.--
3b – Forestier-bûcheron CFCCHF 29.05CHF 5'303.--
4 – Forestier-bûcheron CFCCHF 27.55CHF 5'027.--
5a – Forestier-bûcheron CFCCHF 26.40CHF 4'814.--
5b – Praticien forestier AFPCHF 26.40CHF 4'814.--
5c – OuvrierCHF 26.40CHF 4'814.--
6 – Praticien forestier AFPCHF 24.80CHF 4'530.--
7 – ManœuvreCHF 24.45CHF 4'466.--

Règles:
– Les changements de classe se font au 1er janvier de l’année en cours.
– Il faut au moins 8 mois de travail effectif en forêt dans une même entreprise pour être comptabilisé comme année d'expérience.
– Le décompte d’expérience commence au 1er janvier de l’année qui suit l’obtention du CFC.
– La fonction définie dans le contrat de travail fait foi.

Article 19; Avenant: Salaires minimaux 2018
Salaires / salaires minimums
10911
Les salaires indiqués dans les grilles suivantes sont des salaires horaires ou mensuels bruts auxquels s’ajoutent, conformément à l’art. 19, ch. 3 de la CCT, le treizième mois, les primes d'ancienneté ainsi que d'autres primes ou allocations.

Salaires minimaux dès le 1er juillet 2018 (déclarés de force obligatoire à partir du 1er novembre 2018):
Qualificationpar heurepar mois
1 – Garde forestier diplôméCHF 37.85CHF 6'908.--
2 – Garde forestier diplomé et contremaître diploméCHF 32.25 CHF 5'887.--
3a – Forestier-bûcheron CFC spécialiséCHF 30.20 CHF 5'515.--
3b – Forestier-bûcheron CFCCHF 29.05CHF 5'303.--
4 – Forestier-bûcheron CFCCHF 27.55CHF 5'027.--
5a – Forestier-bûcheron CFCCHF 26.40CHF 4'814.--
5b – Praticien forestier AFPCHF 26.40CHF 4'814.--
5c – OuvrierCHF 26.40CHF 4'814.--
6 – Praticien forestier AFPCHF 24.80CHF 4'530.--
7 – ManœuvreCHF 24.45CHF 4'466.--

Règles:
– Les changements de classe se font au 1er janvier de l’année en cours.
– Il faut au moins 8 mois de travail effectif en forêt dans une même entreprise pour être comptabilisé comme année d'expérience.
– Le décompte d’expérience commence au 1er janvier de l’année qui suit l’obtention du CFC.
– La fonction définie dans le contrat de travail fait foi.

Article 19; Avenant: Salaires minimaux 2018
Salaires / salaires minimums
12780
Les salaires indiqués dans les grilles suivantes sont des salaires horaires ou mensuels bruts auxquels s’ajoutent, conformément à l’art. 19, ch. 3 de la CCT, le treizième mois, les primes d'ancienneté ainsi que d'autres primes ou allocations.

Salaires minimaux dès le 1er juillet 2018 (déclarés de force obligatoire à partir du 1er novembre 2018):
Qualificationpar heurepar mois
1 – Garde forestier diplôméCHF 37.85CHF 6'908.--
2 – Garde forestier diplomé et contremaître diploméCHF 32.25 CHF 5'887.--
3a – Forestier-bûcheron CFC spécialiséCHF 30.20 CHF 5'515.--
3b – Forestier-bûcheron CFCCHF 29.05CHF 5'303.--
4 – Forestier-bûcheron CFCCHF 27.55CHF 5'027.--
5a – Forestier-bûcheron CFCCHF 26.40CHF 4'814.--
5b – Praticien forestier AFPCHF 26.40CHF 4'814.--
5c – OuvrierCHF 26.40CHF 4'814.--
6 – Praticien forestier AFPCHF 24.80CHF 4'530.--
7 – ManœuvreCHF 24.45CHF 4'466.--

Règles:
– Les changements de classe se font au 1er janvier de l’année en cours.
– Il faut au moins 8 mois de travail effectif en forêt dans une même entreprise pour être comptabilisé comme année d'expérience.
– Le décompte d’expérience commence au 1er janvier de l’année qui suit l’obtention du CFC.
– La fonction définie dans le contrat de travail fait foi.

Article 19; Avenant: Salaires minimaux 2018
Catégories de salaire
8745
QualificationFonction
1 – Garde forestier diplôméchef de triage et responsable d’entreprise
2 – Garde forestier diplomé et contremaître diplomésous responsabilité du chef de triage ou de l’entreprise
3a – Forestier-bûcheron CFC spécialiséavec 5 ans et plus d'expérience et spécialisation (responsable de machines, responsable de câblage, grimpeur ou autres spécialisations avec brevet/certificat reconnu)
3b – Forestier-bûcheron CFCdès le 1er janvier de l’année suivant l’accomplissement de quatre années entières d'expérience professionnelle en forêt ou formateur d’apprenti
4 – Forestier-bûcheron CFCdès le 1er janvier de l’année suivant l’accomplissement de deux années entières d'expérience professionnelle en forêt
5a – Forestier-bûcheron CFCdepuis l’acquisition du CFC Forestier-bûcheron jusqu’au 1er janvier de l’année suivant l’accomplissement de deux années entières d’expérience professionnelle en forêt
5b – Praticien forestier AFPdès le 1er janvier de l’année suivant l’accomplissement de trois années entières d’expérience professionnelle en forêt
5c – Ouvriernon diplômé, avec plus de 5 ans d’expérience en forêt en Suisse au 1er janvier de l’année en cours
6 – Praticien forestier AFPdepuis l’acquisition de l’AFP Praticien forestier-bûcheron jusqu’au 1er janvier de l'année suivant l'accomplissement de trois années entières d’expérience professionnelle en forêt
7 – Manœuvrenon diplômé, moins de 5 ans d’expérience en forêt en Suisse

Avenant: Salaires minimaux
Catégories de salaire
9412
QualificationFonction
1 – Garde forestier diplôméchef de triage et responsable d’entreprise
2 – Garde forestier diplomé et contremaître diplomésous responsabilité du chef de triage ou de l’entreprise
3a – Forestier-bûcheron CFC spécialiséavec 5 ans et plus d'expérience et spécialisation (responsable de machines, responsable de câblage, grimpeur ou autres spécialisations avec brevet/certificat reconnu)
3b – Forestier-bûcheron CFCdès le 1er janvier de l’année suivant l’accomplissement de quatre années entières d'expérience professionnelle en forêt ou formateur d’apprenti
4 – Forestier-bûcheron CFCdès le 1er janvier de l’année suivant l’accomplissement de deux années entières d'expérience professionnelle en forêt
5a – Forestier-bûcheron CFCdepuis l’acquisition du CFC Forestier-bûcheron jusqu’au 1er janvier de l’année suivant l’accomplissement de deux années entières d’expérience professionnelle en forêt
5b – Praticien forestier AFPdès le 1er janvier de l’année suivant l’accomplissement de trois années entières d’expérience professionnelle en forêt
5c – Ouvriernon diplômé, avec plus de 5 ans d’expérience en forêt en Suisse au 1er janvier de l’année en cours
6 – Praticien forestier AFPdepuis l’acquisition de l’AFP Praticien forestier-bûcheron jusqu’au 1er janvier de l'année suivant l'accomplissement de trois années entières d’expérience professionnelle en forêt
7 – Manœuvrenon diplômé, moins de 5 ans d’expérience en forêt en Suisse

Avenant: Salaires minimaux
Catégories de salaire
9886
QualificationFonction
1 – Garde forestier diplôméchef de triage et responsable d’entreprise
2 – Garde forestier diplomé et contremaître diplomésous responsabilité du chef de triage ou de l’entreprise
3a – Forestier-bûcheron CFC spécialiséavec 5 ans et plus d'expérience et spécialisation (responsable de machines, responsable de câblage, grimpeur ou autres spécialisations avec brevet/certificat reconnu)
3b – Forestier-bûcheron CFCdès le 1er janvier de l’année suivant l’accomplissement de quatre années entières d'expérience professionnelle en forêt ou formateur d’apprenti
4 – Forestier-bûcheron CFCdès le 1er janvier de l’année suivant l’accomplissement de deux années entières d'expérience professionnelle en forêt
5a – Forestier-bûcheron CFCdepuis l’acquisition du CFC Forestier-bûcheron jusqu’au 1er janvier de l’année suivant l’accomplissement de deux années entières d’expérience professionnelle en forêt
5b – Praticien forestier AFPdès le 1er janvier de l’année suivant l’accomplissement de trois années entières d’expérience professionnelle en forêt
5c – Ouvriernon diplômé, avec plus de 5 ans d’expérience en forêt en Suisse au 1er janvier de l’année en cours
6 – Praticien forestier AFPdepuis l’acquisition de l’AFP Praticien forestier-bûcheron jusqu’au 1er janvier de l'année suivant l'accomplissement de trois années entières d’expérience professionnelle en forêt
7 – Manœuvrenon diplômé, moins de 5 ans d’expérience en forêt en Suisse

Avenant: Salaires minimaux
Catégories de salaire
10172
QualificationFonction
1 – Garde forestier diplôméchef de triage et responsable d’entreprise
2 – Garde forestier diplomé et contremaître diplomésous responsabilité du chef de triage ou de l’entreprise
3a – Forestier-bûcheron CFC spécialiséavec 5 ans et plus d'expérience et spécialisation (responsable de machines, responsable de câblage, grimpeur ou autres spécialisations avec brevet/certificat reconnu)
3b – Forestier-bûcheron CFCdès le 1er janvier de l’année suivant l’accomplissement de quatre années entières d'expérience professionnelle en forêt ou formateur d’apprenti
4 – Forestier-bûcheron CFCdès le 1er janvier de l’année suivant l’accomplissement de deux années entières d'expérience professionnelle en forêt
5a – Forestier-bûcheron CFCdepuis l’acquisition du CFC Forestier-bûcheron jusqu’au 1er janvier de l’année suivant l’accomplissement de deux années entières d’expérience professionnelle en forêt
5b – Praticien forestier AFPdès le 1er janvier de l’année suivant l’accomplissement de trois années entières d’expérience professionnelle en forêt
5c – Ouvriernon diplômé, avec plus de 5 ans d’expérience en forêt en Suisse au 1er janvier de l’année en cours
6 – Praticien forestier AFPdepuis l’acquisition de l’AFP Praticien forestier-bûcheron jusqu’au 1er janvier de l'année suivant l'accomplissement de trois années entières d’expérience professionnelle en forêt
7 – Manœuvrenon diplômé, moins de 5 ans d’expérience en forêt en Suisse

Avenant: Salaires minimaux
Catégories de salaire
10911
QualificationFonction
1 – Garde forestier diplôméchef de triage et responsable d’entreprise
2 – Garde forestier diplomé et contremaître diplomésous responsabilité du chef de triage ou de l’entreprise
3a – Forestier-bûcheron CFC spécialiséavec 5 ans et plus d'expérience et spécialisation (responsable de machines, responsable de câblage, grimpeur ou autres spécialisations avec brevet/certificat reconnu)
3b – Forestier-bûcheron CFCdès le 1er janvier de l’année suivant l’accomplissement de quatre années entières d'expérience professionnelle en forêt ou formateur d’apprenti
4 – Forestier-bûcheron CFCdès le 1er janvier de l’année suivant l’accomplissement de deux années entières d'expérience professionnelle en forêt
5a – Forestier-bûcheron CFCdepuis l’acquisition du CFC Forestier-bûcheron jusqu’au 1er janvier de l’année suivant l’accomplissement de deux années entières d’expérience professionnelle en forêt
5b – Praticien forestier AFPdès le 1er janvier de l’année suivant l’accomplissement de trois années entières d’expérience professionnelle en forêt
5c – Ouvriernon diplômé, avec plus de 5 ans d’expérience en forêt en Suisse au 1er janvier de l’année en cours
6 – Praticien forestier AFPdepuis l’acquisition de l’AFP Praticien forestier-bûcheron jusqu’au 1er janvier de l'année suivant l'accomplissement de trois années entières d’expérience professionnelle en forêt
7 – Manœuvrenon diplômé, moins de 5 ans d’expérience en forêt en Suisse

Avenant: Salaires minimaux
Catégories de salaire
12780
QualificationFonction
1 – Garde forestier diplôméchef de triage et responsable d’entreprise
2 – Garde forestier diplomé et contremaître diplomésous responsabilité du chef de triage ou de l’entreprise
3a – Forestier-bûcheron CFC spécialiséavec 5 ans et plus d'expérience et spécialisation (responsable de machines, responsable de câblage, grimpeur ou autres spécialisations avec brevet/certificat reconnu)
3b – Forestier-bûcheron CFCdès le 1er janvier de l’année suivant l’accomplissement de quatre années entières d'expérience professionnelle en forêt ou formateur d’apprenti
4 – Forestier-bûcheron CFCdès le 1er janvier de l’année suivant l’accomplissement de deux années entières d'expérience professionnelle en forêt
5a – Forestier-bûcheron CFCdepuis l’acquisition du CFC Forestier-bûcheron jusqu’au 1er janvier de l’année suivant l’accomplissement de deux années entières d’expérience professionnelle en forêt
5b – Praticien forestier AFPdès le 1er janvier de l’année suivant l’accomplissement de trois années entières d’expérience professionnelle en forêt
5c – Ouvriernon diplômé, avec plus de 5 ans d’expérience en forêt en Suisse au 1er janvier de l’année en cours
6 – Praticien forestier AFPdepuis l’acquisition de l’AFP Praticien forestier-bûcheron jusqu’au 1er janvier de l'année suivant l'accomplissement de trois années entières d’expérience professionnelle en forêt
7 – Manœuvrenon diplômé, moins de 5 ans d’expérience en forêt en Suisse

Avenant: Salaires minimaux
Augmentation salariale
9412


Article 19.2; accord salarial 2019
Augmentation salariale
9886


Article 19.2; accord salarial 2019
Augmentation salariale
10172


Article 19.2; accord salarial 2019
Augmentation salariale
10911


Article 19.2; accord salarial 2019
Augmentation salariale
12780


Article 19.2; accord salarial 2019
13e salaire
8745
13e salaire:
Un 13e salaire est versé en fin d'année et équivaut au 8,33 % du salaire brut réalisé, y.c. sur les primes d'ancienneté, indemnités de vacances et jours fériés.

Primes d'anciennetés
Ces primes sont à prendre uniquement durant l’année concernée, à choix soit sous forme de vacances, soit sous forme de salaire.
Année dans l'entreprisePrime
10e année dans l'entreprise1 semaine de vacances supplémentaire
20e année dans l'entreprise2 semaines de vacances supplémentaires
30e année dans l'entreprise4 semaines de vacances supplémentaires

Article 19.3; Avenant: article 2
13e salaire
9412
13e salaire:
Un 13e salaire est versé en fin d'année et équivaut au 8,33 % du salaire brut réalisé, y.c. sur les primes d'ancienneté, indemnités de vacances et jours fériés.

Primes d'anciennetés
Ces primes sont à prendre uniquement durant l’année concernée, à choix soit sous forme de vacances, soit sous forme de salaire.
Année dans l'entreprisePrime
10e année dans l'entreprise1 semaine de vacances supplémentaire
20e année dans l'entreprise2 semaines de vacances supplémentaires
30e année dans l'entreprise4 semaines de vacances supplémentaires

Article 19.3; Avenant: article 2
13e salaire
9886
13e salaire:
Un 13e salaire est versé en fin d'année et équivaut au 8,33 % du salaire brut réalisé, y.c. sur les primes d'ancienneté, indemnités de vacances et jours fériés.

Article 19.3
13e salaire
10172
13e salaire:
Un 13e salaire est versé en fin d'année et équivaut au 8,33 % du salaire brut réalisé, y.c. sur les primes d'ancienneté, indemnités de vacances et jours fériés.

Article 19.3
13e salaire
10911
13e salaire:
Un 13e salaire est versé en fin d'année et équivaut au 8,33 % du salaire brut réalisé, y.c. sur les primes d'ancienneté, indemnités de vacances et jours fériés.

Article 19.3
13e salaire
12780
13e salaire:
Un 13e salaire est versé en fin d'année et équivaut au 8,33 % du salaire brut réalisé, y.c. sur les primes d'ancienneté, indemnités de vacances et jours fériés.

Article 19.3
Indemnité de fin d'année / commission / prime / gratification
8745
13e salaire:
Un 13e salaire est versé en fin d'année et équivaut au 8,33 % du salaire brut réalisé, y.c. sur les primes d'ancienneté, indemnités de vacances et jours fériés.

Primes d'anciennetés
Ces primes sont à prendre uniquement durant l’année concernée, à choix soit sous forme de vacances, soit sous forme de salaire.
Année dans l'entreprisePrime
10e année dans l'entreprise1 semaine de vacances supplémentaire
20e année dans l'entreprise2 semaines de vacances supplémentaires
30e année dans l'entreprise4 semaines de vacances supplémentaires

Article 19.3; Avenant: article 2
Indemnité de fin d'année / commission / prime / gratification
9412
13e salaire:
Un 13e salaire est versé en fin d'année et équivaut au 8,33 % du salaire brut réalisé, y.c. sur les primes d'ancienneté, indemnités de vacances et jours fériés.

Primes d'anciennetés
Ces primes sont à prendre uniquement durant l’année concernée, à choix soit sous forme de vacances, soit sous forme de salaire.
Année dans l'entreprisePrime
10e année dans l'entreprise1 semaine de vacances supplémentaire
20e année dans l'entreprise2 semaines de vacances supplémentaires
30e année dans l'entreprise4 semaines de vacances supplémentaires

Article 19.3; Avenant: article 2
Cadeaux d'ancienneté
8745
13e salaire:
Un 13e salaire est versé en fin d'année et équivaut au 8,33 % du salaire brut réalisé, y.c. sur les primes d'ancienneté, indemnités de vacances et jours fériés.

Primes d'anciennetés
Ces primes sont à prendre uniquement durant l’année concernée, à choix soit sous forme de vacances, soit sous forme de salaire.
Année dans l'entreprisePrime
10e année dans l'entreprise1 semaine de vacances supplémentaire
20e année dans l'entreprise2 semaines de vacances supplémentaires
30e année dans l'entreprise4 semaines de vacances supplémentaires

Article 19.3; Avenant: article 2
Cadeaux d'ancienneté
9412
13e salaire:
Un 13e salaire est versé en fin d'année et équivaut au 8,33 % du salaire brut réalisé, y.c. sur les primes d'ancienneté, indemnités de vacances et jours fériés.

Primes d'anciennetés
Ces primes sont à prendre uniquement durant l’année concernée, à choix soit sous forme de vacances, soit sous forme de salaire.
Année dans l'entreprisePrime
10e année dans l'entreprise1 semaine de vacances supplémentaire
20e année dans l'entreprise2 semaines de vacances supplémentaires
30e année dans l'entreprise4 semaines de vacances supplémentaires

Article 19.3; Avenant: article 2
Cadeaux d'ancienneté
9886
Primes d'anciennetés
Ces primes sont à prendre uniquement durant l’année concernée, à choix soit sous forme de vacances, soit sous forme de salaire.
Année dans l'entreprise Prime
10e année dans l'entreprise 1 semaine de vacances supplémentaire
20e année dans l'entreprise 2 semaines de vacances supplémentaires
30e année dans l'entreprise 4 semaines de vacances supplémentaires

Avenant: article 2
Cadeaux d'ancienneté
10172
Primes d'anciennetés
Ces primes sont à prendre uniquement durant l’année concernée, à choix soit sous forme de vacances, soit sous forme de salaire.
Année dans l'entreprise Prime
10e année dans l'entreprise 1 semaine de vacances supplémentaire
20e année dans l'entreprise 2 semaines de vacances supplémentaires
30e année dans l'entreprise 4 semaines de vacances supplémentaires

Avenant: article 2
Cadeaux d'ancienneté
10911
Primes d'anciennetés
Ces primes sont à prendre uniquement durant l’année concernée, à choix soit sous forme de vacances, soit sous forme de salaire.
Année dans l'entreprise Prime
10e année dans l'entreprise 1 semaine de vacances supplémentaire
20e année dans l'entreprise 2 semaines de vacances supplémentaires
30e année dans l'entreprise 4 semaines de vacances supplémentaires

Avenant: article 2
Cadeaux d'ancienneté
12780
Primes d'anciennetés
Ces primes sont à prendre uniquement durant l’année concernée, à choix soit sous forme de vacances, soit sous forme de salaire.
Année dans l'entreprise Prime
10e année dans l'entreprise 1 semaine de vacances supplémentaire
20e année dans l'entreprise 2 semaines de vacances supplémentaires
30e année dans l'entreprise 4 semaines de vacances supplémentaires

Avenant: article 2
Indemnisation des frais
8745
Dîner hors domicile (journée complète) : CHF 18.--
– Le droit à cette indemnité est décidé par le chef d'entreprise, d'entente avec la commission forestière
– Cette indemnité est doublée pour les apprentis en stage à l'extérieur de l'entreprise.
– Afin de simplifier le travail administratif résultant de cette indemnisation, il est proposé une alternative d'indemnisation globale :
IndemnitéMontant de l'indemnité
Indemnite de fonctionCHF 290.--/mois ou CHF 1.60/h

Indemnité pour véhicule privé
IndemnitéMontant de l'indemnité
voiture individuelle, (yc véhicule tout-terrain normal) avec ou sans transport d'ouvriers et de matérielCHF -.85/km
bus ou grand véhicule tout-terrain, y compris transport d'ouvriers et de matériel CHF 1.35/km
motoCHF -.30/km
vélomoteurCHF -.20/km
Dîner hors domicile (journée complète)CHF 18.--

Avenant: article 4
Indemnisation des frais
9412
Dîner hors domicile (journée complète) : CHF 18.--
– Le droit à cette indemnité est décidé par le chef d'entreprise, d'entente avec la commission forestière
– Cette indemnité est doublée pour les apprentis en stage à l'extérieur de l'entreprise.
– Afin de simplifier le travail administratif résultant de cette indemnisation, il est proposé une alternative d'indemnisation globale :
IndemnitéMontant de l'indemnité
Indemnite de fonctionCHF 290.--/mois ou CHF 1.60/h

Indemnité pour véhicule privé
IndemnitéMontant de l'indemnité
voiture individuelle, (yc véhicule tout-terrain normal) avec ou sans transport d'ouvriers et de matérielCHF -.85/km
bus ou grand véhicule tout-terrain, y compris transport d'ouvriers et de matériel CHF 1.35/km
motoCHF -.30/km
vélomoteurCHF -.20/km
Dîner hors domicile (journée complète)CHF 18.--

Avenant: article 4
Indemnisation des frais
9886
Dîner hors domicile (journée complète) : CHF 18.--
– Le droit à cette indemnité est décidé par le chef d'entreprise, d'entente avec la commission forestière
– Cette indemnité est doublée pour les apprentis en stage à l'extérieur de l'entreprise.
– Afin de simplifier le travail administratif résultant de cette indemnisation, il est proposé une alternative d'indemnisation globale :
IndemnitéMontant de l'indemnité
Indemnite de fonctionCHF 290.--/mois ou CHF 1.60/h

Indemnité pour véhicule privé
IndemnitéMontant de l'indemnité
voiture individuelle, (yc véhicule tout-terrain normal) avec ou sans transport d'ouvriers et de matérielCHF -.85/km
bus ou grand véhicule tout-terrain, y compris transport d'ouvriers et de matériel CHF 1.35/km
motoCHF -.30/km
vélomoteurCHF -.20/km
Dîner hors domicile (journée complète)CHF 18.--

Avenant: article 4
Indemnisation des frais
10172
Dîner hors domicile (journée complète) : CHF 18.--
– Le droit à cette indemnité est décidé par le chef d'entreprise, d'entente avec la commission forestière
– Cette indemnité est doublée pour les apprentis en stage à l'extérieur de l'entreprise.
– Afin de simplifier le travail administratif résultant de cette indemnisation, il est proposé une alternative d'indemnisation globale :
IndemnitéMontant de l'indemnité
Indemnite de fonctionCHF 290.--/mois ou CHF 1.60/h

Indemnité pour véhicule privé
IndemnitéMontant de l'indemnité
voiture individuelle, (yc véhicule tout-terrain normal) avec ou sans transport d'ouvriers et de matérielCHF -.85/km
bus ou grand véhicule tout-terrain, y compris transport d'ouvriers et de matériel CHF 1.35/km
motoCHF -.30/km
vélomoteurCHF -.20/km
Dîner hors domicile (journée complète)CHF 18.--

Avenant: article 4
Indemnisation des frais
10911
Dîner hors domicile (journée complète) : CHF 18.--
– Le droit à cette indemnité est décidé par le chef d'entreprise, d'entente avec la commission forestière
– Cette indemnité est doublée pour les apprentis en stage à l'extérieur de l'entreprise.
– Afin de simplifier le travail administratif résultant de cette indemnisation, il est proposé une alternative d'indemnisation globale :
IndemnitéMontant de l'indemnité
Indemnite de fonctionCHF 290.--/mois ou CHF 1.60/h

Indemnité pour véhicule privé
IndemnitéMontant de l'indemnité
voiture individuelle, (yc véhicule tout-terrain normal) avec ou sans transport d'ouvriers et de matérielCHF -.85/km
bus ou grand véhicule tout-terrain, y compris transport d'ouvriers et de matériel CHF 1.35/km
motoCHF -.30/km
vélomoteurCHF -.20/km
Dîner hors domicile (journée complète)CHF 18.--

Avenant: article 4
Indemnisation des frais
12780
Dîner hors domicile (journée complète) : CHF 18.--
– Le droit à cette indemnité est décidé par le chef d'entreprise, d'entente avec la commission forestière
– Cette indemnité est doublée pour les apprentis en stage à l'extérieur de l'entreprise.
– Afin de simplifier le travail administratif résultant de cette indemnisation, il est proposé une alternative d'indemnisation globale :
IndemnitéMontant de l'indemnité
Indemnite de fonctionCHF 290.--/mois ou CHF 1.60/h

Indemnité pour véhicule privé
IndemnitéMontant de l'indemnité
voiture individuelle, (yc véhicule tout-terrain normal) avec ou sans transport d'ouvriers et de matérielCHF -.85/km
bus ou grand véhicule tout-terrain, y compris transport d'ouvriers et de matériel CHF 1.35/km
motoCHF -.30/km
vélomoteurCHF -.20/km
Dîner hors domicile (journée complète)CHF 18.--

Avenant: article 4
Durée normale du travail
8745
La durée hebdomadaire du travail est de 42 heures en moyenne. Elle peut être prolongée de 5 heures si, dans la moyenne annuelle, le total n'est pas dépassé.

Article 7
Durée normale du travail
9412
La durée hebdomadaire du travail est de 42 heures en moyenne. Elle peut être prolongée de 5 heures si, dans la moyenne annuelle, le total n'est pas dépassé.

Article 7
Durée normale du travail
9886
La durée hebdomadaire du travail est de 42 heures en moyenne. Elle peut être prolongée de 5 heures si, dans la moyenne annuelle, le total n'est pas dépassé.

Article 7
Durée normale du travail
10172
La durée hebdomadaire du travail est de 42 heures en moyenne. Elle peut être prolongée de 5 heures si, dans la moyenne annuelle, le total n'est pas dépassé.

Article 7
Durée normale du travail
10911
La durée hebdomadaire du travail est de 42 heures en moyenne. Elle peut être prolongée de 5 heures si, dans la moyenne annuelle, le total n'est pas dépassé.

Article 7
Durée normale du travail
12780
La durée hebdomadaire du travail est de 42 heures en moyenne. Elle peut être prolongée de 5 heures si, dans la moyenne annuelle, le total n'est pas dépassé.

Article 7
Heures supplémentaires
8745
Les heures supplémentaires sont compensées dans les mois d'hiver (au plus tard jusqu'à fin mars).

Article 7
Heures supplémentaires
9412
Les heures supplémentaires sont compensées dans les mois d'hiver (au plus tard jusqu'à fin mars).

Article 7
Heures supplémentaires
9886
Les heures supplémentaires sont compensées dans les mois d'hiver (au plus tard jusqu'à fin mars).

Article 7
Heures supplémentaires
10172
Les heures supplémentaires sont compensées dans les mois d'hiver (au plus tard jusqu'à fin mars).

Article 7
Heures supplémentaires
10911
Les heures supplémentaires sont compensées dans les mois d'hiver (au plus tard jusqu'à fin mars).

Article 7
Heures supplémentaires
12780
Les heures supplémentaires sont compensées dans les mois d'hiver (au plus tard jusqu'à fin mars).

Article 7
Vacances
8745
ÂgeVacances
Dès 20 ans révolus et jusqu'à 50 ans révolus 5 semaines (25 jours de travail, samedis non compris; supplément de 14.48% pour salaires horaires)
jusqu'à 20 ans révolus et dès le 1er janvier des 50 ans révolus 6 semaines (30 jours de travail, samedis non compris; supplément de 16.48% pour salaires horaires)
La période de vacances est fixée d'entente entre l'employé et l'employeur, cependant et en principe, le 50 % des vacances doit être pris durant les mois d'hiver.

Article 11
Vacances
9412
ÂgeVacances
Dès 20 ans révolus et jusqu'à 50 ans révolus 5 semaines (25 jours de travail, samedis non compris; supplément de 14.48% pour salaires horaires)
jusqu'à 20 ans révolus et dès le 1er janvier des 50 ans révolus 6 semaines (30 jours de travail, samedis non compris; supplément de 16.48% pour salaires horaires)
La période de vacances est fixée d'entente entre l'employé et l'employeur, cependant et en principe, le 50 % des vacances doit être pris durant les mois d'hiver.

Article 11
Vacances
9886
ÂgeVacances
Dès 20 ans révolus et jusqu'à 50 ans révolus 5 semaines (25 jours de travail, samedis non compris; supplément de 14.48% pour salaires horaires)
jusqu'à 20 ans révolus et dès le 1er janvier des 50 ans révolus 6 semaines (30 jours de travail, samedis non compris; supplément de 16.48% pour salaires horaires)
La période de vacances est fixée d'entente entre l'employé et l'employeur, cependant et en principe, le 50 % des vacances doit être pris durant les mois d'hiver.

Article 11
Vacances
10172
ÂgeVacances
Dès 20 ans révolus et jusqu'à 50 ans révolus 5 semaines (25 jours de travail, samedis non compris; supplément de 14.48% pour salaires horaires)
jusqu'à 20 ans révolus et dès le 1er janvier des 50 ans révolus 6 semaines (30 jours de travail, samedis non compris; supplément de 16.48% pour salaires horaires)
La période de vacances est fixée d'entente entre l'employé et l'employeur, cependant et en principe, le 50 % des vacances doit être pris durant les mois d'hiver.

Article 11
Vacances
10911
ÂgeVacances
Dès 20 ans révolus et jusqu'à 50 ans révolus 5 semaines (25 jours de travail, samedis non compris; supplément de 14.48% pour salaires horaires)
jusqu'à 20 ans révolus et dès le 1er janvier des 50 ans révolus 6 semaines (30 jours de travail, samedis non compris; supplément de 16.48% pour salaires horaires)
La période de vacances est fixée d'entente entre l'employé et l'employeur, cependant et en principe, le 50 % des vacances doit être pris durant les mois d'hiver.

Article 11
Vacances
12780
ÂgeVacances
Dès 20 ans révolus et jusqu'à 50 ans révolus 5 semaines (25 jours de travail, samedis non compris; supplément de 14.48% pour salaires horaires)
jusqu'à 20 ans révolus et dès le 1er janvier des 50 ans révolus 6 semaines (30 jours de travail, samedis non compris; supplément de 16.48% pour salaires horaires)
La période de vacances est fixée d'entente entre l'employé et l'employeur, cependant et en principe, le 50 % des vacances doit être pris durant les mois d'hiver.

Article 11
Jours de congé rémunérés (absences)
8745
OccasionJours payés
Mariage 3 jours
Naissance d'un enfant 5 jours
Décès de l'épouse ou d'un enfant 3 jours
Décès des parents ou des beaux-parents 3 jours
Décès d’un frère, d’une soeur ou des grands-parents 1 jour
Déménagement (au maximum une fois chaque deux ans) 1 jour
Recrutement militaire 2 jours
Licenciement militaire 0.5 jour

Article 13
Jours de congé rémunérés (absences)
9412
OccasionJours payés
Mariage 3 jours
Naissance d'un enfant 5 jours
Décès de l'épouse ou d'un enfant 3 jours
Décès des parents ou des beaux-parents 3 jours
Décès d’un frère, d’une soeur ou des grands-parents 1 jour
Déménagement (au maximum une fois chaque deux ans) 1 jour
Recrutement militaire 2 jours
Licenciement militaire 0.5 jour

Article 13
Jours de congé rémunérés (absences)
9886
OccasionJours payés
Mariage 3 jours
Naissance d'un enfant 5 jours
Décès de l'épouse ou d'un enfant 3 jours
Décès des parents ou des beaux-parents 3 jours
Décès d’un frère, d’une soeur ou des grands-parents 1 jour
Déménagement (au maximum une fois chaque deux ans) 1 jour
Recrutement militaire 2 jours
Licenciement militaire 0.5 jour

Article 13
Jours de congé rémunérés (absences)
10172
OccasionJours payés
Mariage 3 jours
Naissance d'un enfant 5 jours
Décès de l'épouse ou d'un enfant 3 jours
Décès des parents ou des beaux-parents 3 jours
Décès d’un frère, d’une soeur ou des grands-parents 1 jour
Déménagement (au maximum une fois chaque deux ans) 1 jour
Recrutement militaire 2 jours
Licenciement militaire 0.5 jour

Article 13
Jours de congé rémunérés (absences)
10911
OccasionJours payés
Mariage 3 jours
Naissance d'un enfant 5 jours
Décès de l'épouse ou d'un enfant 3 jours
Décès des parents ou des beaux-parents 3 jours
Décès d’un frère, d’une soeur ou des grands-parents 1 jour
Déménagement (au maximum une fois chaque deux ans) 1 jour
Recrutement militaire 2 jours
Licenciement militaire 0.5 jour

Article 13
Jours de congé rémunérés (absences)
12780
OccasionJours payés
Mariage 3 jours
Naissance d'un enfant 5 jours
Décès de l'épouse ou d'un enfant 3 jours
Décès des parents ou des beaux-parents 3 jours
Décès d’un frère, d’une soeur ou des grands-parents 1 jour
Déménagement (au maximum une fois chaque deux ans) 1 jour
Recrutement militaire 2 jours
Licenciement militaire 0.5 jour

Article 13
Maladie
8745
Maladie:
Les travailleurs sont assurés à 80% contre les pertes de gain en cas de maladie dès le 3e jour d'incapacité de travail et à 90% du 61e au 720e jour. Les primes d'assurance sont supportées pour 2/3 par l'employeur et pour 1/3 par le travailleur. Si l’employeur contracte une assurance collective avec un délai d’attente d’au maximum 60 jours, il doit verser lui même à l’employé 80% du salaire.



Articles 16 et 17
Maladie
9412
Maladie:
Les travailleurs sont assurés à 80% contre les pertes de gain en cas de maladie dès le 3e jour d'incapacité de travail et à 90% du 61e au 720e jour. Les primes d'assurance sont supportées pour 2/3 par l'employeur et pour 1/3 par le travailleur. Si l’employeur contracte une assurance collective avec un délai d’attente d’au maximum 60 jours, il doit verser lui même à l’employé 80% du salaire.



Articles 16 et 17
Maladie
9886
Maladie:
Les travailleurs sont assurés à 80% contre les pertes de gain en cas de maladie dès le 3e jour d'incapacité de travail et à 90% du 61e au 720e jour. Les primes d'assurance sont supportées pour 2/3 par l'employeur et pour 1/3 par le travailleur. Si l’employeur contracte une assurance collective avec un délai d’attente d’au maximum 60 jours, il doit verser lui même à l’employé 80% du salaire.

Article 17
Maladie
10172
Maladie:
Les travailleurs sont assurés à 80% contre les pertes de gain en cas de maladie dès le 3e jour d'incapacité de travail et à 90% du 61e au 720e jour. Les primes d'assurance sont supportées pour 2/3 par l'employeur et pour 1/3 par le travailleur. Si l’employeur contracte une assurance collective avec un délai d’attente d’au maximum 60 jours, il doit verser lui même à l’employé 80% du salaire.

Article 17
Maladie
10911
Maladie:
Les travailleurs sont assurés à 80% contre les pertes de gain en cas de maladie dès le 3e jour d'incapacité de travail et à 90% du 61e au 720e jour. Les primes d'assurance sont supportées pour 2/3 par l'employeur et pour 1/3 par le travailleur. Si l’employeur contracte une assurance collective avec un délai d’attente d’au maximum 60 jours, il doit verser lui même à l’employé 80% du salaire.

Article 17
Maladie
12780
Maladie:
Les travailleurs sont assurés à 80% contre les pertes de gain en cas de maladie dès le 3e jour d'incapacité de travail et à 90% du 61e au 720e jour. Les primes d'assurance sont supportées pour 2/3 par l'employeur et pour 1/3 par le travailleur. Si l’employeur contracte une assurance collective avec un délai d’attente d’au maximum 60 jours, il doit verser lui même à l’employé 80% du salaire.

Article 17
Accident
8745
Maladie:
Les travailleurs sont assurés à 80% contre les pertes de gain en cas de maladie dès le 3e jour d'incapacité de travail et à 90% du 61e au 720e jour. Les primes d'assurance sont supportées pour 2/3 par l'employeur et pour 1/3 par le travailleur. Si l’employeur contracte une assurance collective avec un délai d’attente d’au maximum 60 jours, il doit verser lui même à l’employé 80% du salaire.



Articles 16 et 17
Accident
9412
Maladie:
Les travailleurs sont assurés à 80% contre les pertes de gain en cas de maladie dès le 3e jour d'incapacité de travail et à 90% du 61e au 720e jour. Les primes d'assurance sont supportées pour 2/3 par l'employeur et pour 1/3 par le travailleur. Si l’employeur contracte une assurance collective avec un délai d’attente d’au maximum 60 jours, il doit verser lui même à l’employé 80% du salaire.



Articles 16 et 17
Accident
9886


 
Accident
10172


 
Accident
10911


 
Accident
12780


 
Congé maternité / paternité / parental
8745
Congé paternité: 5 jours

Article 13
Congé maternité / paternité / parental
9412
Congé paternité: 5 jours

Article 13
Congé maternité / paternité / parental
9886
Congé paternité: 5 jours

Article 13
Congé maternité / paternité / parental
10172
Congé paternité: 5 jours

Article 13
Congé maternité / paternité / parental
10911
Congé paternité: 5 jours

Article 13
Congé maternité / paternité / parental
12780
Congé paternité: 5 jours

Article 13
Service militaire / civil / de protection civile
8745
Services militaire, civil et protection civileCélibataires sans obligation d'entretienPersonnes mariées ou célibataires et personnes seules avec obligation d'entretien
Ecole de recrues comme recrue: 50% du salaire 80% du salaire
Autres périodes de service obligatoire (entre 4 et 21 semaines/année, et pour le service d'avancement jusqu'à 22 semaines/année): 80% du salaire100% du salaire
Périodes de service de 5 à 21 semaines et service d'avancement jusqu'à 22 semaines par année 80% du salaire100% du salaire

Les indemnités pour le service de protection civile et le service civil sont servies de manière identique à celles du service militaire mais ne dépassent pas la durée légale maximum de ce dernier. Les indemnités ne sont dues que si, immédiatement avant le service, le travailleur a été occupé pendant au moins 3 mois dans la profession ou s'il est en possession d'un engagement valable pour plus de 3 mois. L'indemnité est calculée sur la base de 8,4 heures par jour.

Article 14
Service militaire / civil / de protection civile
9412
Services militaire, civil et protection civileCélibataires sans obligation d'entretienPersonnes mariées ou célibataires et personnes seules avec obligation d'entretien
Ecole de recrues comme recrue: 50% du salaire 80% du salaire
Autres périodes de service obligatoire (entre 4 et 21 semaines/année, et pour le service d'avancement jusqu'à 22 semaines/année): 80% du salaire100% du salaire
Périodes de service de 5 à 21 semaines et service d'avancement jusqu'à 22 semaines par année 80% du salaire100% du salaire

Les indemnités pour le service de protection civile et le service civil sont servies de manière identique à celles du service militaire mais ne dépassent pas la durée légale maximum de ce dernier. Les indemnités ne sont dues que si, immédiatement avant le service, le travailleur a été occupé pendant au moins 3 mois dans la profession ou s'il est en possession d'un engagement valable pour plus de 3 mois. L'indemnité est calculée sur la base de 8,4 heures par jour.

Article 14
Service militaire / civil / de protection civile
9886
Services militaire, civil et protection civileCélibataires sans obligation d'entretienPersonnes mariées ou célibataires et personnes seules avec obligation d'entretien
Ecole de recrues comme recrue: 50% du salaire 80% du salaire
Autres périodes de service obligatoire (entre 4 et 21 semaines/année, et pour le service d'avancement jusqu'à 22 semaines/année): 80% du salaire100% du salaire
Périodes de service de 5 à 21 semaines et service d'avancement jusqu'à 22 semaines par année 80% du salaire100% du salaire

Les indemnités pour le service de protection civile et le service civil sont servies de manière identique à celles du service militaire mais ne dépassent pas la durée légale maximum de ce dernier. Les indemnités ne sont dues que si, immédiatement avant le service, le travailleur a été occupé pendant au moins 3 mois dans la profession ou s'il est en possession d'un engagement valable pour plus de 3 mois. L'indemnité est calculée sur la base de 8,4 heures par jour.

Article 14
Service militaire / civil / de protection civile
10172
Services militaire, civil et protection civileCélibataires sans obligation d'entretienPersonnes mariées ou célibataires et personnes seules avec obligation d'entretien
Ecole de recrues comme recrue: 50% du salaire 80% du salaire
Autres périodes de service obligatoire (entre 4 et 21 semaines/année, et pour le service d'avancement jusqu'à 22 semaines/année): 80% du salaire100% du salaire
Périodes de service de 5 à 21 semaines et service d'avancement jusqu'à 22 semaines par année 80% du salaire100% du salaire

Les indemnités pour le service de protection civile et le service civil sont servies de manière identique à celles du service militaire mais ne dépassent pas la durée légale maximum de ce dernier. Les indemnités ne sont dues que si, immédiatement avant le service, le travailleur a été occupé pendant au moins 3 mois dans la profession ou s'il est en possession d'un engagement valable pour plus de 3 mois. L'indemnité est calculée sur la base de 8,4 heures par jour.

Article 14
Service militaire / civil / de protection civile
10911
Services militaire, civil et protection civileCélibataires sans obligation d'entretienPersonnes mariées ou célibataires et personnes seules avec obligation d'entretien
Ecole de recrues comme recrue: 50% du salaire 80% du salaire
Autres périodes de service obligatoire (entre 4 et 21 semaines/année, et pour le service d'avancement jusqu'à 22 semaines/année): 80% du salaire100% du salaire
Périodes de service de 5 à 21 semaines et service d'avancement jusqu'à 22 semaines par année 80% du salaire100% du salaire

Les indemnités pour le service de protection civile et le service civil sont servies de manière identique à celles du service militaire mais ne dépassent pas la durée légale maximum de ce dernier. Les indemnités ne sont dues que si, immédiatement avant le service, le travailleur a été occupé pendant au moins 3 mois dans la profession ou s'il est en possession d'un engagement valable pour plus de 3 mois. L'indemnité est calculée sur la base de 8,4 heures par jour.

Article 14
Service militaire / civil / de protection civile
12780
Services militaire, civil et protection civileCélibataires sans obligation d'entretienPersonnes mariées ou célibataires et personnes seules avec obligation d'entretien
Ecole de recrues comme recrue: 50% du salaire 80% du salaire
Autres périodes de service obligatoire (entre 4 et 21 semaines/année, et pour le service d'avancement jusqu'à 22 semaines/année): 80% du salaire100% du salaire
Périodes de service de 5 à 21 semaines et service d'avancement jusqu'à 22 semaines par année 80% du salaire100% du salaire

Les indemnités pour le service de protection civile et le service civil sont servies de manière identique à celles du service militaire mais ne dépassent pas la durée légale maximum de ce dernier. Les indemnités ne sont dues que si, immédiatement avant le service, le travailleur a été occupé pendant au moins 3 mois dans la profession ou s'il est en possession d'un engagement valable pour plus de 3 mois. L'indemnité est calculée sur la base de 8,4 heures par jour.

Article 14
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
8745
Chaque employeur et chaque travailleur est tenu de verser une contribution annuelle aux frais d'application de la présente convention, à savoir:
QuiMontant
employeursCHF 120.-- + 0.2% de la somme des salaires AVS versés l'année précédente
travailleurscontribution0.4% sur le salaire AVS

Article 23
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
9412
Chaque employeur et chaque travailleur est tenu de verser une contribution annuelle aux frais d'application de la présente convention, à savoir:
QuiMontant
employeursCHF 120.-- + 0.2% de la somme des salaires AVS versés l'année précédente
travailleurscontribution0.4% sur le salaire AVS

Article 23
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
9886
Chaque employeur et chaque travailleur est tenu de verser une contribution annuelle aux frais d'application de la présente convention, à savoir:
QuiMontant
employeursCHF 120.-- + 0.2% de la somme des salaires AVS versés l'année précédente
travailleurscontribution0.4% sur le salaire AVS

Article 23
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
10172
Chaque employeur et chaque travailleur est tenu de verser une contribution annuelle aux frais d'application de la présente convention, à savoir:
QuiMontant
employeursCHF 120.-- + 0.2% de la somme des salaires AVS versés l'année précédente
travailleurscontribution0.4% sur le salaire AVS

Article 23
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
10911
Chaque employeur et chaque travailleur est tenu de verser une contribution annuelle aux frais d'application de la présente convention, à savoir:
QuiMontant
employeursCHF 120.-- + 0.2% de la somme des salaires AVS versés l'année précédente
travailleurscontribution0.4% sur le salaire AVS

Article 23
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
12780
Chaque employeur et chaque travailleur est tenu de verser une contribution annuelle aux frais d'application de la présente convention, à savoir:
QuiMontant
employeursCHF 120.-- + 0.2% de la somme des salaires AVS versés l'année précédente
travailleurscontribution0.4% sur le salaire AVS

Article 23
Sécurité au travail / protection de la santé
8745
Il met à disposition des travailleurs l'équipement et les outils nécessaires à l'exécution de leur travail et les contrôle régulièrement.

L'employeur met à disposition des travailleurs les équipements individuels de protection selon les directives de la SUVA.

Article 6
Sécurité au travail / protection de la santé
9412
Il met à disposition des travailleurs l'équipement et les outils nécessaires à l'exécution de leur travail et les contrôle régulièrement.

L'employeur met à disposition des travailleurs les équipements individuels de protection selon les directives de la SUVA.

Article 6
Sécurité au travail / protection de la santé
9886
Il met à disposition des travailleurs l'équipement et les outils nécessaires à l'exécution de leur travail et les contrôle régulièrement.

L'employeur met à disposition des travailleurs les équipements individuels de protection selon les directives de la SUVA.

Article 6
Sécurité au travail / protection de la santé
10172
Il met à disposition des travailleurs l'équipement et les outils nécessaires à l'exécution de leur travail et les contrôle régulièrement.

L'employeur met à disposition des travailleurs les équipements individuels de protection selon les directives de la SUVA.

Article 6
Sécurité au travail / protection de la santé
10911
Il met à disposition des travailleurs l'équipement et les outils nécessaires à l'exécution de leur travail et les contrôle régulièrement.

L'employeur met à disposition des travailleurs les équipements individuels de protection selon les directives de la SUVA.

Article 6
Sécurité au travail / protection de la santé
12780
Il met à disposition des travailleurs l'équipement et les outils nécessaires à l'exécution de leur travail et les contrôle régulièrement.

L'employeur met à disposition des travailleurs les équipements individuels de protection selon les directives de la SUVA.

Article 6
Délai de congé
8745
Année de serviceDélai de résilation
Pendant le temps d'essai (2 mois) 7 jours

Article 4
Délai de congé
9412
Année de serviceDélai de résilation
Pendant le temps d'essai (2 mois) 7 jours

Article 4
Délai de congé
9886
Année de serviceDélai de résilation
Pendant le temps d'essai (2 mois) 7 jours

Article 4
Délai de congé
10172
Année de serviceDélai de résilation
Pendant le temps d'essai (2 mois) 7 jours

Article 4
Délai de congé
10911
Année de serviceDélai de résilation
Pendant le temps d'essai (2 mois) 7 jours

Article 4
Délai de congé
12780
Année de serviceDélai de résilation
Pendant le temps d'essai (2 mois) 7 jours

Article 4
Protection contre les licenciements
8745
En cas d’incapacité de travail liée à une maladie ou un accident, l’employé ne peut être licencié pendant la première année d’activité durant les 90 premiers jours d’incapacité, dès le deuxième année d’activité pendant 180 jours d’incapacité et dès la troisième année d’activité durant les 360 premiers jours d’incapacité.

Article 4.4
Protection contre les licenciements
9412
En cas d’incapacité de travail liée à une maladie ou un accident, l’employé ne peut être licencié pendant la première année d’activité durant les 90 premiers jours d’incapacité, dès le deuxième année d’activité pendant 180 jours d’incapacité et dès la troisième année d’activité durant les 360 premiers jours d’incapacité.

Article 4.4
Protection contre les licenciements
9886
En cas d’incapacité de travail liée à une maladie ou un accident, l’employé ne peut être licencié pendant la première année d’activité durant les 90 premiers jours d’incapacité, dès le deuxième année d’activité pendant 180 jours d’incapacité et dès la troisième année d’activité durant les 360 premiers jours d’incapacité.

Article 4.4
Protection contre les licenciements
10172
En cas d’incapacité de travail liée à une maladie ou un accident, l’employé ne peut être licencié pendant la première année d’activité durant les 90 premiers jours d’incapacité, dès le deuxième année d’activité pendant 180 jours d’incapacité et dès la troisième année d’activité durant les 360 premiers jours d’incapacité.

Article 4.4
Protection contre les licenciements
10911
En cas d’incapacité de travail liée à une maladie ou un accident, l’employé ne peut être licencié pendant la première année d’activité durant les 90 premiers jours d’incapacité, dès le deuxième année d’activité pendant 180 jours d’incapacité et dès la troisième année d’activité durant les 360 premiers jours d’incapacité.

Article 4.4
Protection contre les licenciements
12780
En cas d’incapacité de travail liée à une maladie ou un accident, l’employé ne peut être licencié pendant la première année d’activité durant les 90 premiers jours d’incapacité, dès le deuxième année d’activité pendant 180 jours d’incapacité et dès la troisième année d’activité durant les 360 premiers jours d’incapacité.

Article 4.4
Représentants des travailleurs
8745
Syndicat SYNA
Syndicats Chrétiens interprofessionnels du Valais (SCIV)
Représentants des travailleurs
9412
Syndicat SYNA
Syndicats Chrétiens interprofessionnels du Valais (SCIV)
Représentants des travailleurs
9886
Syndicat SYNA
Syndicats Chrétiens interprofessionnels du Valais (SCIV)
Représentants des travailleurs
10172
Syndicat SYNA
Syndicats Chrétiens interprofessionnels du Valais (SCIV)
Représentants des travailleurs
10911
Syndicat SYNA
Syndicats Chrétiens interprofessionnels du Valais (SCIV)
Représentants des travailleurs
12780
Syndicat SYNA
Syndicats Chrétiens interprofessionnels du Valais (SCIV)
Représentants des employeurs
8745
Forêt Valais (Associations des propriétaires forestiers du canton du Valais)
lAVEF (Association valaisanne des entrepreneurs forestiers)
Union des forestiers du Valais romand
Association des forestiers-bûcherons du Valais romand
Oberwalliser Forstverein
Représentants des employeurs
9412
Forêt Valais (Associations des propriétaires forestiers du canton du Valais)
lAVEF (Association valaisanne des entrepreneurs forestiers)
Union des forestiers du Valais romand
Association des forestiers-bûcherons du Valais romand
Oberwalliser Forstverein
Représentants des employeurs
9886
Forêt Valais (Associations des propriétaires forestiers du canton du Valais)
lAVEF (Association valaisanne des entrepreneurs forestiers)
Union des forestiers du Valais romand
Association des forestiers-bûcherons du Valais romand
Oberwalliser Forstverein
Représentants des employeurs
10172
Forêt Valais (Associations des propriétaires forestiers du canton du Valais)
lAVEF (Association valaisanne des entrepreneurs forestiers)
Union des forestiers du Valais romand
Association des forestiers-bûcherons du Valais romand
Oberwalliser Forstverein
Représentants des employeurs
10911
Forêt Valais (Associations des propriétaires forestiers du canton du Valais)
lAVEF (Association valaisanne des entrepreneurs forestiers)
Union des forestiers du Valais romand
Association des forestiers-bûcherons du Valais romand
Oberwalliser Forstverein
Représentants des employeurs
12780
Forêt Valais (Associations des propriétaires forestiers du canton du Valais)
lAVEF (Association valaisanne des entrepreneurs forestiers)
Union des forestiers du Valais romand
Association des forestiers-bûcherons du Valais romand
Oberwalliser Forstverein
Tâches des organes paritaires
8745
Il est institué une commission professionnelle paritaire
Tâches:
a) elle veille à l'application des dispositions de la présente convention ; elle peut, à cet effet, organiser des contrôles ;
b) elle invite l'employeur à verser immédiatement les prestations dues et à donner les jours de congé payés qu'il n'aurait pas accordés ;
c) elle surveille la gestion de la caisse de la commission professionnelle paritaire ;

e) elle perçoit les contributions aux frais d'application de la présente convention et en gère le produit ;
f) elle prononce les sanctions et amendes conventionnelles, les encaisse, si besoin est, par voie légale et les gère ;


Articles 20 et 22
Tâches des organes paritaires
9412
Il est institué une commission professionnelle paritaire
Tâches:
a) elle veille à l'application des dispositions de la présente convention ; elle peut, à cet effet, organiser des contrôles ;
b) elle invite l'employeur à verser immédiatement les prestations dues et à donner les jours de congé payés qu'il n'aurait pas accordés ;
c) elle surveille la gestion de la caisse de la commission professionnelle paritaire ;

e) elle perçoit les contributions aux frais d'application de la présente convention et en gère le produit ;
f) elle prononce les sanctions et amendes conventionnelles, les encaisse, si besoin est, par voie légale et les gère ;


Articles 20 et 22
Tâches des organes paritaires
9886
Il est institué une commission professionnelle paritaire
Tâches:
a) elle veille à l'application des dispositions de la présente convention ; elle peut, à cet effet, organiser des contrôles ;
b) elle invite l'employeur à verser immédiatement les prestations dues et à donner les jours de congé payés qu'il n'aurait pas accordés ;
c) elle surveille la gestion de la caisse de la commission professionnelle paritaire ;

e) elle perçoit les contributions aux frais d'application de la présente convention et en gère le produit ;
f) elle prononce les sanctions et amendes conventionnelles, les encaisse, si besoin est, par voie légale et les gère ;


Articles 20 et 22
Tâches des organes paritaires
10172
Il est institué une commission professionnelle paritaire
Tâches:
a) elle veille à l'application des dispositions de la présente convention ; elle peut, à cet effet, organiser des contrôles ;
b) elle invite l'employeur à verser immédiatement les prestations dues et à donner les jours de congé payés qu'il n'aurait pas accordés ;
c) elle surveille la gestion de la caisse de la commission professionnelle paritaire ;

e) elle perçoit les contributions aux frais d'application de la présente convention et en gère le produit ;
f) elle prononce les sanctions et amendes conventionnelles, les encaisse, si besoin est, par voie légale et les gère ;


Articles 20 et 22
Tâches des organes paritaires
10911
Il est institué une commission professionnelle paritaire
Tâches:
a) elle veille à l'application des dispositions de la présente convention ; elle peut, à cet effet, organiser des contrôles ;
b) elle invite l'employeur à verser immédiatement les prestations dues et à donner les jours de congé payés qu'il n'aurait pas accordés ;
c) elle surveille la gestion de la caisse de la commission professionnelle paritaire ;

e) elle perçoit les contributions aux frais d'application de la présente convention et en gère le produit ;
f) elle prononce les sanctions et amendes conventionnelles, les encaisse, si besoin est, par voie légale et les gère ;


Articles 20 et 22
Tâches des organes paritaires
12780
Il est institué une commission professionnelle paritaire
Tâches:
a) elle veille à l'application des dispositions de la présente convention ; elle peut, à cet effet, organiser des contrôles ;
b) elle invite l'employeur à verser immédiatement les prestations dues et à donner les jours de congé payés qu'il n'aurait pas accordés ;
c) elle surveille la gestion de la caisse de la commission professionnelle paritaire ;

e) elle perçoit les contributions aux frais d'application de la présente convention et en gère le produit ;
f) elle prononce les sanctions et amendes conventionnelles, les encaisse, si besoin est, par voie légale et les gère ;


Articles 20 et 22
Conséquence en cas de violation de la convention
8745
Les employeurs et les travailleurs qui enfreignent la présente convention sont passibles d'un avertissement ou d'une amende de CHF 3'000.-- au plus pour le travailleur et pouvant s'élever, pour l'employeur, jusqu'au double du montant des prestations dues. Les employeurs qui refusent de collaborer avec la commission paritaire en ne délivrant pas les documents nécessaires à un contrôle sont passibles d’une amende, frais de procédure et prestations dues en sus. Les amendes et les frais de procédure sont payés dans les trente jours dès leur notification.

Article 24.1
Conséquence en cas de violation de la convention
9412
Les employeurs et les travailleurs qui enfreignent la présente convention sont passibles d'un avertissement ou d'une amende de CHF 3'000.-- au plus pour le travailleur et pouvant s'élever, pour l'employeur, jusqu'au double du montant des prestations dues. Les employeurs qui refusent de collaborer avec la commission paritaire en ne délivrant pas les documents nécessaires à un contrôle sont passibles d’une amende, frais de procédure et prestations dues en sus. Les amendes et les frais de procédure sont payés dans les trente jours dès leur notification.

Article 24.1
Conséquence en cas de violation de la convention
9886
Les employeurs et les travailleurs qui enfreignent la présente convention sont passibles d'un avertissement ou d'une amende de CHF 3'000.-- au plus pour le travailleur et pouvant s'élever, pour l'employeur, jusqu'au double du montant des prestations dues. Les employeurs qui refusent de collaborer avec la commission paritaire en ne délivrant pas les documents nécessaires à un contrôle sont passibles d’une amende, frais de procédure et prestations dues en sus. Les amendes et les frais de procédure sont payés dans les trente jours dès leur notification.

Article 24.1
Conséquence en cas de violation de la convention
10172
Les employeurs et les travailleurs qui enfreignent la présente convention sont passibles d'un avertissement ou d'une amende de CHF 3'000.-- au plus pour le travailleur et pouvant s'élever, pour l'employeur, jusqu'au double du montant des prestations dues. Les employeurs qui refusent de collaborer avec la commission paritaire en ne délivrant pas les documents nécessaires à un contrôle sont passibles d’une amende, frais de procédure et prestations dues en sus. Les amendes et les frais de procédure sont payés dans les trente jours dès leur notification.

Article 24.1
Conséquence en cas de violation de la convention
10911
Les employeurs et les travailleurs qui enfreignent la présente convention sont passibles d'un avertissement ou d'une amende de CHF 3'000.-- au plus pour le travailleur et pouvant s'élever, pour l'employeur, jusqu'au double du montant des prestations dues. Les employeurs qui refusent de collaborer avec la commission paritaire en ne délivrant pas les documents nécessaires à un contrôle sont passibles d’une amende, frais de procédure et prestations dues en sus. Les amendes et les frais de procédure sont payés dans les trente jours dès leur notification.

Article 24.1
Conséquence en cas de violation de la convention
12780
Les employeurs et les travailleurs qui enfreignent la présente convention sont passibles d'un avertissement ou d'une amende de CHF 3'000.-- au plus pour le travailleur et pouvant s'élever, pour l'employeur, jusqu'au double du montant des prestations dues. Les employeurs qui refusent de collaborer avec la commission paritaire en ne délivrant pas les documents nécessaires à un contrôle sont passibles d’une amende, frais de procédure et prestations dues en sus. Les amendes et les frais de procédure sont payés dans les trente jours dès leur notification.

Article 24.1
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6.12945 28.03.2024 28.03.2024
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5.12780 19.12.2023 19.12.2023
5.10911 01.07.2018 01.07.2018